Cour d'appel de Rouen, 7 septembre 2023, 21/03669
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
7 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes du Havre
27 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :21/03669
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rouen, 7 sept. 2023, n° 21/03669
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes du Havre, 27 août 2021
- Identifiant Judilibre :64faba3d0f624005e653f7e7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
7 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes du Havre
27 août 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERBRA Karim du Cabinet LE CAABDOUTEAUX Aurélia
Partie intimée
KAEFER
défendu(e) par RIVALETTO LucieCabinet LEXAVOUE NORMANDIE
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Texte intégral
N° RG 21/03669 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4JC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 07 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 27 Août 2021 APPELANTE : S.A.S. KAEFER WANNER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lucie RIVALETTO, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [L] a été engagé par la société Kaefer Wanner en qualité de préparateur par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2011, puis il a été promu responsable de chantier le 1er janvier 2015. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective régionale ETAM Bâtiment de Haute-Normandie. Après avoir été élu délégué du personnel en fin d'année 2015, M. [L] a été nommé le 15 juin 2017 délégué syndical de l'entreprise pour le syndicat CFE-CGC. Par requête reçue le 8 mars 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 mai 2019, il a par la suite sollicité la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul. Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a: - condamné la société Kaefer Wanner à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale, - dit que la prise d'acte en date du 27 mai 2019 produisait les effets d'un licenciement nul, et en conséquence, a condamné la société Kaefer Wanner à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : indemnité conventionnelle de licenciement : 5 443,32 euros bruts, indemnité compensatrice de préavis : 6 220,94 euros bruts, indemnité de congés payés sur préavis : 622,09 euros bruts, indemnité pour licenciement nul : 33 000 euros, - ordonné à la société Kaefer Wanner de remettre à M. [L] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle emploi, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné la société Kaefer Wanner à payer à M. [L] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - dit que les créances de nature salariale reconnues à M. [L] produiraient intérêts de retard au taux légal à compter du 8 mars 2019 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement, - fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 3 110,47 euros bruts et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, - débouté les parties de leurs autres demandes. La société Kaefer Wanner a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2021. Par conclusions remises le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Kaefer Wanner demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, et, statuant à nouveau, de dire que M. [L] n'a subi aucune discrimination syndicale, dire qu'elle n'a commis aucun manquement et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, en conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au versement d'une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf sur le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour discrimination salariale et licenciement nul, en ce qu'il a ordonné à la société Kaefer Wanner de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, et statuant à nouveau, de : - fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 110,47 euros, dire que la prise d'acte du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul, et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Kaefer Wanner à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 15 000 euros nets indemnité de licenciement : 5 832,13 euros nets, indemnité de préavis : 6 220,94 euros bruts, congés payés y afférents : 622,09 euros bruts, indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse : 54 000 euros nets, - condamner la société Kaefer Wanner à lui verser la somme de 3 500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, en sus de la somme allouée en première instance, - ordonner à la société Kaefer Wanner de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouter la société Kaefer Wanner de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la discrimination syndicale M. [L] fait valoir que, dès sa désignation en tant que délégué du personnel, la société Kaefer Wanner lui a fait savoir que ce mandat posait un problème de positionnement par rapport à l'entreprise, puis à compter de sa désignation en tant que délégué syndical, l'a