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Cour d'appel de Besançon, 8 mars 2023, 22/01436

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • requête • retractation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
8 mars 2023
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
22 août 2022
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
23 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01436
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 8 mars 2023, n° 22/01436
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 23 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :64098af36424a5fb02710fbc
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAVIER VirgileCabinet ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON

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Texte intégral

ARRÊT

N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 MARS 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 04 Janvier 2023 N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERT5 S/appel d'une décision du Président du TJ de LONS LE SAUNIER en date du 22 août 2022 [RG N° 22/00046] Ordonnance sur requête du président du TJ de Lons le Saunier, du 23 décembre 2021 Code affaire : 64B- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels [S] [L] C/ S.A.S. ASTEN SANTE A DOMICILE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [L] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 17] Représenté par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANT ET : S.A.S. ASTEN SANTE A DOMICILE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 842 426 561, agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice audit siège Sise [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Maud PEDROLETTI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 janvier 2023 a été mise en délibéré au 08 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [S] [L] était employé par la SAS Asten Santé à domicile en qualité de conseiller médico technique et, aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 2020, il était tenu, en cas de départ de la société pour quelque cause que ce soit, au respect d'une clause lui interdisant d'exercer, dans un délai de douze mois de la date de son départ effectif de la société, et sur la région Bourgogne Franche-Comté et départements limitrophes, toute activité concurrente dans le secteur de l'assistance médico technique à domicile aux insuffisants respiratoires et aux patients atteints de toutes autres pathologies nécessitant un appareillage ou des dispositifs médicaux d'aide à la vie, dans le secteur de la télémédecine, dans le secteur de l'orthèse d'avancée mandibulaire, et notamment dans les domaines de la perfusion à domicile, nutrition entérale, respiratoire, de vente, location et mise à disposition de matériel médical ainsi que toute activité permettant le maintien à domicile des patients. Par courrier du 23 juillet 2021, M. [L] a fait part à son employeur de sa volonté de démissionner de son poste. Il a effectivement quitté la société le 17 septembre 2021. Faisant valoir que M. [L] avait été embauché par la société Elivie, ayant une activité directement concurrente de la sienne et intervenant sur le même secteur géographique, la société Asten Santé à domicile a, par requête entrée au greffe le 10 décembre 2021, saisi le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier sur le fondement des articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile, aux fins de désigner un huissier de justice, assisté de l'expert informatique de son choix, pour procéder à une mesure de saisie constat au domicile de son ancien salarié. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire a : - désigné tout huissier de justice au choix de la requérante, compétent pour instrumenter dans le ressort territorial de la commune de [Localité 17] ; - autorisé l'huissier de justice désigné, assisté et accompagné de tout expert informatique au choix de la requérante ou de l'huissier de justice désigné, en qualité de technicien, et au besoin de serruriers et/ou de la force publique, à se rendre : * au domicile de M. [S] [L], situé [Adresse 3] à [Localité 17] ; - dit que l'huissier de justice désigné, accompagné et assisté de l'expert informatique désigné, après avoir décliné ses nom, qualité et signifié l'ordonnance à intervenir, aura pour mission : * de rechercher et prendre copie, par tous moyens techniques de son choix, les documents et fichiers sur tous supports, notamment papier ou numériques, internes ou externes, locaux ou distants, y compris les archives, sauvegardes et fichiers effacés, créés ou