Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 1 juin 2026, 2025010239
Mots clés
banque • cautionnement • société • preuve • solde • immobilier • prêt • principal • recouvrement • déchéance • recevabilité • remboursement • salaire • condamnation • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
1 juin 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
14 avril 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
13 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
- Numéro de pourvoi :2025010239
- Référence abrégée : T. com. Montpellier, 1 juin 2026, n° 2025010239
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 13 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a2ecd45cdc6046d4747435f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
1 juin 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
14 avril 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
13 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC SUD OUEST
défendu(e) par BRUGUES-REIX Béatrice
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACTEA LEGAL +
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010239
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 01/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST (SA) [Adresse 1] Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY
Défendeur (s) : Madame [C] [O] [Adresse 2] Représentant(s) : Maître [L] [E]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M Christian MARTINSEGUR
Juges
: M François BERTRAND
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 30/03/2026
FAITS ET PROCEDURE :
La SA banque CIC Sud-Ouest, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 456 204 809. Mme [C] [O], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (54) et demeurant [Adresse 4] à [Localité 4] était gérante de l'EURL BCN (RCS [Localité 5] 848 913 943).
Le 21 mars 2019, l'EURL BCN a souscrit un prêt d'un montant de 107 000 € auprès de la banque CIC Sud-Ouest afin de faire l'acquisition des parts de la SARL Animalerie du Frigoulet (RCS [Localité 5] 514 016 898).
Ce prêt, remboursable en 84 mensualités de 1 393,73 € au taux de 1,75 % l'an, est garanti par BPI France à hauteur de 50 % et par Mme [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à hauteur de 128 400 €.
Le 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés Animalerie du [Adresse 5] et BCN.
Le 5 mars 2025, la banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance auprès du liquidateur, et a concomitamment adressé une mise en demeure à Mme [O] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, lui rappelant son engagement de caution et réclamant à ce titre le paiement de la somme de 13 752,60 €.
Le 19 mars 2025, Mme [O] a proposé à la banque CIC Sud-Ouest un règlement d'une somme de 2 000 € pour solde de tout compte, outre les sommes qu'elle pourrait percevoir à la liquidation judiciaire de l'Eurl BCN et a indiqué par ailleurs qu'elle estimait le cautionnement disproportionné.
Le 8 avril 2025, la banque CIC Sud-Ouest a invité Mme [O] à procéder au versement de cette somme de 2 000 € et d'attendre la clôture de la procédure collective pour trouver une solution pour le solde de la créance ; Mme [O] n'a pas versé cette somme.
Le 14 avril 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance d'injonction de payer, signifiée le 18 juin 2025 et déclarant Mme [O] redevable de la somme de 13 773,19 € en principal.
Le 25 juin 2025, Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
A l'audience du 30 mars 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de l'injonction de payer rendue le 14 avril 2025 signifiée le 18 juin 2025 et de ses conclusions régulièrement déposées le 3 mars 2026 et reprises à l'audience du 30 mars 2026, la banque CIC Sud-Ouest demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition formée le 25 juin 2025 par Mme [O], Sur le fond,
Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [O] à régler à la SA CIC Sud-Ouest la somme de 13 773,91 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 ;
Condamner Mme [O] à régler à la SA CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience du 30 mars 2026, Mme [O] demande au tribunal de :
Vu l'article 1343-5 et 2302 du code civil.
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Juger que l'engagement de cautionnement de Mme [O] en date du 21 mars 2019 était manifestement disproportionné à son patrimoine et revenus tant au moment de la conclusion du cautionnement qu'au moment de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 avril 2025 ;
Juger que Mme [O] est déchargée de son engagement de cautionnement consenti à la banque CIC Sud-Ouest,
Rejeter les demandes de paiement de la banque CIC Sud-Ouest à l'encontre de Mme [O].
A titre subsidiaire :
Juger que la banque CIC Sud-Ouest a manqué à son devoir d'information annuelle à l'égard de Mme [O] ;
Rejeter les demandes de la banque CIC Sud-Ouest tenant à la condamnation de Mme [O] au paiement des intérêts et pénalités échus ;
Accorder un délai de 24 mois à Mme [O] pour régler les sommes au paiement desquelles elle serait condamnée ;
Suspendre également le cours des intérêts pendant toute cette période ;
Sur l'exécution provisoire :
* Juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
* Condamner la banque CIC Sud-Ouest à la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL+.
