Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2024, 22/01026
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
15 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/01026
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-11, 10 sept. 2024, n° 22/01026
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, 15 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :66e1593375650f6c7dca2083
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
10 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Longjumeau
15 décembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SIGESS
défendu(e) par ABBE Giany
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET
DU 10 SEPTEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAFH Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00165 APPELANT Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. SIGESS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J], né en 1991, a été engagé par la SAS Sigess, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017 en qualité d'employé de station. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC n° 1090). Par lettre datée du 14 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire puis a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 février 2020. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois et la société Sigess occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire, pour sa mise à pieds conservatoire, M. [J] a saisi le 19 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Sigess de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2022, M.[V] [J] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 15 décembre 2021, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et par conséquent, - condamner la société Sigess à verser à M. [J] les sommes suivantes : à titre principal, - rappel de salaire sur février 2020 (mise à pied conservatoire) 888,48 euros, - congés payés afférents 88,84 euros, - indemnité compensatrice de préavis 3.512,79 euros, - congés payés afférents 351,28 euros, - indemnité de licenciement 1.242,65 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros, à titre subsidiaire, - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 1.756,39 euros, en toutes hypothèses, - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 2.000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros, - condamner la société Sigess à la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard, - condamner la société Sigess aux entiers dépens, - assortir la décision des intérêts au taux légal. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2022, la société Sigess demande à la cour de : in limine litis, - juger que la déclaration d'appel de M. [J] qui ne vise aucun chef du jugement critiqué est dépourvue d'effet dévolutif, - juger qu'elle n'est dès lors saisie d'aucune demande, - rejeter l'ensemble des demandes formuler par M. [J] aux termes de ses conclusions visant à obtenir la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au fond, - confirmer le jugement de première instance rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - condamner M. [J] à verser à la société Sigess la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR : Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel A titre liminaire, la société Sigess soutient que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif en ce que ce qu'elle ne vise que le rejet des demandes indemnitaires formées et non le dispositif de la décision, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. M. [J] n'a pas conclu sur ce point. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes du dispositif du jugement déféré le salarié a été débouté de l'ensemble de ses demandes. La déclaration d'appel qu'il a formée était ainsi libellée « L'appel tend à l'infirmation et à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 décembre 2021 en ce qu'il a à tort débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied.(...)... » Il s'ensuit l'énumération des différentes demandes indemnitaires formées initialement par le salarié. La cour rappelle que la déclaration d'appel tend à l'information de l'intimé quant au périmètre de l'appel et que la formulation de l'appel par M. [J] en ce qu'elle ne se borne pas à critiquer le fait qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que cela est mentionné dans le dispositif, indique, de façon claire, les chefs de jugement critiqués qui ont régulièrement été dévolus à la connaissance de la cour d'appel qui en est bien saisie. Ce moyen est par conséquent rejeté. Sur le fond A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est par conséquent pas saisie de la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 3 et 4 produites par l'appelant, faute pour celle-ci d'être reprise dans le dispositif. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave A titre liminaire, la cour observe que contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut être considéré que le jugement déféré est définitif au regard de la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour M. [J] d'avoir interjeté appel sur ce point, puisqu'en réalité M. [J] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu avec Madame [N] le 24 février 2020, auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre du 14 février suivant et pour lequel vous étiez assiste d'un Conseiller extérieur du salarié. Lors de cet entretien, il vous a été exposé les motifs à l'origine de la présente procédure de licenciement disciplinaire dont vous étiez actuellement l'objet et les raisons qui, selon nous, étaient susceptibles de justifier une telle mesure. Malheureusement, les explications évasives que vous nous avez fournies lors de cette entrevue, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et dont vous êtes à l'origine, ni même en atténuer leur gravité. Nous avons donc décidé de poursuivre la présente procédure de licenciement engagée à votre encontre pour les griefs suivants et exposés lors de l'entretien précité. 1/ Par lettre du 8 janvier 2020, vous nous faisiez état d'un entretien que vous auriez eu avec Monsieur [B] et moi-même sur le site d'[Localité 5], et lors duquel il vous aurait été présenté des documents erronés et antidatés que nous vous aurions contraint de signer, ce à quoi vous vous êtes refusé. Vous nous menaciez alors dans votre écrit précité d'une saisine du Conseil de prud'hommes, si nous n'accédions pas à votre demande d'indemnisation amiable, demande que vous avez réitérée par l'intermédiaire de votre Avocat et à laquelle nous n'avons pas accédé. 2/ Par courrier du 9 janvier 2020, auquel vous n'avez pas répondu, nous contestions de manière circonstanciée vos allégations mensongères et, au demeurant, incompréhensibles. Nous vous confirmions, à cette occasion, dans votre emploi et le maintien de votre contrat de travail n'a alors souffert d'aucune modification ou altération, contrairement à vos affirmations. Les documents en votre possession et que vous brandissiez aujourd'hui pour tenter d'obtenir une forte indemnisation, émanaient en réalité d'un mail qui ne vous était pas destiné et que vous avez frauduleusement détourné, à l'insu de son véritable destinataire. A cet égard, nous vous réitérons notre intention de porter plainte pour violation du secret des correspondances. 3/ Par lettre du 20 janvier 2020, votre Conseil, Maître MORENO-FRAZAK, nous faisait état, pour la première fois, d'une «rétrogradation hiérarchique '', alors même, qu'à cette date, vous exerciez les mêmes fonctions que celles définies dans votre contrat et sans la moindre altération de votre rémunération. Elle insistait également sur le fait que nous vous aurions remis des documents erronés pour vous évincer de votre poste de travail, que vous deviez signer, sous la menace d'une démission. Étrangement, vous ne faisiez pas état de ce fait dans votre lettre du 8 janvier précédent. 4/ Nous rétorquions alors à votre Avocat, le 31 janvier 2020, que nous n'avions jamais exercé une quelconque forme de pression sur vous pour recueillir votre signature sur des documents que vous alléguiez vous-même de litigieux et requérir, å défaut, votre démission. Nous insistions, par ailleurs, sur le fait que nous ne vous avons jamais rétrogradé, vos fonctions étant identiques à celles consignées dans votre contrat de travail et identifiées comme telles dans votre bulletin de paie. Votre poste de travail est celui de EMPLOYÉ de STATION-SERVICE affecté temporairement ou ponctuellement au service location du relais « HERTZ ''. 5/ Or, et de là, votre Conseil voit, dans vos attributions accessoires et ponctuelles d'employé de location « HERTZ » , à celles, principales, d'EMPLOYE de STATION-SERVICE, un poste de Responsable d'Agence « HERTZ ''. La transition est un peu rapide, erronée et surtout mensongère parce qu'impossible en pratique. 6/ Tout d'abord, et si l'on s'en réfère aux termes clairs et précis de votre contrat de travail, qui n'a d'ailleurs subi aucune modification, vous occupez les fonctions d'EMPLOYE de STATION-SERVICE, et ceci depuis le 9 mai 2017, date de votre entrée dans l'entreprise. Cette qualification est reprise dans vos bulletins de paie. 7/ Ensuite, vous n'avez jamais, jusqu'à aujourd'hui, revendiqué une quelconque qualité de « Responsable d'Agence HERTZ '', car vous n'en avez ni les compétences, ni les attributions. Vous avez pu, en effet, par le passé, assurer le retour et 1'entretien des véhicules loués, tout en accomplissant quelques tâches administratives inhérentes. Nous ne le contestons pas... Mais, il ne vous a jamais été confié la responsabilité d'une « Agence », que nous n'avons nous-même pas, puisqu'il s'agit d'un modeste Relais « HERTZ », constitué d'un parc de quelques véhicules, et d'un kiosque intégré à la station-service qui vous emploie. De plus, le Chiffre d'affaires généré par cette activité, accessoire à la nôtre, était symbolique. C'est l'une des raisons pour laquelle la société «HERTZ » a souhaité mettre définitivement un terme à son contrat de représentation sur le site d'[Localité 5]. Ce qu'elle fit le 31 janvier 2020. 