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Tribunal judiciaire de Lyon, 15 septembre 2026, 26/00548

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit • société • banque • rapport • siège • désistement • preuve • procès • provision • procès-verbal

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOCHBATI Rim
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOCHBATI Rim
Parties défenderesses
CENTRALAIR SA
défendu(e) par Cabinet SELARL TACOMA
Société SMABTP
défendu(e) par Cabinet SELARL TACOMA
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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00548 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35RF AFFAIRE : [Z] [I], [G] [L] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE, SA CNP ASSURANCES IARD, exerçant sous le nom commercial "LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD", S.A. CENTRALAIR, Société SMABTP, en qualité d'assureur de la SA CENTRALAIR, S.A.R.L. AIRZONE FRANCE, Société PANASONIC MARKETING EUROPE, Société TOKIO MARINE EUROPE, en qualité d'assureur de la société PANASONIC MARKETING EUROPE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Madame [Z] [I] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES SA CNP ASSURANCES IARD, exerçant sous le nom commercial "LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD", dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Henri-charles THELU, avocat au barreau de LYON S.A. CENTRALAIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Société SMABTP, en qualité d'assureur de la SA CENTRALAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. AIRZONE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société PANASONIC MARKETING EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sophie BERTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Société TOKIO MARINE EUROPE, en qualité d'assureur de la société PANASONIC MARKETING EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sophie BERTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 1er Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation de plain pied sise [Adresse 9] à [Localité 3], assurée auprès de la CNP ASSURANCES IARD et équipée d'une pompe à chaleur air/air de marque PANASONIC, dotée d'un plenum de marque AIRZONE et installée par la SA CENTRALAIR en 2021. Un incendie s'est produit le 03 mai 2024. Par courrier en date du 27 août 2024, la société CPA EXPERTS, mandatée par la société TOKIO MARINE HCC, en qualité d'assureur de la société PANASONIC, a indiqué qu'il avait été constaté, le 11 juillet 2024, que les équipements de marque PANASONIC étaient intègres et ne pouvaient avoir joué un quelconque rôle dans la survenance de l'incendie. Le 16 septembre 2024, une réunion d'expertise s'est tenue en présence de Maître [D], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat. Selon rapport daté du 02 octobre 2024, la SARL TOLOSALAB, sapiteur de la SAS EXPERTISS, dépêchée par la SA CNP ASSURANCES IARD, a notamment relevé des traces de combustion et de contrainte thermique importante au sein d'un caisson de marque AIRZONE situé dans les combles et que seule la partie haute du tableau électrique, à l'entrée de la maison, était affectée, sans trace de désordres électriques sur les tronçons de conducteurs au dessus du tableau général basse tension, le disjoncteur marqué AIRZONE étant le seul ouvert. Dans un rapport daté du 22 octobre 2024, la SAS EXPERTISS a conclu que l'incendie avait pris naissance dans les combles, dans l'environnement du gainable PANASONIC et du plenum de soufflage AIRZONE. Après avoir exclu qu'il ait eu pour origine la VMC ou la centrale d'alarme anti-intrusion, elle a précisé que l'hypothèse d'un échauffement dans le tableau électrique n'était pas privilégiée, ni celle d'un défaut résistif au niveau d'une boite de raccordement. Selon elle, les hypothèses ne pouvant être écartées sont en lien avec un échauffement du plenum AIRZONE ou du gainable PANASONIC, cette dernière étant privilégiée, sans être établie. Le 03 décembre 2024, un procès-verbal relatif à l'évaluation des dommages a été signé par les experts des différentes parties, pour une somme de 317 099 euros en valeur à neuf. Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 et 27 mars 2026, Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] ont fait assigner en référé la SA CNP ASSURANCES IARD (la CNP), exerçant sous le nom commercial « LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD » ; la SA CENTRALAIR ; la SMABTP, en qualité d'assureur de la SA CENTRALAIR ; la SARL AIRZONE FRANCE ; la société PANASONIC MARKETING EUROPE ; la société TOKIO MARINE EUROPE, en qualité d'assureur de la société PANASONIC MARKETING EUROPE ; aux fins d'expertise in futurum et d'indemnisation provisionnelle. A l'audience du 1er septembre 2026, Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L], représentés par leur avocat, se sont désistés de leur demande indemnitaire provisionnelle à l'égard de la CNP et ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : leur donner acte de leur désistement de leur demande d'indemnisation provisionnelle ; ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ; débouter la CNP de sa demande à leur encontre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. La CNP, en qualité d'assureur des demandeurs, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; rejeter toute autre demande à son encontre ; condamner Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA CENTRALAIR et la SMABTP, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : leur donner acte de ses protestation et réserves ; ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des demandeurs et défendeurs ; rejeter toute demande de condamnation à leur encontre ; condamner Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] aux dépens. La SARL AIRZONE FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : lui donner acte de ses protestation et réserves ; ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des demandeurs et défendeurs ; rejeter toute demande de condamnation à son encontre ; réserver les dépens. Les sociétés PANASONIC MARKETING EUROPE et TOKIO MARINE EUROPE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de : à titre principal, débouter les demandeurs de leurs prétentions ; à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise, aux frais avancés des demandeurs ; en tout état de cause, condamner les demandeurs à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : la recevoir en son intervention volontaire à l'instance ; ordonner que l'indemnité provisionnelle à la charge de la compagnie d'assurance au bénéfice des demandeurs soit réglée entre ses mains ; condamner tout contestant à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le désistement de Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] de leur demande indemnitaire provisionnelle L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] ont exposé, par conclusions notifiées le 27 août 2026, se désister de l'instance en ce qu'elle porte sur leur demande indemnitaire provisionnelle à l'encontre de la CNP. L'acceptation par la CNP de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d'instance de Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] à l'égard de la CNP au sujet de leur demande indemnitaire provisionnelle, avec effet à la date du 27 août 2026. II. Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA LA BANQUE POSTALE Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE demande à intervenir volontairement à l'instance, en ce qu'elle a consenti un prêt aux demandeurs, à l'effet d'acquérir la maison sinistrée, comprenant une clause imposant à l'emprunteur de lui déléguer le bénéfice des indemnités versées par l'assureur de dommages du bien financé. Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA LA BANQUE POSTALE en son intervention volontaire à l'instance. III. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la facture de l'installation de la pompe à chaleur, le procès-verbal de constat et les écrits des sociétés TOLOSALAB et EXPERTISS rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des sociétés CENTRALAIR, AIRZONE FRANCE et PANASONIC MARKETING EUROPE dans leur survenance. Pour s'opposer à la demande, la société PANASONIC MARKETING EUROPE avance n'être ni le vendeur du matériel, ni son installateur, n'avoir pas conçu l'installation litigieuse, ne l'avoir pas réalisée, ni mise en service. Elle considère qu'en qualité de simple fabriquant, il n'existerait aucun élément objectif permettant de lui imputer l'origine du sinistre. Or, d'une part, l'absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d'une demande de mesure d'instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d'obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321). A ce titre, les conclusions de la SAS EXPERTISS dans son rapport du 22 octobre 2024, qui remettent en cause l'avis de l'expert dépêché par l'assureur de la société PANASONIC MARKETING EUROPE, sont suffisantes pour rendre plausible que l'incendie soit imputable au gainable produit par cette dernière. D'autre part, elle est susceptible, en qualité de producteur d'une partie de l'installation dans laquelle il est supputé que l'incendie ait pu prendre naissance, d'être responsable du dommage causé par un défaut de sécurité de son produit. Il n'est pas non plus manifestement exclu que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, par l'acheteur de son produit ou de manière directe par les demandeurs. Il est encore envisageable que sa responsabilité soit recherchée sur d'autres fondements. En outre, la qualité d'assureurs des demandeurs et de ces entreprises n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. IV. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que les demandeur soient condamnés aux dépens, la CNP, la SA LA BANQUE POSTALE et les sociétés PANASONIC MARKETING EUROPE et TOKIO MARINE EUROPE seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe, RECEVONS la SA LA BANQUE POSTALE en son intervention volontaire à l'instance ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire à l'égard des autres parties défenderesses ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [W] [P] [Adresse 10] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de [Localité 5], avec pour mission de : 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4 rechercher l'origine et la cause de l'incendie qui s'est déclaré le 03 mai 2024 dans la maison de Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L], décrire sa propagation, son étendue, les dommages matériels en résultant et leurs conséquences ; 5 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si l'incendie est dû à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion il est imputable à chacune d'elles ; 6 décrire les travaux propres à remédier aux conséquences de l'incendie et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 7 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 8 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 9 faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] devront consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 novembre 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Madame [Z] [I] et Monsieur [G] [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de la CNP, la SA LA BANQUE POSTALE et les sociétés PANASONIC MARKETING EUROPE et TOKIO MARINE EUROPE au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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