Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 30 septembre 2026, 2025075270

Mots clés
société • recouvrement • contrat • prestataire • remboursement • résiliation • service • siège • préjudice • preuve • réparation • ressort • risque • torts

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025075270 ENTRE : SAS TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME (TTS), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Grasse B 398 379 214 Partie demanderesse : assistée de SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS -Maître Jean-Paul MANIN Avocat (RPJ035856) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SAS RAZEL-BEC (SOCEMAT), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 562136036 Partie défenderesse : assistée de FRECHE & Associés - Me Hugues VIGNON Avocat et comparant par JB AVOCAT Me BLACHIER-FLEURY Avocat (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME (TTS), ci-après TTS, fabrique et commercialise des systèmes de signalisation. La société RAZEL-BEC, ci-après RAZEL, est une entreprise de travaux publics et privés ; elle a participé sous la maîtrise d'ouvrage du département des Hautes-Alpes à un ouvrage sur la route départementale 1091 nécessitant l'installation de feux de régulation de trafic pour en sécuriser le chantier. Le 27 février 2024, RAZEL a passé commande à TTS de ces feux conçus spécifiquement pour ce chantier. La commande a été livrée directement au prestataire de RAZEL, TECHNISIGN, le 28 mars 2024, et réceptionnée sans réserve. Une facture d'un montant de 22 409,40 euros TTC a été transmise à RAZEL le 29 février 2024, à échéance du 31 mai 2024. Les feux livrés ont été pris en charge à deux reprises par TTS en service après-vente, sans responsabilité de sa part selon ses dires. La facture est restée impayée, une dernière mise en demeure de TTS en date du 2 juillet 2025 s'est révélée infructueuse. Par courrier du 19 août 2025, RAZEL a contesté la demande de TTS, faisant état de graves dysfonctionnements des équipements l'ayant amené, à défaut de remplacement de ceux-ci, à lui en commander d'autres pour un montant de 4 164 euros HT, effectivement réglé. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure Par acte du 20 août 2025, TTS a assigné RAZEL. Un constat d'audience de calendrier a été dressé le 24 mars 2026, lequel n'a été qu'imparfaitement respecté. Le tribunal retiendra les dernières écritures des parties. Par ses conclusions N°2 transmises au greffe le 10 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, TTS demande au tribunal de : CONDAMNER RAZEL à lui payer la somme de 22 409,40 euros TTC, avec intérêts de retard conventionnel égal au taux REFI + 7 points de pourcentage à compter du 31 mai 2024, ainsi que l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement d'un montant de 40 euros; DEBOUTER RAZEL de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER RAZEL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER RAZEL au entiers dépens. Par ses conclusions en réponse N°2 transmises le 3 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, RAZEL demande au tribunal de : DEBOUTER TTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER TTS à lui verser une somme de 4.164 € HT au titre de la commande de feux de remplacement. CONDAMNER TTS à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TTS soutient que : Sa créance est certaine, liquide et exigible ; Il n'y a pas eu de défaillance de sa part, il n'y a pas lieu à résiliation du contrat : l'installation du matériel n'était pas comprise dans sa prestation, la pose des feux a été réalisée par TECHNISIGN, et le tirage des câbles a été réalisé par RAZEL ellemême, * concernant les câbles, ils ont été réceptionnés sans réserve, il a été mis en évidence de nombreux problèmes de pose contraires à ses préconisations, RAZEL est seule responsable de leur endommagement, * concernant les feux, ils ont été livrés sans réserve, ce sont uniquement leurs mauvaises installation et utilisation par RAZEL qui ont affecté leur bon fonctionnement, c'est à bon droit qu'elle a refusé de les remplacer, * concernant les analyses techniques, celles qu'elle a effectuées sont conformes à celles réalisées par la société EGNT qu'elle a missionné sur le chantier (cf. supra) ; * RAZEL doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement de sa commande de feux supplémentaires, il ne s'agit pas de feux de remplacement mais de feux de secours dont l'installation n'est pas due à une carence de sa part. RAZEL fait valoir que : Des dysfonctionnements graves, relevés par le maître d'ouvrage, ont affecté le matériel fourni pouvant affecter la sécurité du chantier, ces dysfonctionnements relèvent d'un défaut de conception imputable à TTS ; ; Aux termes des conditions générales d'achat ; TTS est entièrement responsable de la qualité du matériel qu'elle doit remplacer à ses frais en cas de défectuosité (article 