modifiés, contenant exclusivement les éléments suivants : - l'offre d'embauche adressée par la société Elivie à M. [S] [L] ; - la déclaration préalable à l'embauche de M. [S] [L] ; - le contrat de travail conclu entre la société Elivie et M. [S] [L] et ses éventuels avenants ; - la fiche de poste de M. [S] [L] ; - les extraits du livre d'entrée et de sortie du personnel de la société Elivie, à compter du 31 août 2021 et jusqu'au jour de l'exécution de la mesure ; - les bulletins de paie établis au nom de M. [S] [L] par la société Elivie ; - les relevés de télépéage et de la carte essence liés aux véhicules utilisés par M. [S] [L] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la société Elivie ; * de rechercher et prendre copie, par tous moyens de son choix, toutes correspondances, y compris par messages électroniques, échangées entre le 2 juillet 2021 et, au plus tard, le jour d'exécution de la mesure, uniquement entre M. [S] [L] et l'une ou l'autre des personnes ci-dessous mentionnées, au sein de la société Elivie, à savoir : - Mme [Z] [C] (direction des ressources humaines) [Courriel 8] ; - Mme [M] [VE] (direction des ressources humaines) [Courriel 12] ; - Mme [U] [B] (direction des ressources humaines) [Courriel 15] ; - Mme [F] [CZ] (direction des ressources humaines) [Courriel 5] ; - M. [T] [Y] (directeur général d'Elivie) [Courriel 7] ; - M. [K] [W] (directeur de la région Est) [Courriel 11] ; - M. [X] [G] (responsable commercial) [Courriel 14] ; - Mme [E] [I] (responsable de l'agence de [Localité 6]) [Courriel 9] ; - M. [A] [J] [Courriel 10] ; lesdites correspondances contenant : - un ou plusieurs des mots clés suivants : [L] Asten Asten santé Promesse d'embauche Contrat de travail Fiche de poste Note de frais Bulletin de paie - le ou les noms de médecins suivants avec lesquels M. [L] était en contact du temps où il était salarié d'Asten Santé à domicile : Docteur [D] [P] [R] Docteur [V] [BX] Docteur [H] [JZ] [ZM] Docteur [N] [XI] - le ou les noms des établissements de santé dans lesquels M. [L] se rendait, du temps où il était salarié d'Asten Santé à domicile : Centre hospitalier universitaire de [Localité 6] Centre hospitalier de [Localité 18] Centre hospitalier de [Localité 16] - dit qu'il devra être laissé à l'huissier de justice et au technicien désignés, aux fins d'accomplissement de la mission autorisée, libre accès : * à tout local, bureau, armoire, tiroir, etc., pouvant renfermer les documents et fichiers sur support papier ; * à l'ensemble des équipements informatiques (notamment téléphones portables et ordinateurs) et des supports numériques locaux ou distants, y compris archives, sauvegardes et fichiers effacés ; * à la ou aux boîte(s) de messagerie(s), locales ou distantes, utilisées par M. [S] [L], y compris archives, sauvegardes et fichiers effacés ; - autorisé l'huissier de justice et le technicien désignés à : * procéder, en tant que de besoin, à l'extraction des disques durs et supports numériques internes aux équipements informatiques, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de leur choix, puis à leur remise en place ; * installer sur les équipements informatiques, en tant que de besoin, tous logiciels ou outils d'investigation utiles à l'accomplissement de la mission, et à les supprimer à l'issue de sa mission ; * restaurer les fichiers, dossiers et courriers électroniques effacés ; * faire une copie, en deux exemplaires, sur tous supports, de l'ensemble des documents et fichiers trouvés dans le cadre de l'exécution de la mission ; - dit que dans l'exécution de sa mission, l'huissier de justice désigné prendra toutes les précautions appropriées pour préserver le secret médical, au besoin en masquant toute référence à une quelconque donnée médicale ; - dit que dans l'exécution de sa mission l'huissier de justice désigné prendra toutes précautions appropriées pour limiter les atteintes au respect de la vie privée, tant de M. [S] [L] que de toute personne se trouvant aux lieux d'exécution de la mission, à ce qui est nécessaire et proportionné aux intérêts légitimes de la société Asten Santé à domicile ; - dit que l'huissier de justice désigné pourra recueillir toute déclaration spontanée à lui faite par la partie requise ou tous tiers ; en revanche, il ne pourra interroger la partie requise ou tous tiers qu'au seul effet d'éclairer ses constatations et recueillir leurs réponses qu'après avoir rappelé qu'ils sont libres de répondre ou non ; - dit que l'huissier de justice désigné procédera à la dénonciation des pièces produites à l'appui de la requête, en même temps qu'il procédera à la signification de l'ordonnance ; - dit que