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Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 9 mai 2025, 2300062

Mots clés
requête • désistement • substitution • règlement • rejet • retrait • astreinte • principal • recours • requis • service • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
9 mai 2025
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
24 septembre 2023
Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy
17 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
  • Numéro d'affaire :
    2300062
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Saint-barthélemy, 9 mai 2025, n° 2300062
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, 17 mai 2023
  • Avocat(s) : FERRAND
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300062 le 20 novembre 2023 et le 2 décembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Ferrand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2023-620 CE du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de leur délivrer le permis d'aménager sollicité, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 24 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de réexaminer leur demande permis d'aménager, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions litigieuses méconnaissent l'article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que l'ordre du jour de la séance du 17 mai 2023 ait été arrêté par le président du conseil territorial ; - la délibération litigieuse constitue un retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable née le 10 avril 2023 ; ce retrait méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été organisée ; le courrier du 10 mars 2023 ne peut s'analyser comme une décision d'opposition à déclaration préalable mais était une demande illégale de complétude du dossier ; - elle méconnaît l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy dès lors que ni l'étroitesse, ni la pente de l'accès à la parcelle d'assiette du projet ne rendent cet accès dangereux ; un accès similaire a été autorisé sur une parcelle voisine ; une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée par délibération 2024-789 CE du 1er juin 2024 ; - la substitution de motifs sollicitée au titre de l'article U3 du règlement de la carte d'urbanisme ne peut être accordée en raison de la décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée par délibération 2024-789 CE du 1er juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motifs afin de fonder la délibération attaquée sur l'article U3 du règlement de la carte d'urbanisme dès lors que l'accès projeté rend impossible les manœuvres notamment pour les véhicules de service public. Par un courrier, enregistré le 17 avril 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ().". 2. Par un acte, enregistré le 17 avril 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre le 9 mai 2025. Le vice-président, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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