Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2026, 26/50922

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • sci • commandement • provision • référé

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50922 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3W6 N° : Assignation du : 29 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 juin 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La Société SCI GB SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yaelle DEMRI, avocat au barreau de PARIS - #L135 DEFENDERESSE La société [J] S.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS - #C0714 DÉBATS A l'audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Vu l'assignation en référé délivrée le 29 janvier 2026 par la société SCI GB Saint Denis à la société SAS [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluantla présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; 3. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI GB Saint Denis, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de: -constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, -condamner la société SAS [J] à lui payer une provision de 6554, 30 euros sur loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêtée au 11 mai 2026 avec intérêts à compter du 29 janvier 2026; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation majorée, la clause pénale de 655, 43 euros et la conservation du dépôt de garantie, -voir ordonner son expulsion, -ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 4. Vu les conclusions et observations orales de la société SAS [J], représenté par son conseil qui demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures de : -suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base des plus larges délais de paiement. 5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 6. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION

7. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». 8. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ». 9. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. 11. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la demande principale 12. Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2018, la société SCI GB Saint Denis a donné à bail à MM [B] [J] agissant pour le compte de la société SAS [J] en cours de formation des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75010). 13. Le 12 décembre 2025, la société SCI GB Saint Denis lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 3 416, 41 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme. 14. Il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois. Le contrat est donc résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 13 janvier 2026. 15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l'obligation du preneur de payer la somme demandée n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 554, 30 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 11 mai 2026 inclus. 16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme. 17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation, comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond. 18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ; Sur le surplus 19. Les parties s'opposent sur l'octroi de délais de paiement. La preneuse justifie cependant, outre l'ancienneté du bail, de plusieurs paiements récents attestant de ses capacités financières à faire face aux échéances du bail et de délais sur la base de six mensualités afin, selon sa déclaration, de céder son fond de commerce. 20. L'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n'est pas sérieusement contestable en l'état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SAS [J] au paiement des indemnités d'occupation provisionnelles dans l'hypothèse où les délais précités ne seraient pas respectés. 21. Il est équitable d'allouer à la société SCI GB Saint Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons à compter du 13 janvier 2026 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 7 juin 2018 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat, Condamnons la société SAS [J] à payer à la société SCI GB Saint Denis la somme provisionnelle de 6 554, 30 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation éventuelle, arrêté au 11 mai 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2026 sur la somme de 5 269, 18 euros et du 12 mai 2026 pour le surplus, Ordonnons la capitalisation des intérêts, Autorisons la société SAS [J] à se libérer de cette dette en 5 mensualités de 1 100 euros, outre une 6ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre, Disons que les procédures d'exécution pouvant être engagées par la société SCI GB Saint Denis sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité, Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire, Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS [J] se libère des sommes dues dans le délai précité ; A défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues pour l'apurement de la dette ou d'un seul des appels mensuels constitués des loyers et charges : - disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles, - disons que la clause résolutoire reprendra ses effets, - disons que la société SAS [J] devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixons le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 7 juin 2018 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 13 janvier 2026 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu'en application des dispositions légales et suivant justificatif, - condamnons la société SAS [J] à payer à titre provisionnel à la société SCI GB Saint Denis l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 12 mai 2026 jusqu'à la date de libération effective des lieux ; Condamnons la société SAS [J] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, Condamnons la société SAS [J] à payer à la société SCI GB Saint Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée, Fait à [Localité 1] le 12 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...