MOYENS DES PARTIES
: Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour la banque CIC Sud-Ouest : Sur la validité du cautionnement : Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En l'espèce, les pièces fournies par Mme [O] indiquent un revenu annuel de 10 926 €, alors que le revenu annuel déclaré par ses soins dans sa fiche patrimoniale était de 14 400 € ; or, il est de jurisprudence constante que la caution est tenue par les termes de la fiche patrimoniale renseignée par ses soins. Mme [O] ne fournit aucun justificatif de son épargne au jour du cautionnement alors qu'elle en détenait manifestement puisqu'elle en a utilisé une partie pour le capital de la société BCN. Elle détenait en outre les parts sociales de la société BCN qui doivent être intégrées à son patrimoine, cette société détenant l'intégralité des parts sociales de la SARL Animalerie du Frigoulet, acquises pour 122 000 € le 25 mars 2019 ; or, Mme [O] ne justifie pas de la valorisation de cet actif. Elle confirme également ne pas avoir de charge de loyer, en indiquant ne pas être propriétaire d'un bien immobilier sans en apporter la preuve ; Mme [O] ne justifiant donc pas de sa situation financière exacte au jour du cautionnement, n'apporte donc pas la preuve de son caractère manifestement disproportionné. Sur le caractère proportionné du cautionnement au jour où il est appelé : Le patrimoine de Mme [O] au jour où son cautionnement a été appelé, comporte un véhicule personnel valorisé à hauteur de 9 641 €. En outre, le revenu de Mme [O] est d'un montant de 1 955,74 € mensuel depuis juillet 2024. Or le cautionnement a été appelé par la banque CIC Sud-Ouest à hauteur de 13 882,91 € ; ce cautionnement représente donc sept mois de salaire de Mme [O], ce qui démontre bien le caractère proportionné de son engagement de caution au jour où il a été appelé. De plus, au regard de ses revenus et charges, Mme [O] dispose aussi d'une épargne non négligeable, raison pour laquelle elle ne produit aucun élément bancaire à cet égard. Sur l'absence de déchéance du droit aux intérêts : Mme [O] soutient que la banque CIC Sud-Ouest aurait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution. Toutefois, la banque CIC Sud-Ouest a produit les courriers d'information annuelle adressés à la caution de 2020 à 2025, ainsi que la preuve d'envoi et ces courriers contiennent les mentions requises par l'article 2302 du code civil. Sur le rejet de la demande de délai de paiement : L'octroi de délais de paiement ne sauraient bénéficier qu'aux débiteurs de bonne foi. Or il a été démontré que, contrairement à ce qu'elle soutient, les revenus et charges de Mme [O] lui permettent aisément de faire face au paiement de la dette. Par ailleurs elle ne justifie pas de l'épargne qu'elle détient. En outre, elle a préféré augmenter son train de vie plutôt que de faire face à ses dettes antérieures. Ce comportement est incompatible avec toute notion de bonne foi. * Pour Mme [O] : Sur la disproportion du cautionnement : La disproportion doit être évaluée à deux moments différents : au jour de la conclusion du cautionnement, et, si le cautionnement était disproportionné au jour de sa conclusion, au moment de la mise en cause de la caution. Sur la situation financière de Mme [O] en mars 2019 : La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement. En l'espèce, comme déclaré sur la « fiche patrimoniale caution » lors de la conclusion du cautionnement, Mme [O] ne disposait d'aucun patrimoine, qu'il soit immobilier, mobilier ou financier. Les revenus de Mme [O] étaient alors de 910,50 € mensuels au titre de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, soit 10 926 € annuels ; le montant du cautionnement, à savoir 128 400 €, n'aurait donc pu être apuré qu'en douze années de revenu environ. Que si la somme déclarée sur la fiche patrimoniale de Mme [O], à savoir 14 400 €, était retenue, elle n'aurait permis d'apurer le montant cautionné qu'en 9 années de revenus environ ; Ainsi, ni le patrimoine, ni les revenus de Mme [O] n'étaient suffisants pour cautionner son engagement qui était donc manifestement disproportionné à la date de sa conclusion ; Sur la situation financière de Mme [O] en avril 2025 : Le patrimoine de Mme [O] était constitué, en actif, d'un véhicule personnel estimé à 9 641 € et, en passif, du capital restant dû sur le financement de ce véhicule, à savoir 13 611 €, soit un patrimoine net négatif de -3 970 €. Ce patrimoine rend impossible le remboursement de l'engagement de la caution qu'il soit évalué à 128 400 € (montant de l'engagement initial) ou à 13 882,91 € (montant appelé par la banque CIC Sud-Ouest). Sur la déchéance des intérêts et pénalités dues : La banque CIC Sud-Ouest n'a jamais fait connaitre à Mme [O] avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; La banque CIC Sud-Ouest doit donc être déchue du droit aux intérêts et pénalités échus à défaut d'établir qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle de la caution. Sur l'octroi de délais de paiement : Comme exposé précédemment, la situation financière de Mme [O] ne lui permet pas de faire face au paiement de la somme de 13 773,91 € réclamée. Mme [O] a justifié de la réalité de sa situation financière en produisant spontanément les relevés de son compte bancaire, lequel fait apparaitre un solde au 8 septembre 2025 de 159,95 €. Sur l'exécution provisoire : Il a été démontré que Mme [O] ne peutt en aucun cas faire face au paiement d'une quelconque somme au profit de la banque CIC Sud-Ouest ; or, cette situation ne doit pas la priver du bénéfice d'un appel. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SADECISION
: Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. ». En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 14 avril 2025 a été signifiée le 18 juin 2025 et l'opposition a été formée le 25 juin 2025. En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable. Sur la disproportion du cautionnement : L'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de l'engagement de caution, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La disproportion éventuelle doit donc être évaluée à deux moments différents : au jour de la conclusion du cautionnement, et, si le cautionnement était disproportionné au jour de sa conclusion, au moment de la mise en cause de la caution. Sur la disproportion du cautionnement lors de sa conclusion : La banque CIC Sud-Ouest soutient que le revenu indiqué par Mme [O] sur sa « Fiche patrimoniale caution » (14 400 € annuels) est plus élevé que celui mentionné sur son avis d'imposition 2020 (10 926 € annuels) et que c'est donc le montant indiqué sur la fiche patrimoniale qui doit être retenu. S'il est établi que le créancier qui a exigé une fiche de renseignement patrimoniale est en droit de se fier aux informations que la caution lui a fourni en l'absence d'anomalie manifeste, le tribunal relève en l'espèce toutefois que le montant de l'engagement de la caution, à savoir 128 400 €, représente presque neuf années de ce revenu indiqué sur la fiche patrimoniale. Par ailleurs, en ce qui concerne le patrimoine de la caution, la banque CIC Sud-Ouest soutient que Mme [O] est restée muette sur l'étendue de son épargne au jour du cautionnement et n'a apporté aux débats aucun élément à cet égard. Or le tribunal constate que Mme [O] a indiqué sur sa fiche patrimoniale qu'elle ne détenait aucun patrimoine immobilier, mobilier ou financier et constate qu'elle ne pouvait fournir plus d'information à ce moment. Le banque CIC Sud-Ouest soutient aussi que Mme [O] détenait à minima les parts sociales de la société BCN au capital de 1 000 € et qu'il convient aussi d'y intégrer la valeur de l'intégralité des parts sociales de la SARL Animalerie du Frigoulet, acquises le 25 mars 2019 pour un prix de 122 000 €, objet du financement consenti par la banque CIC Sud-Ouest. Or l'acquisition qui a été effectuée grâce au prêt objet du cautionnement, ne peut être intégré au patrimoine de Mme [O] ; la valorisation de la société BCN était dès lors quasiment nulle au moment de la conclusion du cautionnement. En conséquence, le tribunal dira que le cautionnement était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Sur la disproportion du cautionnement lors de la mise en cause de la caution : Le tribunal doit évaluer si le patrimoine de la caution permet de couvrir la somme réclamée lors de la mise en cause de la caution. C'est donc le patrimoine de Mme [O] en avril 2025 qui doit être évalué afin de déterminer s'il peut lui permettre de faire face à son obligation telle qu'elle a été appelée, à savoir la somme de 13 882,92 €. Il est constant que le patrimoine de Mme [O] en avril 2025 était composé a minima d'un véhicule personnel estimé à 9 641 €. Toutefois ce véhicule a été acquis à crédit, le capital restant dû en avril 2025 étant de 13 611 €. Dès lors, le tribunal constate que le patrimoine net de Mme [O] lié à ce véhicule est négatif de -3 970 €. Mme [O] produit par ailleurs un relevé de compte bancaire présentant un solde de 159,94 €. En l'état, la banque CIC Sud-Ouest ne produit aucun élément probant indiquant que le patrimoine de Mme [O] lui permettrait de couvrir les 13 882,92 € réclamés ; or c'est au créancier d'apporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. La banque CIC Sud-Ouest soutient aussi que le seul revenu de Mme [O] suffit à démontrer le caractère proportionné de son engagement de caution au jour où il a été appelé puisque cette caution de 13 773,19 € représente moins de sept mois de salaire et qu'elle n'a aucune charge en dehors du remboursement de son crédit auto. Toutefois, le tribunal retient qu'au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, seul le patrimoine est pris en compte pour évaluer la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Dès lors, le tribunal dira que le patrimoine de Mme [O], lors de la mise en cause de la caution, ne lui permettait pas de faire face à son obligation. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera la banque CIC Sud-Ouest de sa demande à l'encontre de Mme [O] au titre de son engagement de cautionnement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, Mme [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la banque CIC Sud-Ouest à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera la banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL+. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Dit l'opposition à l'ordonnance du 14 avril 2025 recevable ; Dit que l'engagement de cautionnement de Mme [O] était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; Dit que le que le patrimoine de Mme [O], lors de la mise en cause de la caution, ne lui permettait pas de faire face à son obligation ; Déboute, dès lors, la banque CIC Sud-Ouest de ses demandes ; Condamne la banque CIC Sud-Ouest à payer 1 500 € à Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats ACTEA LEGAL+, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,60 €. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.Commentaires sur cette affaire
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