Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 mars 2026, 25/02136
Mots clés
société • préjudice • réparation • publication • provision • référé • presse • vestiaire • pouvoir • remise • ressort • trouble • astreinte • condamnation • indivisibilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/02136
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 6 mars 2026, n° 25/02136
- Identifiant Judilibre :69ac3638cdc6046d47d70642
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLOUX Jean-Marie
Partie défenderesse
MATCH
défendu(e) par BIGOT Christophe
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2026
N° RG 25/02136 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ABA
N° de minute :
[T] [I]
c/
S.A.S.U. [Localité 1] MATCH
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Localité 1] MATCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 22 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image causée par un article paru dans le numéro 3978 édition du 31 juillet au 6 août 2025, du magazine [Localité 1] Match, Mme [T] [I], par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, a fait assigner la société [Localité 1] Match, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience du 22 janvier 2026, Mme [I] demande au juge des référés de :
-condamner la société [Localité 1] Match à lui verser, à titre de provision, les sommes de 20 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa vie privée et 25 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit à l'image,
-ordonner la publication d'un communiqué judiciaire, dans le magazine et sur le site internet, sous astreinte provisoire de 2000 euros par numéro de retard pour l'un et de 1000 euros par jour de retard pour l'autre ;
-condamner la société [Localité 1] Match aux dépens,
-condamner la société [Localité 1] Match à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société [Localité 1] Match demande au juge des référés de :
-dire n'y avoir lieu à référé ;
- subsidiairement débouter Mme [I] ;
- très subsidiairement ramener la provision accordée à 1 euro symbolique ;
- la débouter en tout état de cause de ses demandes de publication judiciaire ;
- la condamner aux dépens,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l'article 10 de ladite convention garantit l'exercice du droit à l'information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 9 du code civil, autorise toute personne à s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, d'informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s'opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable. Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies. La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l'information du public d'une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général. Ainsi chacun peut s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. A. Sur le fondement et la compétence du juge des référés Aux termes de l'article 9 sus évoqué du code civil, en son deuxième alinéa, « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Cet article ne constitue pas pour autant le fondement unique et exclusif des pouvoirs du juge des référés en cas d'atteinte à la vie privée. Il est de jurisprudence constante en application de cet article 9 et de l'article 835 susvisé, que la seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation, que la forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors et en l'espèce, la compétence et les pouvoirs du juge des référés, saisi par Mme [I], ne sont pas remise en cause sur le fondement de ces deux articles. B. Sur la caractérisation des atteintes L'article litigieux est annoncé en couverture du numéro 3978 du magazine [Localité 1] Match sous le titre : « [T] [I] La vie en solo lui va si bien », inscrit en surimpression d'une photographie représentant Mme [I] de face visible de la tête au dessus des genoux, en maillot de bains et lunettes de soleil, sur une plage, se coiffant, une pince à cheveux dans la main droite tandis que la main gauche attrape sa chevelure, un téléphone mobile étant glissé dans l'élastique de son maillot de bains. Un sous-titre précise : « En Corse avec ses enfants et plus sexy que jamais ». Occupant les pages intérieures 48 à 53, l'article est titré : « [T] [I] Une plage de liberté ». Le chapô précise : « désormais séparée de [N] [B], la star se ressource cet été près de [Localité 4] ». Un texte d'accroche indique : « Pour ses vacances, elle a choisi un décor qui lui donne toujours le sourire. [T] [I] s'est réfugiée dans son petit paradis de Haute-Corse. C'est là qu'elle avait été repérée en 1993 avant de devenir mannequin. Là aussi qu'elle s'était mariée en 2017 avec le réalisateur de « L'innocent ». Mais cette fois-ci le brun téné-breux ne fait pas partie du voyage. Après dix ans d'amour, le couple, parmi les plus glamour du cinéma, a choisi des horizons différents. Pour l'actrice de 47 ans, la parenthèse ensoleillée sur l'île de Beauté a des allures de nouveau départ. » Ces textes figurent en surimpression d'une photographie s'étendant sur une double page, montrant Mme [I] dans la même tenue, au téléphone, sur la même plage, les jambes immergées dans la mer, avec la légende : « sur un petit rivage discret où elle a ses habitudes, le 22 juillet ». Les deux pages suivantes sont intégralement illustrées de 5 photographies montrant Mme [I] jouant avec des enfants, en maillot de bain ( d'un modèle différent), dans l'eau. En surimpression figure le texte suivant : "Sur le sable ou dans la Méditerranée, elle rayonne, entourée de sa tribu. Pour eux, elle n'a pas peur de se jeter à l'eau. Elle a tourné au printemps dans un film policier, « Bazaar », aux côtés de [O] [X], mais c'est sa famille qui lui procure ses plus grands frissons. À [Localité 5], [T] [I] a acheté la maison où son arrière-grand-mère avait travaillé comme gouvernante. Elle y a retrouvé sa sœur, [Y], et ses nièces. Un clan complété par ses enfants. La