8/ Or, et à compter du 3 février 2020, alors que nous vous demandions d'accomplir vos fonctions d'EMPLOYE de STATION-SERVICE vous avez catégoriquement refusé de vous exécuter. Vous avez opposé, avec fermeté, et sans vous expliquer, une insubordination aux directives dans la réalisation de vos tâches qui vous ont été données par Madame [N]. Ainsi, et quotidiennement, depuis le 3 février 2020, vous refusez, catégoriquement, d'encaisser les clients, d'assurer l'accueil et le service de la clientèle, d'assurer la tenue de la boutique, de maintenir la station dans un parfait état d'entretien. À titre d'exemple, le 13 février 2020, Madame [N] vous a enjoint d'intégrer votre poste à la caisse. Vous n'avez même pas daigné réagir... . "Vous prétextiez qu'il n'entrait pas dans vos fonctions d'accomplir ces tâches qui procèdent pourtant de vos attributions contractuelles. En réalité, vous vous présentiez aux portes de l'établissement chaque matin et vous vous rendiez dans la réserve vous abstenant, des journées entières, à travailler. Vous étiez donc payé à ne rien faire, ceci en parfaite contradiction avec les termes de votre contrat de travail, et laissiez vos collègues faire votre travail à votre place. Ces faits que nous dénoncions auprès de votre conseil, sous l'impulsion duquel vous agissiez, nous a confirmé, par courriel du 11 février 2020, qu'il ne vous revenait pas d'accomplir de telles tâches et de répondre aux injonctions de votre employeur. 9/ c'est dans ce contexte de défiance et d'insubordination avérées que nous vous mettions en demeure par lettre du 13 février 3325, de respecter les obligations contractuelles auxquelles vous étiez astreint. De plus, il nous a été rapporté que vous auriez fait signer aux salariés des documents, sans en préciser la nature, et dans des conditions contestables de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre pleinement connaissance. Nous n'avons pas eu communication de ces documents, allégués par votre Avocat comme étant des attestations, mais dont nous nous réservons la faculté d'en contester la teneur, la légitimé et la régularité dans leur mode d'obtention. Cela étant et c'est parce que notre lettre du 13 février est restée sans la moindre réponse, ni contestation, et parce qu'elle n'a pas été suivie d'effet que nous étions contraints de vous convoquer par courrier du 14 février 2020 à un entretien préalable au 24 février 2020. Nous assortissions votre convocation d'une mise à pied conservatoire, eu égard la persistance de votre attitude fautive, néfaste aux intérêts de notre entreprise. 10/ Lors de cet entretien vous reconnaissiez en présence de votre Conseiller que vous vous êtes volontairement abstenu de fournir la prestation de travail à laquelle vous étiez pourtant astreint. Comme seule explication vous nous avez indiqué que vous étiez Responsable d'Agence « HERTZ » et « pas caissier» et qu'il fallait que nous nous contentions de cela. Vous nous avez interrogé sur nos intentions quant à un éventuel règlement amiable de cette affaire et mainteniez, en cas de refus, vos menaces de saisir le Conseil de prud'hommes. Il est évident que vous avez conscience du caractère fautif de votre comportement dont la seule finalité est aujourd'hui de nous contraindre à vous allouer une indemnité à laquelle vous ne pouvez pas prétendre. Pour cela, vous êtes prêt à tout. Et notamment, détourner les correspondances qui ne vous sont pas destinées et les exploiter pour en tirer profit contre votre employeur, contester vos qualité et statut professionnel, en, toute conscience, en dehors de vos obligations contractuelles, et, enfin, imposer votre insubordination nuisible à votre Direction ainsi qu'à vos collègues. Avec insistance et persévérance vous êtes partiellement parvenu à vos fins, et obtenir ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire pouvoir être évincé de l'établissement, par votre seul fait. Vous comprendrez donc que dans ces circonstances, il nous est impossible de vous maintenir dans notre entreprise même pendant la durée de votre préavis. En conséquence, nous sommes contraints aujourd'hui de mettre un terme à notre collaboration dans le cadre d'un licenciement pour faute grave en raison des faits rappelés et consignés dans la présente lettre de notification. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition, aux dates habituelles de paie, votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnité de congés payés qui vous sont éventuellement dus.(') » Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L.1234-6 et L.1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Au soutien de la faute grave reprochée au salarié dont la preuve lui incombe, l'employeur s'appuie sur le contrat de travail détaillant les fonctions de M. [J] qui a été embauché comme employé de station service pouvant être affecté totalement ou partiellement à des tâches d'employé de location de véhicules, sur les échanges avec le conseil de ce dernier contestant ses missions d'employé de station les considérant comme une rétrogradation et les refusant malgré une mise en demeure sur ce point. Il en déduit un refus du salarié d'exercer ses fonctions ce qui constitue une faute grave. Il n'est pas discuté que la société Sigess exploite une station-service Avia sur [Localité 5] et qu'elle était également prestataire de la société de location de voitures Hertz assurant ainsi un point relais de stationnement et de location de véhicules. Il est également acquis aux débats que la société