Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 3 juillet 2026, J2026000533
Mots clés
société • rapport • provision • production • siège • réserver • contrat • préjudice • produits • prorogation • référé • ressort • service • technicien
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2026000533
- Référence abrégée : TAE Paris, 3 juill. 2026, J2026000533
- Identifiant Judilibre :6a491c9693c619cd1f50fa9a
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Résumé
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Parties demanderesses
Partie défenderesse
NATAIS
défendu(e) par HANS Anne-ClaireHERNÉ Pierre
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Texte intégral
Copie exécutoire : CABINET LWM - Me Caroline MEUNIER, Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/07/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG J2026000533 22/06/2026
AFFAIRE 2026046190
ENTRE :
SAS NATAÏS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 434739496
Partie demanderesse : comparant par M. Anne-Claire HANS, avocat (K116) et Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS MG TECH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510022437
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane CLERGEAU membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Nantes et Caroline MEUNIER membre du cabinet LWM, avocat (C208)
AFFAIRE 2026046666
ENTRE :
SAS MG TECH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510022437
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphane CLERGEAU membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Nantes et Caroline MEUNIER membre du cabinet LWM, avocat (C208)
ET :
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 421106709
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline CANARD membre de la SCP DIZIER & BOURAYNE, avocat (P369)
RG 2026046190
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 mai 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS NATAÏS nous demande de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
ORDONNER une expertise judiciaire ;
Designer tel expert qu'il lui plaira de choisir, spécialisé dans le domaine des équipements industriels automatisés et de la mécatronique, avec la mission suivante :
se faire communiquer par les parties et par toute personne susceptible de les détenir, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants et procéder à l'audition contradictoire des parties;
se rendre sur place, c'est-à-dire, notamment, dans les locaux et sur le site de production de la société Natals situés [Adresse 1] afin d'examiner la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564), de constater les désordres allégués et de donner son avis sur les causes et l'ampleur de ces défaillances ;
* donner son avis sur la conformité de la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564) aux spécifications contractuelles et aux engagements de performance et de fiabilité, et préciser si les désordres constatés sont de nature à nuire à son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices directs ou indirects subis par la société Natals;
fournir tout élément permettant de déterminer techniquement les solutions existantes pour résoudre les désordres affectant la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564);
PRECISER que l'expert pourra se faire assister par tous spécialistes financiers ou autres de son choix ;
Dire que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
Rappeler la date qui lui est impartie pour déposer son rapport
REPARTIR le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur honoraires de l'Expert à parts égales entre les sociétés Natals et MG Tech, sauf meilleur accord entre les parties & l'instance ;
RESERVER les dépens.
Le conseil de la SAS MG Tech se constitue et fait valoir ses arguments.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
RG 2026046666
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 juin 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MG TECH nous demande de :
Vu les articles 145 et suivants, 484, 488 et suivants du code de procédure civile,
JOINDRE la présente instance à celle initiée par NATAÏS à l'encontre de la société MG TECH, enrôlée sous le numéro RG 2026046190 qui sera appelée à l'audience de référés du 22 Juin 2026 à 10h00, en application de l'article 367 du code de procédure civile.
JUGER l'existence d'un motif légitime bénéficiant à la société MG TECH au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour attraire à l'action en référés introduite par la société NATAIS, la société SCHNEIDER.
DESIGNER Monsieur [N] [A], Expert près de la cour d'appel de Paris, en qualité d'Expert judiciaire.
AJOUTER à la mission de l'Expert telle que sollicitée par la société NATAIS les chefs de mission suivants :
Se rendre chez NATAÏS où se trouve le convoyeur magnétique LEXIUM MC12 et, en tant que besoin, se rende à l'usine SCHNEIDER où sont fabriqués/assemblés ou stockés les composants destinés à constituer la ligne de conditionnement fournie à NATAIS, ou tout autre lieu qui lui plaira afin de mener à bien sa mission.
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels qui résultent des désordres et dysfonctionnements également subis par la société MG TECH suivant les axes suivants :
Les sommes restant à devoir à MG TECH au titre de l'exécution du contrat conclu avec NATAIS
Les coûts et frais générés pour la Société MG TECH au titre de la mobilisation d'équipes et le remplacement prématuré de pièces et composants,
Le conseil de la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Donner acte à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société MG TECH de lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de désignation d'un Expert Judiciaire à intervenir,
Rejeter les compléments de missions d'expertise proposés par la société MG TECH et compléter les termes de la mission initiale proposés par la société NATAIS, demanderesse à l'expertise, à confier à un Expert compétent en automatismes et en ingénierie de systèmes de fabrication industriels, comme suit :
Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects subis par les Parties.
Déposer un pré-rapport et laisser aux Parties un délai d'un mois minimum pour présenter leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif.
Rejeter la demande la société MG TECH de désignation de Monsieur [A] en tant qu'Expert Judiciaire.