envoyé travaillé sur [Localité 5], soit en dehors de son secteur habituel, l'a également privé de l'augmentation individuelle de 2018 dont avait bénéficié les autres salariés, et enfin, alors qu'il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires, lui a indiqué qu'il était déchargé de tout travail afin de se consacrer à temps complet à son mandat et ce, en invoquant un accord collectif conclu au sein de l'entreprise en janvier 2016 dont il n'avait pas connaissance, lequel ne prévoit en tout état de cause que la possibilité pour le délégué syndical de poser des heures de délégation à hauteur de son temps de travail contractuel, sans lui en faire l'obligation. Il explique que ne souhaitant pas exercer ce mandat à temps plein, il a maintenu son souhait de continuer à exercer son activité professionnelle, ce à quoi s'est opposée la société Kaeffer Wanner, lui demandant alors soit de faire un choix entre son travail et son mandat, soit de se positionner sur le nombre d'heures qu'il voulait effectuer en tant que délégué syndical, l'obligeant ainsi à renoncer à une partie de ses heures de délégation, ce qui constitue une pratique parfaitement illicite pour être une entrave à son mandat. En réponse, la société Kaefer Wanner rappelle que le crédit d'heures légal, qui est de 24 heures mensuelles pour un délégué syndical occupant ses fonctions dans une entreprise de sa taille, peut être conventionnellement augmenté, ce qui a été décidé au sein de l'entreprise par un accord du 18 janvier 2016 qui a prévu, au regard des missions particulières exercées par le délégué syndical, que ce dernier bénéficierait d'un crédit d'heure supplémentaire lui permettant de se consacrer, à hauteur de son temps de travail contractuel, à l'exercice de son mandat et qu'ainsi, il ne serait pas amené à effectuer d'heures supplémentaires. Aussi, au vu de cet accord, elle explique qu'ayant le devoir d'adapter la charge de travail des représentants du personnel pour leur permettre d'exercer librement leur crédit d'heures, mais aussi pour répondre à son obligation de sécurité, sans s'opposer à ce que M. [L] poursuive son activité de responsable de chantier, elle l'a interrogé sur le temps qu'il souhaitait consacrer mensuellement à son mandat, interrogation à laquelle il n'a jamais répondu, ce qui lui a imposé de considérer qu'il souhaitait être délégué syndical permanent. Enfin, elle note que l'absence totale de positionnement de M. [L] l'empêchait d'organiser le service et ce, alors qu'en tant que chef de chantier, son rôle tant en termes de sécurité que d'animation d'une équipe était majeur pour le bon déroulement des chantiers, sachant que la pertinence de ses arguments ressort du nouvel accord qui a été signé le 28 juin 2019 et qui prévoit que si un délégué syndical souhaite conserver une activité professionnelle, il doit solliciter un entretien afin que soit évalué et contractualisé par un avenant le temps consacré au temps syndical, lequel avenant est limité à un an pour réévaluer chaque année les temps ainsi définis. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Enfin, en application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A l'appui de sa demande, M. [L] produit deux entretiens d'évaluation, très positifs, aux termes desquels, il est simplement indiqué, en mars 2016, qu'il y a des problématiques avec sa hiérarchie notamment au niveau de son positionnement qui n'a pas toujours été clair et, en mars 2017, qu'il y a un réel problème de positionnement vis-à-vis de l'entreprise, sans qu'aucun élément de ces entretiens ne permettent cependant de relier ce problème de positionnement à ses mandats. Il verse par ailleurs au dossier un certain nombre d'échanges de courriers qui permettent de s'assurer qu'il ne lui a plus été proposé de chantiers à compter de septembre 2017 et ce, en raison de l'exercice de son mandat syndical, la société Kaefer Wanner considérant, au regard d'un accord d'entreprise du 18 janvier 2016, qu'il lui était impossible de lui fournir des prestations de travail à défaut pour lui, ou de renoncer à son mandat de délégué syndical, ou de se prononcer sur le crédit d'heures mensuel qu'il souhaitait se voir attribuer pour exercer concomitamment ces deux activités. Ainsi, il résulte du courrier du 31 août 2017 que la société Kaefer Wanner s'est étonnée d'une demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [L] alors que, désigné délégué syndical depuis juin 2017, il devait, en vertu de l'accord d'entreprise du 18 janvier 2016, se consacrer à temps complet à ses mandats, sans paiement d'heures supplémentaires, mais que s'il souhaitait continuer à travailler, il fallait qu'il le confirme formellement et qu'il précise la durée contractuelle mensuelle sur laquelle il envisageait de travailler, et ce, afin de leur permettre de réfléchir aux missions pouvant lui être confiées tout en le conciliant avec son engagement syndical. Il lui était laissé un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de première