Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 décembre 2024, 24/01809
Mots clés
résiliation • commandement • preneur • astreinte • siège • provision • absence • contrat • grâce • maire • restitution • redressement • référé • signification • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/01809
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 2 déc. 2024, n° 24/01809
- Identifiant Judilibre :674e03dbcc892914c4d78640
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
ALDI MARCHE CESTAS
défendu(e) par Cabinet AVOCAGIR
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n°
N° RG 24/01809 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLB4
copies
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALDI MARCHE CESTAS Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 403 092 620. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. YOUNA & YANNIK Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 838 554 111. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 août 2024, la S.A.R.L.U. ALDI MARCHE CESTAS a assigné la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de:
* voir constater la résiliation d'un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
* voir condamner la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté de 20 %, outre les charges, du 27 juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la voir condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.A.R.L.U. ALDI MARCHE CESTAS expose que, selon bail consenti le 24 avril 2018, la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK est locataire à titre commercial de locaux situés [Adresse 1], dans lesquels elle exerce une activité de petite restauration sous l'enseigne 2A & 2Y. Des loyers sont restés impayés, mais la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK a bénéficié d'un plan de redressement pour une durée de 10 ans en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 2 avril 2024.
La S.A.R.L.U. ALDI MARCHE CESTAS soutient que la sécurité des locaux est toutefois gravement menacée du fait du preneur qui n'a entrepris aucune des diligences nécessaires malgré les stipulations claires du bail commercial, ce qui a amené la commission communale de sécurité de la ville du [Localité 4] à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du restaurant à compter du 8 mars 2024. La poursuite des activités du preneur dans les locaux loués a ensuite été interdite à compter du 8 mars 2024 par arrêté du 8 avril 2024.
C'est dans ces conditions que, par acte du 27 mai 2024, elle a fait délivrer à la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK commandement d'avoir à respecter les obligations sanitaires et sécuritaires prévues par le bail commercial, visant la clause résolutoire.
Elle se prévaut de la résiliation de plein droit du bail commercial, faute d'exécution.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II -
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d'une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n'a pas été constatée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le manquement justifiant le constat de la résiliation de plein droit doit concerner une condition évidente du contrat et être parfaitement caractérisé. Il résulte en l'espèce des rapports de visite en date des 18 décembre 2023 et 26 février 2024 du Bureau Veritas missionné par le bailleur que l'établissement à l'enseigne 2A & 2Y, qui exploite un restaurant, n'a pas respecté l'ensemble des préconisations résultant de la visite de la commission de sécurité du 23 juin 2022 imposées pour un établissement recevant du public. La commission communale de sécurité incendie ayant émis le 8 mars 2024 un avis défavorable à la poursuite de l'activité, le maire de [Localité 3], par arrêté en date du 8 avril 2024, n'a pas autorisé la poursuite de l'activité du restaurant. Par acte du 27 mai 2024, la S.A.R.L.U. ALDI MARCHE CESTAS a signifié à la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK un commandement d'avoir à respecter les clauses du bail commercial, visant la clause résolutoire, rappelant les stipulations contractuelles imposées au preneur et son obligation de faire son affaire personnelle, à ses frais exclusifs, de la mise en conformité du local avec les prescriptions légales réglementaires applicables en raison de la destination contractuelle ou des caractéristiques des locaux. Il apparaît effectivement que le bail signé par la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK met à la charge du preneur tous les travaux de mise en conformité aux normes relatives à la salubrités, l'hygiène, et à la sécurité en matière de protection contre les incendies et contient une clause résolutoire en cas d'inéxécution d'une obligation contractuelle. La S.A.R.L. YOUNA & YANNIK ne justifiant pas s'être acquittée de son obligation d'exécution des diligences nécessaires au respect de la réglementation applicable en raison de la destination contractuelle des locaux loués, la résiliation du bail commercial est intervenue le 27 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, et de dire qu'à compter du 27 juin 2024, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée, par provision, au montant mensuel du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 1.700 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.R.L.U. ALDI MARCHE CESTAS et la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK. Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 27 juin 2024. Dit qu'à compter du 27 juin 2024, la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges. Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Condamne la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK à payer à la S.A.R.L.U. ALDI MARCHE CESTAS, au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.700 euros par mois à compter du 27 juin 2024 et jusqu'à libération des lieux.Rejette
toutes autres demandes. Condamne la S.A.R.L. YOUNA & YANNIK aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.A.R.L.U. ALDI MARCHE CESTAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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