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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-46.404

Mots clés
contrat de travail, execution • salaire • primes de fin d'année • versement • preuve • prud'hommes • pourvoi • société • référendaire • service • condamnation • connexité • rapport • siège • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 octobre 1988
Conseil de Prud'hommes de Paris
7 mai 1985

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la société anonyme TECHNOGRAM, dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesse au pourvoi ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen

unique : Attendu que, par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi notamment de dix demandes d'anciens salariés de la société Technogram passés au service du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a joint les instances en raison de leur connexité ; qu'il a fait droit aux demandes de sept salariés envers la société Technogram et débouté les trois autres dont M. X... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les demandes des dix salariés étaient fondées sur la même obligation de l'employeur tant en ce qui concernait la prime annuelle, dite "de résultats", qui avait fait l'objet d'un document unique remis à l'ensemble des salariés et qui était liée en réalité non aux résultats de l'entreprise, mais à l'ancienneté, qu'en ce qui concernait le salaire de novembre 1983, dû à tous les salariés, et l'indemnité de congés payés afférente à la période de juin à novembre 1983 que la société n'avait pas réglée aux salariés entrés au service du CEA ; qu'ainsi, en faisant droit aux demandes en paiement de la prime de résultats, du salaire de novembre 1983 et de l'indemnité de congés payés en ce qui concernait sept salariés et en rejetant les demandes des trois autres au motif qu'il n'avait pu, en l'état des explications fournies et des pièces produites, en vérifier le bien-fondé, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a, en outre, méconnu les documents de la cause établissant l'obligation pour l'employeur de payer la prime annuelle à l'ensemble de ses salariés ;

Mais attendu

, d'une part, qu'il résulte du jugement que les sept salariés aux demandes desquels le conseil de prud'hommes a fait droit n'avaient pas réclamé le salaire de novembre 1983 ni d'indemnité de congés payés ; que le jugement n'ayant ni dans ses motifs ni dans son dispositif statué sur de telles demandes à l'égard de ces salariés, le grief de contradiction de motifs manque de ces deux chefs par le fait même qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a fondé la condamnation au paiement de primes de fin d'année, qui faisait seule l'objet de la demande des sept salariés, sur la constatation que les reçus pour solde de tout compte délivrés aux intéressés incluaient lesdites primes qui en réalité n'avaient pas été payées, et non sur leur nature de primes présentant un caractère obligatoire dans l'entreprise ; que, dès lors, c'est sans se contredire ni méconnaître des documents dont il n'est pas justifié qu'ils aient été versés aux débats, que les juges du fond ont débouté de ce chef de demande les trois autres salariés ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;

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