présentation du courrier pour formuler son souhait, et au-delà, il lui était précisé qu'il serait considéré qu'il demandait l'application stricto sensu de son statut de délégué syndical. Ainsi, par courrier du 22 septembre 2017, à défaut de réponse, la société Kaefer Wanner prenait acte de ce qu'il s'en induisait que M. [L] demandait à être considéré comme un délégué syndical permanent et qu'il serait en conséquence déchargé de l'ensemble de ses responsabilités professionnelles, ce que ce dernier contestait par courrier du 9 octobre 2017, considérant qu'il ne pouvait lui être imposé ce poste de délégué syndical permanent sans un avenant, aussi, demandait-t-il un entretien le plus rapidement possible afin qu'il lui soit fourni du travail, ne supportant plus de venir au bureau sans avoir rien à faire en dehors de l'exercice de ses mandats. Après organisation de cet entretien, les échanges se sont ainsi poursuivis jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, chacune des parties restant sur sa position, aussi, convient-t-il d'examiner les termes de l'accord du 18 janvier 2016 intitulé 'modalités complémentaires de gestion des temps et des frais des représentants du personnel et signé par l'ensemble des organisations syndicales'. Il en résulte que 'Compte tenu des missions particulières des délégués syndicaux de négociation avec la direction et de défense des salariés pour l'ensemble de l'entreprise, un crédit d'heures supplémentaires mensuel variable au crédit d'heures légal de délégation est alloué à chaque délégué syndical. Ce crédit d'heures supplémentaires doit permettre au délégué syndical de se consacrer, à hauteur de son temps de travail contractuel, à l'exercice de son mandat ainsi que de ses éventuels autres mandats de représentant du personnel (incluant les temps de délégation et de réunion et entretiens à l'initiative de la direction ou de réunions à des instances extérieures). En raison de ce crédit d'heures supplémentaires mensuel individuel, le délégué syndical n'est pas amené à effectuer des heures supplémentaires. (...)'. Or, comme justement relevé par les premiers juges dont les motifs sont adoptés quant à l'interprétation de cet accord, il n'est nullement imposé au délégué syndical d'exercer ses missions de représentant du personnel à temps complet, sans possibilité d'exercer son travail, ces heures conventionnellement accordées ne constituant qu'un plafond avec une utilisation facultative, sans que l'interdiction d'effectuer des heures supplémentaires ne puisse s'apparenter à une interdiction d'exercer une activité professionnelle, la seule obligation étant de circonscrire le temps de travail en fonction du temps occupé par les missions de représentation. Enfin, M. [L] établit qu'il n'a pas bénéficié d'une augmentation individuelle en janvier 2018 et ce, alors que le principe d'une telle augmentation avait été prévu pour les cadres et ETAM lors des NAO avec un budget de 1% de la masse salariale. Dès lors, M. [L] présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à la société Kaefer Wanner d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. Pour ce faire, la société Kaefer Wanner invoque son obligation d'adapter la charge de travail d'un représentant syndical pour lui permettre d'exercer ses missions syndicales mais aussi l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue. S'il est certain que cet accord posait des difficultés d'application face à un délégué syndical ne souhaitant pas bénéficier de ce 'statut de délégué permanent' dans la mesure où la société Kaefer Wanner était alors confrontée à deux injonctions paradoxales, à savoir d'une part, lui offrir du travail, sauf à se voir reprocher un délit d'entrave, et ce, tout en lui assurant la possibilité d'exercer ses missions de délégué syndical à hauteur de son horaire contractuel, sans réalisation d'heures supplémentaires, impliquant préventivement de ne pas le faire travailler, sauf à risquer de se voir également reprocher un délit d'entrave pour méconnaissance de son temps syndical, pour autant, en s'enfermant dans ce positionnement sans tenter de trouver des solutions face à une difficulté réelle, il ne peut être considéré que la société Kaefer Wanner justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. A cet égard, il est notable de constater que dès juin 2019, soit moins d'un mois après la prise d'acte de la rupture de M. [L], la direction et les organisations syndicales ont révisé cet accord afin d'éviter cette difficulté majeure et ont ainsi prévu pour le délégué syndical souhaitant poursuivre une activité professionnelle, l'organisation d'un entretien, suivi de la signature d'un avenant fixant le nombre d'heures mensuelles consacrées aux missions syndicales et ce, pour des périodes limitées à un an en permettant la révision. Si cet accord reprend la proposition faite à M. [L], pour autant, sa formalisation était indispensable dans la mesure où l'accord initial ne prévoyait ni un 'statut de délégué syndical