Corse est la terre de ses racines son « pays ». Mais ce sont eux qu'elle appelle « son pays »." Une légende indique en outre « Avec sa fille [E], 23 ans, son fils [K], 4 ans (masque de plongée) et ses deux nièces (en haut à gauche). Le 26 juillet ». La double page suivante comporte, en page de gauche, une photo pleine page la montrant assise sur la plage, en maillot de bain, au côté d'une personne que la légende présente comme sa sœur cadette, « le 26 juillet ». En page de droite, d'une part, une photographie petit format la montrant avec sa sœur et, de dos, une personne présentée par la légende comme [P] [R], compagnon de sa sœur, d'autre part, le texte de l'article, qui évoque notamment : - qu'à peine descendue « sur le tarmac » elle est, quelques minutes plus tard, les pieds dans l'eau ; - que « de retour sur sa terre adorée » elle « respire enfin » ; - que « ici elle fait le plein de bonnes énergies, tant les derniers mois ont été éprouvants ; - qu'ils l'ont été notamment sur le plan « personnel », précisant « avec [N] [B], son compagnon et époux depuis presque dix ans, l'histoire qui faisait rêver sur papier glacé vient de se terminer. Assurément sans trop de fracas. La marque d'un couple qui aura incarné, jusqu'au bout, une rare élégance » ; - que « la rupture remonterait au début de l'été » ; le temps pour l'acteur de déménage et de laisser à [T] les clés de leur appartement parisien, où ils avaient installé leur famille » ; - qu'en bon parents ils mettront tout en œuvre pour que cette séparation ne perturbe pas le quotidien de leur fils ; - qu'elle a « confié à un proche avoir un nouveau coup de cœur » ; - que « les journées sont rythmées par les sorties à la plage, où [K] apprend à nager, et les virées à [Localité 4], pour faire des emplettes. [T] profite également du petit matin pour aller à la salle de sport dans la zone industrielle voisine ; Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l'image instituée par les textes précités. Concernant l'article sur le site internet www.parismatch.com, il est produit une mise en demeure adressée par Mme [I] à [Localité 1] Match le 4 août 2025, qui fait état du titre de l'article et de son contenu, et en sollicite la suppression. Y sont annexées des impressions d'écran de l'article, sans son contenu, réservé aux abonnés. L'existence de l'article n'est pas contestée. Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque notamment la notoriété des informations publiées, et leur caractère anodin. S'il est exact que certaines informations de l'article sont notoires comme ayant été révélées par l'intéressée elle-même (mariage avec M. [B], enfants, liens avec la Corse et le village de [Localité 5], propriété de la maison et son historique…), tel n'est pas le cas de l'information principale dont la révélation est dénoncée par la demanderesse, à savoir une séparation d'avec son compagnon M. [B]. En effet et contrairement à ce qu'indique la défenderesse, il n'est nullement démontré que Mme [I] ait divulgué elle-même une telle information. La mention antérieure de cette séparation par un magazine procédant sans autorisation n'a pas pour effet de conférer à celle-ci un caractère notoire au sens entendu pour que puisse être exclue une atteinte à la vie privée de la demanderesse. Les interprétations extensives et toutes personnelles proposées par la défenderesse des allusions faites par Mme [I] à un "renouveau dans sa vie", sans aucune évocation explicite de M. [B], de son couple ou d'une séparation, ne sauraient davantage être considérées comme la révélation d'une séparation. Une telle information ne revêt par ailleurs aucun caractère anodin au sens de la jurisprudence citée par la défenderesse, s'agissant d'un élément relevant de la vie sentimentale et familiale de Mme [I] et ressortant dès lors à sa sphère la plus intime. Il en va de même des informations livrées sur le programme des journées de vacances, sur ses dates et lieu de vacances en l'espèce, cet été-là et le contenu des moments familiaux visibles sur les photographies, du déménagement supposé de M. [B], l'existence d'un nouveau coup de cœur, les derniers mois « éprouvants » sur le plan personnel, la datation de la rupture. Dans ces conditions, l'immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [I] ne saurait être regardée comme légitime et l'atteinte à sa vie privée est caractérisée sans contestation sérieuse. L'illustration de l'article litigieux par 9 clichés volés, représentant Mme [I] dans un lieu dont le caractère public n'autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu'elle a sur son image. C. Sur le préjudice et les mesures réparatrices La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l'article 835 du code de procédure civile que de l'article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l'évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue. Sur la provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La seule constatation de l'atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'une atteinte au droit à l'image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d'avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime. En l'espèce, l'étendue du préjudice moral causé à Mme [I] doit être appréciée en considération de : -l'objet même des atteintes relevées, qui portent sur une rupture amoureuse, son organisation familiale, ses dates, lieux et planning de vacances, des moments de loisirs en famille ; -l'ampleur donnée à leur exposition du fait de : *l'annonce tapageuse de l'article en page de couverture du magazine, avec utilisation d'une police de caractère colorée (jaune vif) procédés destinés à capter l'attention du public ; *la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (6 pages) ; * la mise en ligne non contestée, limitée dans le temps toutefois, d'un article au propos similaire, le 30 juillet 2025 ; * l'annonce de l'article sur la page Facebook du magazine ; aucun élément chiffré n'étant toutefois communiqué sur l'ampleur de la diffusion du magazine litigieux ; -le recours à un procédé de surveillance sur plusieurs jours (mis en exergue par les dates mentionnées et les tenues différentes visibles sur les photographies) pour la captation des clichés photographiques d'illustration, en lui-même générateur d'un trouble par l'intrusion qu'il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ; - l'attachement à la protection de sa vie privée dont témoignent les très nombreuses saisines judiciaires initiées par Mme [I] en constat de la violation de ses droits de la personnalité et les très nombreuses condamnations prononcées consécutivement ainsi que les mises en demeures versées aux débats s'agissant de l'article en ligne litigieux et d'autres articles en ligne publiés dans le sillage de celui de [Localité 1] Match. Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement : -la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme [I], dont la représentation contrairement à ce qu'elle invoque n'est pas particulièrement à son désavantage ou en discordance avec l'image qu'elle peut afficher d'elle-même dans la presse (photographies professionnelles et artistiques laissant voir des parties dénudées de son corps) ; -le fait que les informations dont s'agit sont la reprise d'une révélation antérieure (article du magazine Public du 11 juillet 2025), dans le sillage de laquelle la publication litigieuse s'inscrit, cette circonstance, qui n'annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l'intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l'information que dans l'ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [I] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu'a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ; - l'exposition publique régulière d'éléments se rapportant à sa vie privée dans la presse, par Madame [I] elle-même, ce que démontre notamment, pour la période récente, les entretiens et reportages qu'elle a récemment accordés aux magazines Madame [V] paru en juin 2025, Vanity Fair publié en novembre 2025, Madame [V] publié en juillet 2024 et en octobre 2024 (évoquant ses vacances aves ses enfants, son désir de liberté en lien avec son couple, son « petit dernier », sont aînée, leur personnalité, le regard de sa fille aînée sur le milieu du mannequinat…), s'ajoutant à de nombreux exemples plus anciens et qui, s'ils ne sont pas de nature la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l'intéressée à souffrir des effets d'une telle publicité ; -l'absence d'élément de preuve, notamment d'attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [I] de la publication litigieuse. La société éditrice n'est en revanche pas fondée à invoquer le caractère public du lieux de fixation des clichés litigieux, les endroits dont s'agit n'étant pas des tribunes officielles ni des lieux de manifestation publique, et toute solution contraire conduisant à considérer que les personnes jouissant d'une certaine célébrité, et celles qui les accompagnent, ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres de fréquenter des lieux publics, et constituerait ainsi une mesure discriminatoire portant une atteinte non justifiée par un but légitime, non seulement au droit de toute personne au respect de sa vie privée et de son image, mais encore de sa liberté d'aller et venir, en violation des dispositions combinées des articles 5, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a pas lieu enfin de retenir en l'espèce une indivisibilité des préjudices causés par les atteintes au droit à la vie privée d'une part et au droit à l'image d'autre part de Mme [I], qui, certes liées car trouvant leur sièce dans une même publication, n'en revêtent pas moins dans l'article litigieux des formes différentes, ont pour partie des objets différents (les révélations et digressions du propos écrit ne sont pas toutes illustrées par ou extraites des photographies capturées) et engendrent ainsi des souffrances morales d'ordre distinct. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [I], à titre de provision, les sommes de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l'atteinte portée à sa vie privée, et de 5 000 euros à valoir sur la réparation de l'atteinte de son droit à l'image, les obligations de la société défenderesse n'apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants. Sur la publication judiciaire sollicitée Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de cette liberté. En l'espèce, Mme [I] a sollicité en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l'atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l'image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'analyse du caractère proportionné d'une telle mesure, il y a lieu de juger en l'espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu'en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n'étant pas nécessaire. II. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [Localité 1] Match, qui succombe, aux dépens. III. Sur la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, il convient de condamner la société [Localité 1] Match à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société [Localité 1] Match à payer à Mme [T] [I] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 3978 du magazine [Localité 1] Match, CONDAMNE la société [Localité 1] Match à payer à Mme [T] [I] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l'image dans le même numéro ; REJETTE les demandes, formées par Mme [T] [I], relatives à la publication de communiqués judiciaires ; CONDAMNE la société [Localité 1] Match aux dépens ; CONDAMNE la société [Localité 1] Match à verser à Mme [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 6], le 06 mars 2026. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier LE PRÉSIDENT Marie-Pierre BONNET, Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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