7), ce qu'elle n'a pas fait, elle est en droit de résilier unilatéralement la commande, aux torts exclusifs du fournisseur, en cas de manquement grave du fournisseur (article 8) ; Elle est fondée à opposer à TTS l'exception d'inexécution de sa commande (article 1219 du code civil), TTS doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture de 22 409,40 euros TTC ; Elle sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le remboursement de la commande des feux de remplacement, soit 4 164 euros HT, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la défaillance de TTS tant dans la fourniture défectueuse de feux que dans son refus de les remplacer. Sur ce, le tribunal, Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. TTS verse aux débats : son devis du 26 février 2024 d'un montant de 22 409,40 euros TTC retenu par RAZEL (pièce 4 du demandeur), la commande de fourniture du 27 février 2024 émise sur cette base par RAZEL à laquelle sont jointes ses conditions générales d'achat (pièce 5) et son accusé de réception par TTS du 29 février 2024 (pièce 6), le bon de livraison du 22 mars 2024 à TECHNISIGN, destinataire désigné, sans réserve (pièces 11 et 13), sa facture en date du 29 mars 2024 d'un montant de 22 409,40 euros TTC (pièce 7), sa dernière mise en demeure restée infructueuse du 2 juillet 2025 (pièce 10). RAZEL, pour s'opposer au paiement de cette facture, fait état de graves dysfonctionnements de l'installation ayant pu entraîner un risque de choc frontal entre les usagers de la route, comme relevé par la gendarmerie et le maître d'ouvrage de l'opération, le Département des Hautes-Alpes (pièce 1 du défendeur); TTS n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie son exception d'inexécution et sa demande de résiliation. Le tribunal constate que le contrat porte sur une fourniture de matériel, que son installation postérieure à la livraison n'incombe pas à TTS mais à RAZEL et/ou son prestataire TECHNISIGN ; qu'il était précisé par TTS dans le devis et l'accusé de réception « Nota : Distance entre les deux feux tricolores maximum 1 Km - Attention à la traversée de chaussée, le câble ne doit pas être écrasé ». Le 18 avril 2024, TTS a été informé de dommages sur les câbles (pièce 14 du demandeur) ; elle a missionné une société ENGT qui le 2 mai 2024 (pièce 15 du demandeur) a relevé que les câbles n'avaient pas été protégés conformément aux préconisations de TTS cf. supra. S'agissant des feux, ENGT a également constaté, tout comme TTS dans le cadre de son service après-vente, que les feux étaient fonctionnels, que c'était leurs mauvaises installation et utilisation qui affectaient leur bon fonctionnement, qu'il n'y avait pas lieu de les remplacer, ce dont RAZEL a été tenue informée (pièce 16 du demandeur). Il apparaît que les dysfonctionnements résultent d'une mauvaise installation des équipements et non d'une défectuosité de ceux-ci contrairement à ce qu'affirme RAZEL sans en apporter la preuve. Le tribunal dit que TTS a respecté ses obligations contractuelles, il déboutera RAZEL de son exception d'inexécution. Le tribunal dit la créance de TTS certaine, liquide et exigible, En conséquence, il condamnera RAZEL à payer à TTS la somme de 22 409,40 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel égal au taux REFI + 7 points depuis le 2 juillet 2025, date de la dernière mise en demeure. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une facture est restée impayée. Le tribunal condamnera donc RAZEL à payer à TTS la somme de 40 euros. Sur la demande reconventionnelle de RAZEL Le tribunal a dit que TTS a respecté ses obligations contractuelles, en l'absence de faute de sa part, il déboutera RAZEL de sa demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de TTS, visant à la condamner à lui verser une somme de 4 164 euros HT à titre de dommages et intérêts, la commande de feux supplémentaires n'étant pas due à une carence de TTS. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de RAZEL qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, TTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc RAZEL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS RAZEL-BEC (SOCEMAT) à payer la somme de 22 409,40 euros TTC à la SAS TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME, avec intérêts au taux contractuel égal au taux REFI + 7 points depuis le 2 juillet 2025 ; Condamne la SAS RAZEL-BEC (SOCEMAT) à payer à la SAS TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME (TTS) la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la SAS RAZEL-BEC (SOCEMAT) de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS RAZEL-BEC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la SAS TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME (TTS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, Mme Valérie Attia Délibéré le 15 septembre 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...