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Conseil d'État, 3ème Chambre, 21 juin 2022, 460219

Mots clés
pourvoi • maire • préjudice • qualification • rapport • réparation

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
21 juin 2022
Cour administrative d'appel de Marseille
8 novembre 2021
Tribunal administratif de Montpellier
5 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    460219
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 21 juin 2022, n° 460219
  • Rapporteur : Mme Marie-Gabrielle Merloz
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 5 novembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:460219.20220621
  • Président : M. Guillaume Goulard
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE PORTIRAGNES
défendu(e) par Cabinet MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle le maire de Portiragnes a mis fin à son abonnement sur les marchés de la commune à compter du 21 juillet 2018 et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 720 euros en réparation du préjudice résultant de la cessation de son activité sur le marché de Portiragnes plage et de la perte de chance de céder son fonds de commerce à Mme A résultant de la perte de son emplacement sur le marché de Portiragnes plage. Par un jugement nos 1804009, 1900656 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20MA00029 du 8 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement et la décision du maire de Portiragnes du 30 juillet 2018 et condamné la commune de Portiragnes à lui verser une somme de 6 720 euros à titre d'indemnité. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 4 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Portiragnes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Portiragnes ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Portiragnes soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du 30 juillet 2018 avait implicitement retiré la décision du 19 juillet 2018 et que Mme B justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision alors qu'elle était purement confirmative de la précédente qui faisait droit à sa demande ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas, avant de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la décision du 30 juillet 2018 et l'absence de réalisation de la cession du fonds de commerce de Mme B au profit de Mme A, si la juridiction judiciaire avait jugé que le refus de celle-ci était justifié par l'intervention de cette décision administrative ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision du 30 juillet 2018 était directement à l'origine de l'absence de réalisation de la cession du fonds de commerce de Mme B au profit de Mme A ; - l'a insuffisamment motivé en allouant une indemnité au titre des " tracasseries judiciaires " entraînées par la décision du 30 juillet 2018 sans indiquer en quoi ces tracasseries excédaient les inconvénients normaux de toute action en justice et se distingueraient des frais mis à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Portiragnes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Portiragnes. Copie en sera adressée à Mme C B. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 juin 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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