permanent', ni la possibilité de lui imposer de se positionner sur le temps qu'il souhaitait consacrer à son mandat. Il ne peut davantage être retenu que la société Kaefer Wanner était dans l'impossibilité de permettre à M. [L] de prendre en charge des chantiers sur le fondement de son obligation de sécurité dès lors que, s'agissant d'une entreprise d'envergure, il existait en son sein de nombreuses possibilités de délégation de compétences en cas d'absence du responsable de chantier. Enfin, en ce qui concerne la discrimination salariale, si le courrier officiel envoyé à M. [L] tendant à lui expliquer les raisons ayant conduit la direction à ne pas le faire bénéficier de l'augmentation individuelle fait référence à son implication professionnelle, sans jamais mentionner son mandat de délégué syndical, pour autant, les mails échangés entre deux membres de la direction, en mettant malencontreusement en copie M. [L], permettent de relever que s'il n'est pas fait référence à la période postérieure à sa désignation en tant que délégué syndical, il est néanmoins pris en compte dans les explications tendant à l'écarter de l'augmentation individuelle que s'il n'a pas spécialement démérité en tant que responsable de chantier, il n'a pas été chargé à 100 % avant son passage en tant que délégué syndical. Or, antérieurement à cette date, il résulte des différents courriers échangés que M. [L] avait déjà des missions de représentant du personnel pour être délégué du personnel titulaire et suppléant au comité d'entreprise, aussi, s'il a ensuite, dans le courrier officiel, été fait état du temps perdu en futilités, il résulte suffisamment de ce mail qu'il a également été tenu compte, indirectement, de son temps consacré à ses mandats de représentation. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [L]. Aussi, tenant compte de la privation d'emploi et de la discrimination salariale dont il a été l'objet mais aussi des répercussions sur son état de santé telles qu'elles ressortent du compte-rendu du médecin du travail faisant état en janvier 2018 de contractures et problèmes de sommeil dus au stress, sans que les examens de l'intestin évoqués ne soient mis en lien avec les difficultés rencontrées au sein de l'entreprise, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Kaefer Wanner à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, cette somme réparant plus justement le préjudice subi par M. [L] du fait de la discrimination syndicale. Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur. Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission. Dès lors que la discrimination syndicale a été retenue et qu'il s'agit d'un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et ayant pour conséquence la nullité de la rupture, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 27 mai 2019 s'analysait en un licenciement nul. Il convient également de le confirmer sur le montant accordé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les montants ne sont pas discutés par les parties. Au contraire, il y a lieu de l'infirmer sur le montant accordé au titre de l'indemnité de licenciement dès lors que le conseil n'a retenu qu'une ancienneté de sept ans alors même que M. [L] invoque justement une ancienneté de sept ans et six mois, aussi, il y a lieu de condamner la société Kaefer Wanner à lui payer la somme de 5 832,13 euros à ce titre calculée sur la base d'un salaire mensuel de 3 110,47 euros. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail qui prévoit une indemnisation qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire et au regard de l'ancienneté de M. [L], il convient de condamner la société Kaeffer Wanner à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros, infirmant le jugement sur le montant accordé à défaut pour M. [L] d'apporter le moindre élément quant à sa situation professionnelle et financière postérieurement à cette prise d'acte. Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Kaefer Wanner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société Kaefer Wanner de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Kaefer Wanner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf sur les intérêts, l'astreinte, l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts accordés pour discrimination syndicale et licenciement nul ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne la SAS Kaefer Wanner à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 3 000,00 euros indemnité conventionnelle de licenciement : 5 832,13 euros nets dommages et intérêts pour licenciement nul : 20 000,00 euros Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ; Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ; Y ajoutant, Ordonne à la société Kaefer Wanner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la SAS Kaefer Wanner aux entiers dépens ; Condamne la SAS Kaefer Wanner à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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