du tout l'huissier de justice désigné dressera un procès-verbal de constat qu'il adressera à la requérante et à la partie requise et auquel sera annexé l'inventaire de l'ensemble des documents saisis et copiés, dans un délai maximal de quinze jours à compter de ses opérations ; - autorisé l'huissier de justice désigné à remettre, à la requérante et à la partie requise, concomitamment à son procès-verbal de constat, la copie de l'ensemble des documents saisis et copiés. L'huissier a procédé à la mesure le 8 février 2022, et le procès-verbal de constat a été signifié à M. [L] le 18 février 2022. Par assignation en référé rétractation délivrée le 14 mars 2022, faisant valoir que la requête violait les règles du contradictoire alors qu'aucun élément n'accréditait l'hypothèse d'une violation de l'obligation de non-concurrence, M. [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en rétractation de l'ordonnance du 23 décembre 2021, annulation du procès-verbal de constat, restitution des pièces appréhendées, subsidiairement en désignation d'un expert afin de procéder au tri des documents saisis en écartant les pièces étrangères au litige ainsi que les échanges portant atteinte au secret médical ou au secret des affaires, et ceux relatifs à la mise en oeuvre d'une stratégie judiciaire. La société Asten Santé à domicile a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle était formée devant le juge des référés, qui n'était pas la juridiction ayant rendu l'ordonnance sur requête, et qui n'avait donc pas le pouvoir d'en ordonner la rétractation. A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet de la demande de rétractation au motif qu'elle justifiait d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure et l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un expert, dès lors qu'il ne s'agissait ni d'une demande de rétractation de l'ordonnance, ni d'une demande tendant à la modification de celle-ci. Par ordonnance du 22 août 2022, le juge du tribunal judiciaire a : - déclaré l'action de M. [S] [L] aux fins de rétraction (sic) de l'ordonnance rendue sur requête le 23 décembre 2021 irrecevable ; - débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ; - condamné M. [S] [L] à payer à la société Asten Santé à domicile la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] [L] aux entiers dépens de la présente procédure ; - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'assignation avait été délivrée non pas devant le président du tribunal judiciaire ayant rendu l'ordonnance querellée, mais devant le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référés qui n'avait compétence, ni pour se prononcer en matière de rétractation, ni pour prononcer une mesure d'expertise découlant d'une ordonnance sur requête. M. [L] a relevé appel de cette décision le 8 septembre 2022. Par conclusions transmises le 9 décembre 2022, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles

145, 493 et suivants du code de procédure civile, - d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 22 août 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal : - de juger que la requête présentée par la société Asten Santé viole manifestement les règles de procédure civile et plus particulièrement les règles du contradictoire ; - de juger que la demande de mesure d'instruction n'est aucunement justifiée par un motif légitime ; En conséquence, - de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 23 décembre 2021, avec toutes les conséquences de droit et de fait ; - de déclarer nul le procès-verbal de constat effectué ; - d'ordonner à l'huissier de justice désigné de restituer à M. [L] l'ensemble des pièces appréhendées sur présentation de l'ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire : - de désigner un expert aux fins de procéder à un tri des documents saisis afin que soient écartés les éléments étrangers au litige et les échanges couverts par la confidentialité des échanges portant atteinte au secret médical et au secret des affaires et des échanges relatifs à la mise en 'uvre d'une stratégie judiciaire ; En tout état de cause : - de condamner la société Asten Santé à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la société Asten Santé à domicile demande à la cour : Vu les articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, A titre principal - de juger que M. [S] [L], aux termes de son exploit introductif d'instance en date du 14 mars 2022, a assigné la société Asten Santé à domicile, aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du 23 décembre 2011, par devant le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, statuant en