Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2022, 2021/02422
Mots clés
opposition à enregistrement • similarité des produits ou services • destination • clientèle • fonction • nature • circuits de distribution • imitation • différence visuelle • suppression • tiret • adjonction • lettre • lettre d'attaque • mot • mot final • structure différente • différence phonétique • rythme • différence intellectuelle • langue étrangère • opposition non fondée • opposition non fondée
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 janvier 2022
Institut National de la Propriété Industrielle
7 janvier 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
29 juin 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
10 avril 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2021/02422
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 28 janv. 2022, n° 2021/02422
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : X-tra ; XTRACLEAN
- Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL05 \ CL31 \ CL44
- Numéros d'enregistrement : 254839 \ 4638213
- Parties : HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; M
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 10 avril 2020
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 janvier 2022
Institut National de la Propriété Industrielle
7 janvier 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
29 juin 2020
Institut National de la Propriété Industrielle
10 avril 2020
Résumé
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Parties appelantes
HENKEL AG & CO. KGAA
défendu(e) par HERRBURGER Sophie du CABINET HERRBURGERCABINET HERRBURGER
Institut National de la Propriété Industrielle
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 janvier 2022
Pôle 5 - Chambre 2 (n° 014/2022) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/02422 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDCFL
Décision déférée à la Cour : décision du 7 janvier 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - OPP 20-2017/MP
DECLARANTE AU RECOURS
Société HENKEL AG & CO. KGAA, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Henkelstrasse 67
40589 DÜSSELDORF
ALLEMAGNE
Elisant domicile au cabinet HERRBURGER, avocats à la cour 67 avenue Niel 75017 PARIS
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 138
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
15, rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme M J, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. T M […] Non comparant, non représenté
(signification par procès-verbal d'huissier à personne, le 20 août 2021 du recours et du bulletin d'audience)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme C T
ARRET
: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme K A , Greffière , présente lors de la mise à disposition. *** Vu la demande d'enregistrement n° 4 638 213 déposée par M. T M, le 10 avril 2020, portant sur le signe verbal XTRACLEAN destiné, après objection provisoire à enregistrement portant sur des motifs absolus, à distinguer notamment les produits suivants : en classe 1 : «Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel», en classe 5 : «Aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Vu l'opposition à l'enregistrement de cette marque pour les produits ci- dessus énoncés formée le 29 juin 2020 par la société de droit allemand Henkel AG & CO.KGAA (Henkel) sur la base de sa marque internationale complexe, désignant la France, X-TRA enregistrée le 17 avril 1962 sous le n° 254839 pour les produites désignant les produits suivants : en classe 1 : «Produits chimiques pour l'industrie, produits chimiques destinés à la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, y compris les engrais pour les terres ; substances adhésives pour l'industrie», en classe 2 : «Colorants, peintures, vernis, laques», en classe 3 : «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, savons», en classe 5 : «Insecticides et préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles». Vu la décision de rejet de l'opposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 7 janvier 2021. Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Henkel AG & CO.KGAA, le 4 février 2021, et les conclusions à l'appui de ce recours remises au greffe le 3 mars 2021 et en dernier lieu le 25 octobre 2021. Vu la notification régulièrement effectuée à la diligence de la société Henkel, par huissier de justice, à M. M, le 20 août 2021, et l'absence de constitution d'avocat dans l'intérêt de M. M. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au rejet du recours reçues au greffe en dernier lieu le 12 octobre 2021. Le Ministère public ayant été avisé de l'audience du 28 octobre 2021.SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Le directeur général de l'INPI, après avoir analysé les produits des deux marques en présence, a considéré que les produits de la demande d'enregistrement contestée étaient en partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure s'agissant des «Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture , matières plastiques à l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de métaux; préparations pour ta soudure des métaux; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel». La décision du directeur général de l'INPI a conclu à l'absence de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité ou la similarité retenue pour les produits sus-cités, et a rejeté l'opposition. La société HENKEL demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle considère que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure opposée et exclut l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné sur l'origine de ces deux marques. Elle ne conteste pas la décision qui a retenu l'identité et la similarité de certains produits mais la critique en ce qu'elle n'a pas reconnu la similarité