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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère Chambre, 6 janvier 2026, 2304086

Mots clés
requête • contrat • condamnation • préjudice • réparation • salaire • saisie • principal • publication • qualités • rapport • recours • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2304086
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 6 janv. 2026, n° 2304086
  • Rapporteur : M. Joos
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 16 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner l'Etat (rectorat de l'académie d'Orléans Tours) à lui verser la somme de 11 700 euros suite à la rupture de son contrat d'assistant d'éducation. Il soutient que : - la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le délai de prévenance de deux semaines de l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté ; - son licenciement a été prononcé alors qu'il était en congé de maladie ; - le motif selon lequel il n'a « pas démontré les qualités requises pour ce poste » n'est pas fondé ; - il a droit à la somme de 11 700 euros correspondant à environ 11 mois de salaire en prenant comme base le premier salaire reçu au mois de septembre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ni présentées avec ministère d'avocat en méconnaissance des articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative ; - la décision du 3 octobre 2023 n'est pas entachée d'une illégalité fautive. Par ordonnance du 4 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les conclusions de M. Joos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... A... a été recruté par le proviseur du lycée Beauregard de Château-Renault en vertu d'un contrat à durée déterminée le 1er septembre 2023 pour exercer les fonctions d'assistant d'éducation au sein de cet établissement. Le contrat prévoyait une période d'essai de trente jours ouvrés, expirant ainsi au 12 octobre 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, le proviseur a mis fin aux fonctions de M. A... à effet au 5 octobre 2023. M. A..., estimant cette décision illégale, demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser, une somme de 11 700 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier subi du fait de cette éviction. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 3. Si le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a préalablement présenté une demande indemnitaire. Il ne résulte pas plus de l'instruction que l'intéressé a usé de la faculté dont il disposait de régulariser en cours d'instance le défaut de réclamation préalable. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il a reçu communication du mémoire en défense du recteur de l'académie d'Orléans-Tours opposant cette fin de non-recevoir. Il suit de là, sans avoir à inviter l'intéressé à régulariser sa requête, que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours est fondé à soutenir que les conclusions de M. A..., présentées sans réclamation préalable, doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 234086

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