matière de référés ; - de juger qu'en sa qualité de juge des référés, le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, statuant en matière de référé, ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 décembre 2021; - de juger, en sa qualité de juridiction d'appel du président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, statuant en matière de référé, qu'elle ne dispose pas davantage du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, le 23 décembre 2021 ; En conséquence, - de confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, le 22 août 2022, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [S] [L] aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 décembre 2021; A titre subsidiaire - de juger que la société Asten Santé à domicile justifie d'un motif légitime à voir ordonner les mesures sollicitées dans sa requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; - de juger que la société Asten Santé à domicile justifie de circonstances propres à l'espèce de recourir à la procédure non contradictoire sur le fondement de l'article 493 du code de procédure civile; En conséquence, - de rejeter purement et simplement la demande de M. [S] [L] de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du 23 décembre 2021; - de rejeter purement et simplement la demande de M. [S] [L] de voir déclarer nul le procès-verbal de constat établi le 8 février 2022 par Maître [AF] [O] ; - de rejeter purement et simplement la demande de M. [S] [L] de restitution de l'ensemble des pièces appréhendées par Maître [AF] [O] ; A titre infiniment subsidiaire - de juger que la demande de désignation d'un expert n'est ni une demande aux fins de rétractation, ni une demande aux fins de modification de l'ordonnance rendue sur requête le 23 décembre 2021; - de juger que seul le juge des référés dispose du pouvoir juridictionnel pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire contradictoire ; En conséquence, - de juger irrecevable la demande de M. [S] [L] aux fins de désignation d'un expert judiciaire en vue du tri des documents appréhendés par Maître [AF] [O] ; En tout état de cause - de condamner M. [S] [L] à payer à la société Asten Santé à domicile la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la (sic) même aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la recevabilité M. [L] a fait délivrer le 14 mars 2022 à la société Asten Santé à domicile une 'assignation en référé rétractation d'une ordonnance sur requête devant le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier'. Ce libellé est dépourvu d'ambiguïté en ce qu'il saisit le président du tribunal judiciaire d'une demande de référé-rétractation de l'ordonnance qu'il a rendue sur requête le 23 décembre 2021, ce que confirme le dispositif de l'assignation, qui tend, sur le fondement notamment des articles 493 et suivants du code de procédure civile, à la rétractation de l'ordonnance sur requête, non par le juge des référés, mais par 'Mme, M. le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier'. Le terme de référé ainsi utilisé dans le libellé de l'assignation ne peut prêter à confusion, dès lors qu'il désigne précisément le recours visant à la rétractation de l'ordonnance sur requête, étant en effet rappelé qu'aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, 'lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la requête.' Enfin, il importe peu que l'examen de l'affaire se soit faite à l'audience des référés, dès lors qu'il n'est pas contesté que le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, ou son délégué, est à la fois juge des requêtes et juge des référés, et que les demandes aux fins de rétablir le contradictoire dans le cadre d'une procédure initiée sur requête sont appelées à la même audience que les affaires de référé. C'est dès lors à tort que le premier juge a déclaré la demande de M. [L] irrecevable au motif qu'elle aurait été formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir de procéder à la rétractation de l'ordonnance du 23 décembe 2021. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point, la demande de rétractation étant déclarée recevable. Sur la rétractation de l'ordonnance L'article 145 du code de procédure civile énonce que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvet être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour solliciter la rétractation de l'ordonnance litigieuse, M. [L] invoque l'absence de motif légitime, le caractère disproportionné des mesures sollicitées et l'absence de justification d'une dérogation au principe du contradictoire. Pour faire droit à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction visant à obtenir des éléments de preuve lui permettant d'appuyer une saisine du juge du fond pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence, il ne peut en toute logique pas être exigé de la société Asten Santé à domicile qu'elle fasse dès ce stade la preuve d'une telle violation. Il lui appartient néanmoins de justifier d'indices permettant de rendre vraisemblable l'allégation de la violation de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. En l'occurrence, il ressort des propres pièces produites par M. [L] que, comme l'avait soutenu la société Asten Santé à domicile dans le cadre de sa requête, il a été embauché le 18 octobre 2021, soit un mois après avoir quitté son emploi au sein de la société intimée, par la société Elivie en qualité de conseiller médico technique, soit un libellé de poste identique à celui qu'il occupait chez son ancien employeur. Si, en vertu du principe de libre établissement, l'intéressé était libre de changer d'employeur, cette liberté était cependant limitée, dans le temps et dans l'espace, par la stipulation au profit de la société Asten Santé à domicile de la clause de non-concurrence insérée à l'avenant au contrat de travail. Or, il ressort de la comparaison entre les extraits Kbis de l'ancien et du nouvel employeur de M. [L] que ces deux sociétés interviennent dans un certain nombre de domaines communs et spécifiques, ce qui, à l'évidence, les rend directement concurrentes. Ainsi, la société Asten Santé à domicile a notamment pour activités principales 'la fourniture de prestations médico-techniques et/ou équipements médicaux nécessires au btraitement et au suivi à domicile de pathologies diverses, dont la dispensation d'oxygène à usage médical et selon tous les modes d'administration disponibles, distribution de matériels, appareils, instruments médicaux et de toutes fournitures s'y rapportant.' La société Elivie a quant à elle pour activités principales 'la location, vente en gros ou au détail et la livraison aux particuliers, professionnels, collectivités publiques ou privées, de mobiliers, de matériel, notamment à caractère médical et/ou paramédical, de tout textile, de tous produits et accessoires médicaux, paramédicaux, chirurgiens, cosmétiques, alimentaires spécifiques destinés particulièrement aux enfants, aux malades et aux personnes âgées, diététiques y compris leur conditionnement, ainsi que de dispositifs médicaux de type prothèses orthopédiques ou pour le traitement de l'insuffisance respiratoire se rattachant au confort et aux soins des personnes malades ou handicapées ou à l'hospitalisation à domicile de ces mêmes personnes.' Dès lors que M. [L] exerce au service d'une société concurrente de celle qu'il a quittée, et intervenant en particulier dans le traitement de l'insuffisance respiratoire ou encore dans celui de la mise à disposition de matériel médical, notamment dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, soit des domaines d'activité dont l'interdiction d'exercice est expressément visée par la clause de non-concurrence, des fonctions strictement identiques à celles qui étaient les siennes chez son ancien employeur, une violation de cette clause, pour n'être pas certaine, faute en l'état de caractérisation précise de ses composantes, est néanmoins hautement vraisemblable, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la société Elivie intervient sur le même secteur géographique que la société Asten Santé à domicile, et notamment sur la région Bourgogne Franche-Comté et les départements limitrophes, à laquelle s'applique la clause de non-concurrence. A ce dernier égard, s'il ressort certes du contrat de travail à durée indéterminée versé par M. [L] qu'il est basé en Meurthe et Moselle, qui n'est pas un département limitrophe de la région Bourgogne Franche-Comté, il n'en demeure pas moins que son contrat de travail prévoit expressément la possibilité de déplacements temporaires, dont le périmètre géographique n'est pas limité, et il est établi par les pièces de l'intimée une participation de M. [L] à une réunion organisée par la société Elivie à [Localité 6], ou encore sa présence à l'hôpital de [Localité 13], soit sur le secteur concerné par la clause de non-concurrence, la contestation soulevée à cet égard par l'appelant, et consistant à soutenir qu'il aurait eu un rendez-vous médical personnel, n'étant quant à elle pas étayée par le moindre justificatif. De plus, la société Asten Santé à domicile verse aux débats un procès-verbal d'audition en date du 12 octobre 2021, par lequel M. [L] a été entendu par les services de gendarmerie dans le cadre d'une