de certains autres produits. S'agissant de la comparaison des produits pour lesquels la société Henkel demande que la similarité soit retenue, la cour retient que la décision attaquée n'encourt pas la critique en ce qu'elle déclare non similaires : * les «produits chimiques destinés à la photographie de la demande d'enregistrement et les «produits chimiques pour l'industrie et aux produits chimiques destinés à la science» de la marque antérieure. Les produits chimiques destinés à la photographie sont en effet des produits très particuliers utilisés spécifiquement dans le domaine de la photographie, tels que révélateurs, bains d'arrêt, fixateurs..., pour permettre notamment le développement de films photographiques et leurs tirages sur papier, et ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ni destinés à la même clientèle que les produits chimiques pour l'industrie et produits chimiques destinés à la science» qui visent une clientèle industrielle (substances chimiques de base) ou scientifique (composés et solutions pour laboratoires). Les produits en comparaison n'ayant donc pas le même usage et la même destination, le public ne sera pas fondé à leur attribuer une même origine. * les «sels pour conserver, autre que pour les aliments» de la demande d'enregistrement et les «produits chimiques pour l'industrie, produits chimiques destinés à la science, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture» de la marque antérieure, les premiers ayant spécifiquement pour fonction la conservation de produits non alimentaires alors que les seconds désignent des produits de synthèse réalisés à partir d'éléments chimiques pouvant être utilisés pour de multiples usages, autres que la conservation de produits non alimentaires. * les «aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de métaux précieux à usage dentaire» de la demande d'enregistrement, qui sont tous des produits alimentaires ou médicaux répondant à des besoins de nature thérapeutique et que l'on trouve principalement en pharmacie, herboristerie ou chez les fournisseurs de produits de dentisterie, n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination et provenance que les «insecticides et préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles» de la marque antérieure qui s'entendent de substances visant à détruire les animaux et insectes nuisibles et mauvaises herbes et que l'on trouve essentiellement dans les jardineries ou les drogueries. Il s'agit de produits qui ne sont pas similaires. Le public ne sera pas fondé à leur attribuer une origine commune. S'agissant de la comparaison des signes, la marque XTRACLEAN de la demande d'enregistrement n'étant pas identique à la marque première X-TRA qu'elle ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne le similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle- ci une protection plus étendue. Les deux signes ont en commun les quatre lettres X, T, R, A qui constituent la marque première et le début du signe contesté sauf à préciser que la lettre X dans le premier signe est suivie d'un tiret la séparant des lettres T, R, A alors qu'elles sont accolées dans le signe second. Sur le plan visuel les signes en cause ne sont pas de même longueur ni de même structure et se différencient à cet égard par la présence, dans le signe second, de l'élément verbal CLEAN, qui est absent dans la marque première. Cette dernière est constituée de quatre lettres seulement dont la première et la seconde sont séparées par un tiret, alors que le signe contesté en contient neuf. Si la marque première a un aspect aéré donné par la présence du tiret, la seconde constituée neuf lettres accolées offre un aspect compact. De sorte que visuellement, ces deux signes présentent un aspect tout à fait différent. Ils se distinguent phonétiquement par leur rythme, le signe premier s'énonçant en deux temps X puis TRA alors que le signe second se découpant en XTRA et CLEAN insistant de plus sur la sonorité finale CLEAN absente du signe premier. Intellectuellement, la marque antérieure sera comprise comme quelque chose d'extraordinaire et très positif alors que la marque seconde, appréhendée dans son ensemble, sera comprise comme appuyant sur le terme anglais «clean», c'est à dire propre, le préfixe Xtra venant seulement ajouter un superlatif «très» au «propre». En conséquence, les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel et la seule présence de l'élément XTRA dans les deux signes ne suffit pas à rattacher les signes à une origine commune ou à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. C'est dès lors à juste titre que la décision critiquée à retenu que le signe XTRACLEAN pouvait être adopté à titre de marque et ce même pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque X-TRA. La cour rappelle encore que le recours dont elle est saisie est dépourvu d'effet dévolutif et qu'elle ne peut statuer qu'au vu des moyens et des pièces qui ont été soumis à l'INPI lors de la procédure d'opposition. La notoriété de la marque antérieure dont la société Henkel semble faire état dans ses écritures devant la cour ne peut être ici examinée dès lors qu'elle n'avait pas été évoquée au cours de la procédure d'opposition. Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté sans qu'il n'y ait d'utilité à rechercher si l'identité ou la similarité pouvait être étendue à d'autres produits de la demande d'enregistrement en sus de ceux retenus par le directeur général de l'INPI.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Rejette le recours formé par la société Henkel AG & CO.KGAA contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 7 janvier 2021, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société Henkel AG & CO.KGAA, à M. M et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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