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Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 18 juillet 2024, 24/00296

Mots clés
quitus • solde • chèque • contrat • prescription • procès-verbal • référé • remise • condamnation • signature • vestiaire • preuve • principal • provision • quantum

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIZE AFFAIRE : S.A. HEXAOM - MAISONS FRANCE CONFORT C/ [W] [L], [J] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. HEXAOM - MAISONS FRANCE CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant DEFENDERESSE (S)EURS Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 2654 Madame [J] [F] [N] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction du 08 octobre 2019, Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] ont confié à la SA HEXAOM - MAISONS FRANCE CONFORT la réalisation d'une maison individuelle. Par actes d'huissier en date du 16 avril 2024, la SA HEXAOM - MAISONS FRANCE CONFORT a fait assigner Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE. A l'audience du 04 juillet 2024, elle sollicite la condamnation in solidum de Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] à lui payer à titre provisionnel les sommes de : -10 399,80 euros TTC ; -2 636,14 euros au titre des intérêts tels que contractuellement prévus ; -2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, elle expose que la réception est intervenue le 17 mars 2022, avec deux réserves, qu'aucune réserve complémentaire n'a été signalée dans les huit jours, et que le quitus au titre de la levée des réserves a été établi le 27 avril 2022. Elle ajoute qu'à la réception, les maîtres d'ouvrage ont remis au constructeur un chèque du solde dû, d'un montant de 10 399,80 euros TTC, qui devait être encaissé à la levée des réserves, que le quitus a été renvoyé par les maîtres d'ouvrage après de multiples relances, mais que Madame [J] [P] [V] et Monsieur [W] [L] ont fait opposition au chèque, soutenant qu'il avait été perdu ou volé. Elle ajoute avoir envoyé plusieurs mises en demeure, que les maîtres d'ouvrage ne démontrent pas la matérialité des difficultés reprochées, en cours de chantier et postérieurement à la réception. Elle rappelle que le montant dû l'est à la levée des réserves, soit le 27 avril 2022, date d'établissement du quitus. Elle estime que l'assignation ayant été délivrée le 16 avril 2024, l'action n'est pas prescrite. Elle conclut en indiquant que le quantum n'est pas contesté, les réserves ont été purgées, et les maîtres d'ouvrage ne rapportent pas la preuve des désordres qu'ils allèguent, de sorte que la créance n'est pas sérieusement contestable. Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] sollicitent, in limine litis, de voir déclarer irrecevables les demandes de la SA HEXAOM, pour cause de prescription, la réception étant intervenue le 17 mars 2022, soit plus de deux ans avec la délivrance de l'assignation. A titre principal, ils sollicitent de voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SA HEXAOM, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Ils affirment que le constructeur a réclamé le paiement du solde du marché alors même qu'il n'a pas levé les réserves relatives au problème d'étanchéité de la terrasse. Ils exposent qu'ils ont signé le quitus au mois de juillet 2023 car ils se faisaient harceler par le constructeur et qu'en mars 2023, ils ont adressé un courrier au constructeur faisant état de mouvements au niveau des murs et de l'apparition d'importantes fissures à l'extérieur. Ils indiquent que la SA HEXAOM a proposé en novembre 2023 de les indemniser, mais qu'aucune proposition sérieuse n'a été émise alors que le constructeur a reconnu sa responsabilité et la réalité des vices affectant la construction. Ils exposent également que la SA HEXAOM a exigé le paiement du solde des travaux à la réception, les empêchant ainsi la consignation dans les mains d'un tiers, contrairement aux dispositions du code de la construction et de l'habitat qui ont pour but de protéger le consommateur. L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves En l'espèce, le procès-verbal de réception a été signé par les parties le 17 mars 2022, mentionnant deux réserves. Le quitus d'intervention, daté du 27 avril 2022, a été signé par Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] le 18 juillet 2022. Les réserves sont donc considérées comme levées le 18 juillet 2022, date à partir de laquelle le délai de prescription biennale commence à courir, pour s'achever le 18 juillet 2024. L'assignation ayant été délivrée le 16 avril 2024, l'action de la SA HEXAOM n'est pas prescrite. Sur la demande de paiement En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. Selon l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le procès-verbal de réception en date du 17 mars 2022 mentionne deux réserves. Une somme égale au plus à 5% du prix convenu aurait dû être consignée, ce qui n'a pas été fait. Les maîtres d'ouvrage ont laissé au constructeur un chèque d'un montant de 10 399,80 euros, qui n'a pas été encaissé de suite. En outre, au jour de l'audience, Madame [J] [P] [V] et Monsieur [W] [L] ne démontrent pas la réalité des désordres allégués. Les réserves ont été levées par le constructeur et les maître d'ouvrage ont signé le quitus d'intervention le 18 juillet 2022. Le solde du prix était donc payable à compter de cette date. Le constructeur a indiqué aux maîtres d'ouvrage que le chèque allait être présenté à l'encaissement le 11 mai 2022 (ce qui est bien trop tôt par rapport à la signature du quitus), mais le chèque a été rejeté suite à une opposition de la part de Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] pour perte. Pourtant, par la suite, les réserves ayant été levées par la SA HEXAOM, l'obligation pour Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] de payer le solde dû, soit la somme de 10 399,80 euros n'est pas sérieusement contestable. Les conditions générales du contrat de construction conclu le 8 octobre 2019 prévoient, en leur article 3-5, que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées ». En l'espèce, la somme de 10 399,80 euros était exigible à compter du 18 juillet 2022. Les intérêts contractuellement prévus ont donc commencé à courir au 2 août 2022. Il convient donc de condamner Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] in solidum à payer à titre provisionnel à la SA HEXAOM la somme de 10399,80 euros, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2022. L'équité commande de condamner in solidum Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] à payer à la SA HEXAOM la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE recevable l'action de la SA HEXAOM - MAISONS FRANCE CONFORT ; CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] à payer à la SA HEXAOM - MAISONS FRANCE CONFORT : - à titre provisionnel la somme de 10 399,80 euros, outre intérêts au taux de 1% par mois à compter du 2 août 2022 ; - la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [J] [F] [N] [V] et Monsieur [W] [L] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS COPIES - Me Ekaterina BAHRI - DOSSIER Le 18 Juillet 2024

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