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Tribunal judiciaire de Versailles, 25 juin 2026, 25/06008

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 25 JUIN 2026 N° RG 25/06008 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGW3 Code NAC : 72C DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE DE GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 785 147 000 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Samia KASMI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEUR : Monsieur [P], [H] [N] demeurant [Adresse 3], défaillant, n'ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 17 Octobre 2025 reçu au greffe le 21 Octobre 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président siégeant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [N] est propriétaire d'un studio situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] correspondant au lot n°39. Par actes d'huissier du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société de Gestion, a assigné Monsieur [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026. Dans son assignation, le syndicat demande au tribunal de : Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 5], Vu les pièces à l'appui, - juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], bien fondé en ses demandes, - condamner Monsieur [P] [N] à faire cesser, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,toute nouvelle location de courte durée au sein de son bien immobilier situé au sein de l'immeuble du [Adresse 7], - condamner Monsieur [P] [N] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 1] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance exclu, - condamner Monsieur [P] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : - la location de courte durée proposée par Monsieur [N] conduit à des nuisances répétées : passages fréquents de tiers à toute heure, tapages nocturnes, dégradations des parties communes et faits de prostitution organisés dans le lot loué, - ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage et portent directement atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires ainsi qu'à la destination de l'immeuble lequel est à usage principal d'habitation, - la situation porte atteinte au syndicat des copropriétaires qui ne peuvent jouir paisiblement de leur lot. M. [N], régulièrement assigné à étude n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation à cesser toute nouvelle location de courte durée La loi du 10 juillet 1965 dispose en son article 9 que : « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». Le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] prévoit à l'article 5 du chapitre IV de la 2ème partie que : « tout copropriétaire sera responsable à l'égard de tout autre copropriétaire de l'immeuble, des troubles de jouissance, des fautes ou négligences ou des infractions aux dispositions du présent chapitre, lui-même, ses préposés, ses visiteurs, ainsi que les locataires ou occupants quelconques de ses locaux qui seraient directement ou indirectement les auteurs » « tout copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du présent chapitre aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux,sans que, pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité ». L'article 6 stipule que : « Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les biens qui seront sa propriété privée, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne jamais nuire aux autres copropriétaires (…) » En l'espèce, pour justifier des troubles résultant du lot de Monsieur [P] [N], le syndicat produit une déclaration de main courante et un témoignage de Monsieur [B] [T] dont il résulte que l'appartement accueillerait régulièrement une activité de prostitution générant des allées et venues à des horaires tardifs et le blocage de la porte d'entrée. Dans une autre attestation, Monsieur [O] [K] confirme également avoir déjà croisé une prostituée identifiée sur un site spécialisé avec son garde du corps. Il est également produit un dépôt de plainte de Monsieur [F] [J] qui fait état d'une dégradation d'un mur des parties communes par l'apposition d'un message « LA PUTE EST UN FAKE ». Il résulte de ces différents témoignages que l'appartement appartenant à Monsieur [P] [N] est manifestement utilisé de manière, au moins occasionnelle, pour la pratique d'activités de prostitution. Toutefois, il convient de rappeler que saisi d'une demande de réparation pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le juge ne peut apporter à l'utilisation et à la jouissance des parties privatives d'un lot de copropriété aucune restriction à celles stipulées au règlement de copropriété (C. cass., civ 3, 11 Oct. 2005 - n° 04-17.159). Il en résulte que dès lors que les clauses du règlement de copropriété précitées ne comportent aucune clause interdisant la location de meublé de tourisme qui aurait notamment pu être adoptée dans les conditions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer aux copropriétaires en imposant des restrictions d'usage de parties privatives non prévues par le règlement de copropriété. Le syndicat sera donc débouté de sa demande tendant à faire condamner Monsieur [P] [N] à cesser toute nouvelle location de courte durée. Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts Les faits précédemment rappelés créent un trouble collectif au syndicat dès lors que les allers et venues fréquentes, bruyantes et tardives liées aux activités de prostitution créent des nuisances sonores, des dégradations et une insécurité liée à l'ouverture de la porte d'accès l'immeuble supportées par l'ensemble des copropriétaires. Monsieur [P] [N] est responsable des troubles ainsi occasionnés par ses locataires aux autres copropriétaires et par conséquent, il convient de le condamner à les réparer par l'allocation d'une somme qu'il convient d'évaluer à 4.000 euros. Il sera donc condamné à payer à cette somme au syndicat. Sur les autres demandes Monsieur [P] [N] succombant, il sera condamné à supporter la charge des dépens. Par ailleurs, il sera condamné à payer au syndicat une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne Monsieur [P], [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.000 euros, à titre de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur [P], [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [P], [H] [N] aux dépens ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] du surplus de ses prétentions ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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