Cour d'appel de Reims, 6 mars 2024, 23/00891
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • prud'hommes • emploi • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
6 mars 2024
Conseil de Prud'hommes d'Epernay
15 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :23/00891
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Reims, 6 mars 2024, n° 23/00891
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Epernay, 15 mai 2023
- Identifiant Judilibre :65e96844b0f6b800086b554d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Reims
6 mars 2024
Conseil de Prud'hommes d'Epernay
15 mai 2023
Résumé
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Partie appelante
CHAMPAGNE PERRIER-JOUET
défendu(e) par Cabinet SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIAUSQUE-SICARD Carine du Cabinet POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD
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Texte intégral
Arrêt
n° du 06/03/2024 N° RG 23/00891 AP/MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 mars 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 15 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00050) Monsieur [P] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SCP BIAUSQUE SICARD, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A. CHAMPAGNE PERRIER JOUET [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [G] a été transféré de la société G.H Mumm à la SA Champagne Perrier Jouët à compter du 1er janvier 2017 suivant convention de transfert du 20 décembre 2016 avec reprise d'ancienneté au 11 juillet 2011. En dernier lieu, M. [P] [G] a occupé les fonctions de chef d'atelier de production. Le 9 février 2021, il a été licencié pour faute simple et dispensé d'exécuter son préavis. Le 25 novembre 2021, M. [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande à caractère indemnitaire. Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - confirmé le jugement pour cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SA Champagne Perrier Jouët de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 juin 2023, M. [P] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023. EXPOSÉ DESPRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] [G] demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - de déclarer son licenciement abusif ; - de condamner la SA Champagne Perrier Jouët au paiement des sommes suivantes : 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la SA Champagne Perrier Jouët de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la SA Champagne Perrier Jouët aux entiers dépens. Dans ses écritures remises au greffe le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA Champagne Perrier Jouët demande à la cour de: - confirmer le jugement ; - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [P] [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - débouter M. [P] [G] du surplus de ses demandes ; - condamner M. [P] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers déMOTIFS
Ite des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. [P] [G] d'avoir envoyé, depuis son téléphone portable, une vidéo insultante à l'un de ses collaborateurs, le 1er janvier 2021, qui s'est propagée au sein des sociétés Mumm et Perrier-Jouët et de n'avoir pris ensuite aucune initiative envers ce dernier pour s'excuser, ni solliciter de l'aide pour gérer la situation et ainsi de l'avoir laissée se dégrader. Il résulte des écritures que la vidéo a été envoyée à l'occasion des voeux de la nouvelle année 2021 aux environs de minuit, sur laquelle M. [P] [G] et un groupe d'amis claironnent 'on vous emmerde' en ajoutant un doigt d'honneur. M. [P] [G] ne conteste pas l'envoi de cette vidéo mais invoque une erreur de destinataire. Il affirme que ce message était destiné à sa belle-fille dont le numéro est enregistré sous le nom '[B]' immédiatement à côté de celui de son collaborateur '[V] [S]' et précise qu'il utilisait son téléphone portable professionnel également à des fins privées. Dans un mail d'excuses rédigé le 4 janvier 2021, M. [P] [G] a expliqué sa méprise et précisé avoir adressé cette vidéo à ses enfants et amis pour la nouvelle année. Pour prouver sa bonne foi, il y a joint un relevé de personnes destinataires de cette vidéo, lesquelles sont au nombre de dix dont M. [V] [S]. L'employeur affirme, au contraire, que cet envoi était délibéré. Au soutien de cette affirmation, il fait valoir que [P] [G] entretenait des relations difficiles avec le destinataire de la vidéo ce qui avait conduit à une alerte du comité social et économique (CSE) en décembre 2020 et que, lors de son dernier entretien annuel, il avait été invité à améliorer la gestion des cas difficiles en 'encourageant en permanence un dialogue ouvert, respectueux et authentique'. Le procès-verbal du CSE du 6 décembre 2020 fait, en effet, état de difficultés rencontrées par M. [S] qui 'a ses collègues à dos' et dont la responsabilité est imputée au 'management'. Le nom de M. [P] [G] n'est toutefois jamais évoqué. Au contraire, le procès-verbal semble mettre en cause une personne dénommée M. [L], supérieur hiérarchique de M. [P] [G], tel qu'il en ressort de ses entretiens annuels, à qui il est reproché d'avoir 'créé autour de lui un certain énervement, une certaine frustration'. Cependant