Hertz a décidé d'arrêter ce point relais, ce qui a été effectif à compter du 31 janvier 2020. Il n'est pas contesté que M. [J] n'était pas salarié de la société Hertz. En effet, la cour rappelle que M. [J] a été engagé en qualité d'employé de station par la société Sigess avec la précision des missions attachées à ce poste et qu'il était également contractuellement convenu qu'il pourrait être affecté totalement ou partiellement à des tâches d'employé de location de véhicules. S'il résulte des débats qu'il a été affecté comme cela était prévu au contrat, aux tâches de l'activité de gestion de location de véhicules, cela n'en fait pas pour autant, malgré les attestations produites dont certaines ne sont pas probantes faute d'être conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et d'autres n'étant pas convaincantes au fond en l'absence de toute précision apportée sur la nature des fonctions et responsabilités de M. [J], un responsable d'agence de location de véhicules Hertz, ce qu'il a la charge de rapporter. C'est en vain dès lors que M. [J] se plaint suite à la cessation de cette activité de location de voitures, d'une rétrogradation ou qu'il prétend que l'employeur a tenté de lui confier des tâches non conformes puisque les fonctions d'employé de service étaient bien prévues au contrat de travail (pièce 1, salarié) et qu'il appartenait à l'employeur tenu de lui fournir du travail ce qu'il a essayé de faire au vu des échanges avec son conseil et ce que M. [J] a refusé, malgré la mise en demeure dont il a été destinataire le 13 février 2020 (pièce 16 salarié), peu importe qu'une rupture pour motif économique ait pu à un moment être envisagée. Il s'en déduit que le refus non discuté par M. [J] des fonctions confiées par l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à l'instar des premiers juges, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires de ce chef. Sur la demande d'indemnité de procédure Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, M. [J] réclame une indemnité pour irrégularité de procédure en soutenant que l'entretien préalable a été expéditif et ne lui a pas permis de s'expliquer sur les faits reprochés. Il précise à cet égard que Mme [N] (et non [R] comme indiqué à plusieurs reprises par erreur) qui a mené cet entretien n'avait, selon le compte-rendu qu'il produit, aucune instruction sur ce point et avait indiqué qu'une nouvelle convocation aurait lieu mais qu'il a reçu la lettre de licenciement pour faute grave. Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que l'appelant n'a eu que des réponses évasives et insatisfaisantes aux griefs qui lui ont été exposés et elle conteste le compte-rendu de l'entretien préalable qui a été établi pour les besoins de la cause, qui n'est signé par aucun des participants à l'entretien, y compris son rédacteur, le conseiller du salarié extérieur à l'entreprise, dont les coordonnées ne sont pas précisées. Il est constant aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail que si le licenciement intervient lorsqu'une irrégularité de procédure a été commise mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il n'est pas contesté que Mme [N] qui a mené l'entretien préalable pour le compte de l'employeur était mandatée à cette fin. La cour relève à cet égard, que le compte-rendu du conseiller du salarié extérieur à l'entreprise, dont les coordonnées ne sont au demeurant pas communiquées, qui a assisté M. [J] à l'occasion de cet entretien, produit seulement à hauteur de cour, se borne à affirmer alors que l'entretien aurait duré de 14h45 à 15h15 que, Mme [N] aurait simplement indiqué ignorer les raisons qui auraient présidé à celui-ci organisé par le service des ressources humaines et n'avoir eu aucune instruction. Ce compte-rendu qui n'est en réalité signé que de son rédacteur n'emporte, en l'état et en l'absence d'autre élément le corroborant, pas la conviction de la cour concernant l'irrégularité invoquée. Le jugement qui a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité est confirmé. Sur la demande d'indemnité pour licenciement dans des condition brutales et vexatoires Pour infirmation du jugement déféré, M.[J] réclame une indemnité pour préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires de son licenciement après sa rétrogradation et sans respect du contradictoire. Pour confirmation de la décision, la société réplique que l'appelant n'a subi aucune rétrogradation et qu'il a pu dès avant l'entretien préalable faire valoir sa version des faits via son conseil et ensuite au cours de celui-ci. Au constat qu'il n'a été retenu aucune rétrogradation de l'intéressé ni aucun manquement procédural, c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité au titre de prétendues conditions brutales et vexatoires de son licenciement non établies par ailleurs. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Partie perdante, l'appelant est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré tant infirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
JUGE que la déclaration d'appel de M. [V] [J] a eu un effet dévolutif. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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