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Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2026, 2615187

Mots clés
tourisme • requête • service • maire • qualification • règlement • tiers • substitution • rejet • société • astreinte • rapport • référé • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2615187
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 23 sept. 2026, n° 2615187
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HACHEM
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 août 2026, la SARL Suites 23, représentée par Me Hachem, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 756/2026 du 18 juin 2026 par lequel le maire de Cassis a refusé de lui délivrer un permis de construire destiné à régulariser les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section CL n° 61, située 23 avenue de Verdun à Cassis ; 2°) d'enjoindre au maire de Cassis de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme et qu'elle est, en outre, caractérisée par la proximité de l'audience du tribunal correctionnel de Marseille fixée au 2 octobre 2026. Elle soutient également que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits, dès lors que les meublés de tourisme projetés, compte tenu notamment des prestations offertes à la clientèle, relèvent de la destination « commerce et activité de service » et de la sous-destination « autres hébergements touristiques» et permettent au projet de bénéficier de la majoration du coefficient d'emprise au sol prévue par l'article 4 b) du règlement de la zone UP. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2026, la commune de Cassis, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Suites 23 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Elle soutient notamment que, même à supposer que les meublés de tourisme relèvent de la destination «commerce et activité de service », il n'est pas établi que plus des deux tiers de la surface totale des rez-de-chaussée seraient affectés à cette destination. Elle sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motif tirée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2026, la SARL Suites 23 maintient ses conclusions. Elle soutient notamment que le jugement du tribunal du 15 juillet 2025 concernait des chambres d'hôtes et non les meublés de tourisme faisant l'objet de la présente demande et que la notice du projet fait état, outre des surfaces de plancher, des surfaces d'emprise au sol et des surfaces totales.

Vu la requête

enregistrée sous le n° 2614792 par laquelle la SARL Suites 23 demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2026 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 2026 à 14 heures 30, le rapport de M. Pecchioli, juge des référés, ainsi que : les observations de Me Hachem qui a repris et développé ses écritures ; les observations de Me Claveau qui a également repris et développé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2026, présentée pour la commune de Cassis.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2026, le maire de Cassis a refusé de délivrer à la SARL Suites 23 le permis de construire sollicité en vue de régulariser les travaux réalisés sur la parcelle située 23 avenue de Verdun, au motif que le projet, dont l'emprise au sol est de 194 m², ne pouvait bénéficier de la majoration à 30 % prévue par l'article 4 b) du règlement de la zone UP. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal applicables au projet, la qualification retenue pour les meublés de tourisme ainsi que la superficie du terrain et les emprises au sol maximale et projetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisance de motivation n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Aux termes de l'article 4 b) du règlement de la zone UP, la majoration du coefficient d'emprise au sol est subordonnée à ce que plus des deux tiers de la « surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) » des rez-de-chaussée soient dédiés à la destination « commerce et activité de service » ou aux autres destinations qu'il mentionne. 5. Pour soutenir que cette condition est remplie, la société requérante se prévaut de l'affectation de 97 m² sur une superficie de rez-de-chaussée de 145 m² aux meublés de tourisme. Toutefois, ces superficies correspondent aux surfaces figurant dans le tableau de la notice du projet consacré aux surfaces de plancher, alors que les dispositions précitées imposent également de prendre en compte les autres surfaces. La même notice distingue, par ailleurs, les surfaces d'emprise au sol et fait état, au niveau du rez-de-chaussée, d'une emprise de 165 m² pour la maison et de 29 m² pour le cabanon. 6. Si la société requérante fait valoir en réplique que la notice mentionne également les surfaces d'emprise au sol et les surfaces totales, les pièces produites ne permettent pas de déterminer l'affectation de l'ensemble des surfaces devant être prises en compte au regard de l'article 4 b). 7. Dans ces conditions, à supposer même que les meublés de tourisme projetés relèvent de la destination « commerce et activité de service », il ne résulte pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que la condition tenant à l'affectation de plus des deux tiers de la surface totale des rez-de-chaussée soit satisfaite. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de qualification juridique des faits ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni sur la demande de substitution de motif présentée par la commune de Cassis, qu'aucun des moyens invoqués par la SARL Suites 23 n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 juin 2026. Les conclusions à fin de suspension doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Suites 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Suites 23 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Suites 23 et à la commune de Cassis. Fait à Marseille, le 23 septembre 2026. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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