Tribunal administratif de Nîmes, 27 juillet 2026, 2603493
Mots clés
requête • requérant • astreinte • contrat • pouvoir • promesse • référé • rejet • requis • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2603493
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 27 juill. 2026, n° 2603493
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BRUNA-ROSSO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
27 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNA-ROSSO Marine
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2026, M. D... B... C..., représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 octobre 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivre un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'enregistrer et instruire la demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à don conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre puisqu'il ne peut plus ni travailler, ni se soigner et se trouve ainsi incontestablement menacé d'une OQTF au regard de sa situation irrégulière dont il ne peut obtenir la régulation, qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille composée de quatre personnes qui vit avec le RSA de Mme A... avec laquelle il est pacsé depuis le 27 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : *la décision est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation. M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite qui aurait été opposée à sa première demande de titre de séjour adressée à la préfecture de Vaucluse par pli postal reçu le 13 juin 2025, M. B... C... entré en France le 24 octobre 2023 sous couvert d'un visa touristique soutient que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre puisqu'il ne peut plus ni travailler, ni se soigner et se trouve ainsi incontestablement menacé d'une obligation de quitter le territoire au regard de sa situation irrégulière dont il ne peut obtenir la régulation et qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille composée de quatre personnes qui vit avec le RSA de Mme A... avec laquelle il est pacsé depuis le 27 octobre 2024. Toutefois l'intéressé qui demande un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ne justifie pas avoir présenté sa demande dans les formes exigées par la préfecture de Vaucluse, ni avoir présenté une demande complète. Il n'établit pas davantage l'urgence de sa situation en se bornant à produire un contrat de travail d'une journée et une promesse d'embauche ainsi qu'une attestation d'hébergement de Mme A... avec laquelle il est pacsé depuis le 27 juin 2024 dès lors que ces documents dont certains sont peu lisibles ne démontrent pas que M. B... C... aurait fait les démarches nécessaires pour régulariser sa situation dans des délais convenables et notamment avant de se pacser ni qu'il serait en situation de travail ni qu'il aurait des charges de familles telles que la décision contestée, à supposer qu'elle existe, porterait une atteinte effective et immédiate à sa situation personnelle. En outre, il dispose d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat lui assurant le bénéfice de soins médicaux, à supposer que de tels soins lui soient nécessaires, jusqu'au 29 avril 2027. Dès lors, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne saurait en l'espèce être regardée comme étant remplie. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... C... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... C.... Fait à Nîmes, le 27 juillet 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au Préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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