dans un mail du 4 janvier 2021 du CSE, il est indiqué que l'expéditeur et le destinataire de la vidéo entretenaient des relations difficiles parlant même d'une forme de discrimination et que la direction avait été alertée sur ce point lors du dernier CSE. En revanche, s'agissant du dernier entretien annuel, s'il est indiqué que M. [P] [G] doit 'performer dans la gestion des cas difficiles comme évoque en entretien', il ressort du compte-rendu sur ce point, p12, que M. [P] [G] était plutôt effacé ' reculant face aux difficultés' et 'évitant de partager ouvertement son point de vue et de parler des sujets épineux '. A aucun moment il n'est question de problème relationnel avec un membre de son équipe ou salarié de l'entreprise. Au contraire, le bilan dressé est positif puisqu'il est conclu en ces termes: très bonne année de [P]. [P] doit parfois être tempéré, mais au-delà de ça, il est très proche de ses équipes et à l'écoute' avec les points forts suivants :'travailleur, force de proposition, anticipe, dévoué'. Il en est de même pour l'année précédente. En effet, pour l'année 2018-2019, il est fait état d'une 'Bonne ambiance et bon esprit dans les services de [P], avec entraide' ( p9) . M. [P] [G] y est qualifié de 'très bon élément' (p10) doté des points forts suivants ' rigoureux ,courageux impulse une énergie dans le service travail comme si c'était sa société'. Aucun élément n'est renseigné concernant les points à développer. La conclusion de cet entretien est 'résultat supérieur aux attentes'. Les compte-rendus d'entretien de M. [P] [G] sont donc élogieux et ne font ressortir aucun problème de comportement ou de difficultés relationnelles. Il résulte de l'ensemble de ces élements, même à retenir une mésentente entre M. [P] [G] et son collègue destinataire de la vidéo, un doute quant au caractère délibéré de l'envoi de la vidéo, comme l'a également retenu le conseil de prud'hommes. Le doute profitant au salarié, ce grief ne pourra donc pas être retenu. La lettre de licenciement reproche également au salarié de ne pas avoir présenté d'excuses à M. [S] entre le 1er janvier 2021 et le 4 janvier 2021, date à laquelle M. [P] [G] a été reçu par le directeur industriel pour obtenir des explications sur l'envoi de la vidéo. Le mail d'explications de M. [P] [G] en date du lundi 4 janvier 2021 atteste cette absence d'excuses. Dans ce dernier, M. [P] [G] a, en effet, indiqué ne pas avoir eu l'occasion de s'expliquer ni de s'excuser auprès de son collègue, faute d'échanges entre eux pendant cette période. Or, le téléphone professionnel qui a été utilisé pour envoyer le message litigieux pouvait également servir pour envoyer un message d'excuse sans attendre que M. [S] ne se manifeste. Toutefois, bien qu'établi, ce grief n'est pas suffisant pour justifier le prononcé du licenciement pour faute étant au surplus relevé que M. [P] [G] a précisé, dans son mail, n'avoir pris connaissance de son envoi que le dimanche 3 janvier 2021. Aussi, le fait de n'avoir pas sollicité d'aide dans un délai si court ne peut justifier le licenciement. En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. M. [P] [G] sollicite donc à bon droit le bénéfice de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la base d'une ancienneté de neuf années complètes et au regard de l'effectif de la SA Champagne Perrier Jouët qui emploie habituellement plus de 11 salariés, M. [P] [G] peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu de l'effectif de la SA Champagne Perrier Jouët, de l'ancienneté de M. [P] [G], de son âge, de sa rémunération et de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, de son niveau de salaire brut mensuel (5555,04 euros) le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 20 000 euros. En revanche, le salarié ne peut se plaindre d'une rupture brutale et vexatoire dans la mesure où la décision de l'employeur, bien que non justifiée, régulière en la forme, fait suite à un évènement dont il est à l'origine et qui nécessitait une réaction. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités. Compte tenu des termes de la présente décision, la SA Champagne Perrier Jouët sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, par confirmation du jugement et condamnée à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Sur le même fondement, elle sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et le jugement sera infirmé sur ce point.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epernay sauf en ce qu'il a débouté la SA Champagne Perrier Jouët de sa demande en paiement de frais irrépétibles ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA Champagne Perrier Jouët à payer à M. [P] [G] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que cette condamnation est prononcée sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Ordonne le remboursement, par la SA Champagne Perrier Jouët à Pôle Emploi devenu France Travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; Déboute la SA Champagne Perrier de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Champagne Perrier Jouët à payer à M. [P] [G] de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la SA Champagne Perrier Jouët aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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