plainte qu'il a déposée suite à des faits de filature dont il avait été victime, et dans laquelle il déclare 'mes perspectives actuelles sont de rejoindre une nouvelle société se nommant 'Elivie' non présente sur [Localité 6] et la faire se développer sur [Localité 6] avec les deux collègues ayant démissionné de chez 'Asten'. Je comptais la rejoindre le mois prochain.' Ces déclarations sont dépourvues de la moindre ambiguïté quant à la volonté de M. [L] d'intervenir professionnellement pour le compte de la société concurrente Elivie pour développer son activité sur le secteur même où il exerçait antérieurement pour le compte de la société Asten, étant observé que ce projet a pu être immédiatement mis à exécution, puisque l'embauche de M. [L] par la société Elivie est devenue effective le 18 octobre 2021, soit 6 jours après la date de l'audition. Dès lors ainsi qu'il existe des indices suffisamment nombreux et concordants pour rendre vraisemblable la violation par M. [L] de la clause contractuelle de non-concurrence, la société Asten Santé à domicile justifie d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum. M. [L] soutient que les mesures étaient disproportionnées au but poursuivi, et qu'elles portaient atteinte à la vie privée ou encore au secret médical. Toutefois, il apparaît que les éléments sollicités ainsi que les mots-clés de recherche et identités autorisés ont tous pour finalité de rechercher des éléments de nature à caractériser l'exercice par M. [L] de sa nouvelle activité professionnelle en violation de l'obligation de non-concurrence, de sorte que les mesures ordonnées apparaissent adaptées et proportionnées au but recherché. C'est ensuite vainement que l'appelant invoque une violation de sa vie privée, alors que les investigations ont pour objet exclusif la sphère professionnelle de l'intéressé, et qu'il est expressément donné mission à l'huissier désigné de prendre toutes précautions appropriées pour éviter une atteinte à la vie privée de M. [L] et de ses proches. Plus précisément, s'agissant des relevés de télépéage et des cartes d'essence afférents aux véhicules utilisés par l'intéressé, il s'agit d'éléments manifestement utiles aux fins poursuivies, comme permettant d'identifier le secteur géographique de l'exécution de l'activité professionnelle, l'exploitation de ces éléments étant au demeurant expressément limitée au cadre de l'exécution du contrat de travail. D'autre part, il n'apparaît pas de risque particulier d'atteinte au secret médical, dès lors qu'il est expressément donné mission à l'huissier de masquer toute référence à une donnée médicale, les investigations relatives aux médecins et aux patients listés dans l'ordonnance, qui sont ceux avec lesquels M. [L] était en relation dans le cadre de son exercice professionnel pour le compte de la société Asten Santé à domicile, ayant pour seul but d'établir l'éventualité d'une intervention auprès d'eux pour le compte de la société Elivie. Enfin, la dérogation au principe du contradictoire apparaît en l'espèce justifiée par l'existence d'un risque évident de dissimulation des éléments de preuve recherchés, dès lors qu'avisé à l'avance de l'exécution du constat, M. [L] aurait, dans cette perspective, eu toute latitude pour supprimer ou déplacer tous documents physiques ainsi que tous fichiers informatiques incriminants et leurs supports. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 23 décembre 2021. Sur la désignation d'un expert Il n'appartient pas à la juridiction statuant sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, et qui ne fait pas droit à cette demande, de procéder subsidiairement à la désignation d'un expert pour analyser les pièces saisies dans le cadre de l'exécution de la décision querellée, une telle désignation ne s'analysant pas en une demande de modification de l'ordonnance. Cette demande subsidiaire sera donc déclarée irrecevable. Sur les autres dispositions L'ordonnance déférée sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 4 000 euros en application, à hauteur de cour, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme l'ordonnance déférée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Déclare recevable la demande formée par M. [S] [L] aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Rejette cette demande de rétractation ; Déclare irrecevable la demande subsidiaire formée par M. [S] [L] aux fins de désignation d'un expert ; Condamne M. [S] [L] aux dépens d'appel ; Condamne M. [S] [L] à payer à la SAS Asten Santé à domicile la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,

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