Dire que le coût de l'expertise sera supporté par le demandeur à l'expertise. Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la jonction
La société MG TECH, demandeur aux affaires RG 2026046666 et défendeur à l'affaire 2026046190 demande au Tribunal de prononcer la jonction entre les deux instances enrôlées sous les RG 2026046190 et 2026046666.
Attendu qu'il existe entre les deux instances actuellement enrôlées respectivement sous les numéros de RG 2026046190 et 2026046666 qui concerne un même projet, le remplacement
et l'automatisation deux fins de lignes d'étuyage et d'encaissement de ses produits un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, nous les joindrons et rendrons une ordonnance unique pour ces deux instances.
Sur l'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » ;
L'article 232 du même code dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » ;
L'article 264 du même code dispose que «La décision qui ordonne l'expertise : expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise (…). » ;
A l'appui de ses demandes de jonction MG TECH, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et NATAÏS expliquent que :
Les différentes procédures se rapportent toutes à la même opération de fournitures et prestations nécessaires à la réalisation du projet auxquelles les sociétés suivantes ont participé : MG TECH, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et NATAÏS.
Dès la mise en service, des dysfonctionnements et désordres ont été constatés avec des anomalies récurrentes.
Une expertise est en conséquence nécessaire pour obtenir un avis sur les causes et responsabilités respectives des retards et difficultés rencontrés, ainsi que sur les surcoûts et préjudices qui en ont résulté pour MG TECH, et NATAÏS.
La société MG TECH s'associe également à la demande d'expertise tout en demandant qu'elle soit étendue à la détermination de son propre préjudice ; elle souhaite la désignation de Monsieur [N] [A], expert près la Cour d'appel de Paris en qualité d'expert judiciaire.
LA SOCIETE SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par NATAÏS, mais explique qu'il faut le choisir avec une spécialité en rapport direct avec le litige, et demande à ce que la mission telle que décrite par NATAÏS soit modifiée et complétée à l'aune des demandes qu'elle a formulées en défense et sollicite en outre l'un des deux experts judiciaires :
Monsieur [C] [D] ou Monsieur [G] [I] tous deux experts judiciaires.
Nous relevons :
Que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Que les parties ne contestent pas l'existence de désordres
Que les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction dont l'objet serait :
Se faire communiquer par les parties et par toute personne susceptible de les détenir, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants et procéder à l'audition contradictoire des parties ;
Se rendre dans les locaux et sur le site de production de la société NATAÏS situés [Adresse 1] afin d'examiner la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564) et sur tout autre site de production et/ou de fabrication des éléments installés sur la ligne d'étuyage et d'encaissement litigieuse qu'il jugera utile afin de constater les désordres allégués et de donner son avis sur les causes et l'ampleur de ces défaillances ;
Donner son avis sur la conformité de la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564) aux spécifications contractuelles et aux engagements de performance et de fiabilité, et préciser si les désordres constatés sont de nature à nuire à son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects subis par les parties ;
Fournir tout élément permettant de déterminer techniquement les solutions existantes pour résoudre les désordres affectant la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564);
PRECISER que l'expert pourra se faire assister par tous spécialistes financiers ou autres de son choix ;
DIRE que l'expert, en concertation avec les parties, (i) définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, (ii) déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai d'un mois minimum pour présenter leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif;
* RAPPELER la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REPARTIR le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur honoraires de l'Expert à parts égales entre les sociétés NATAÏS et MG TECH, sauf meilleur accord entre les parties à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Nous, Vu l'Article 145 du code de procédure civile, Désignons M. [Q] [P], demeurant [Adresse 4], [Localité 1], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02], en qualité d'expert, avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations de gestion ci-après : Se faire communiquer par les parties et par toute personne susceptible de les détenir, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; Entendre tous sachants et procéder à l'audition contradictoire des parties ; Se rendre dans les locaux et sur le site de production de la société NATAÏS situés [Adresse 1] afin d'examiner la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564) et sur tout autre site de production et/ou de fabrication des éléments installés sur la ligne d'étuyage et d'encaissement litigieuse qu'il jugera utile afin de constater les désordres allégués et de donner son avis sur les causes et l'ampleur de ces défaillances ; Donner son avis sur la conformité de la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564) aux spécifications contractuelles et aux engagements de performance et de fiabilité, et préciser si les désordres constatés sont de nature à nuire à son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects allégués par les parties ; Donner son avis sur les solutions techniquement proposées par les parties pour résoudre les désordres affectant la ligne d'étuyage et d'encaissement T2116 (commande n° 4700001564); Disons que l'expert pourra se faire assister par tous spécialistes financiers ou autres de son choix ; Disons que les honoraires de l'expert seront à la charge à parts égales entre les SAS NATAÏS et SAS MG TECH et seront directement versés par ces dernières à l'expert. Fixons à 7.000 €, le montant de la provision à consigner par les SAS NATAÏS et SAS MG TECH avant le 3 août 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile). Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Laissons la charge des dépens aux SAS NATAÏS et SAS MG TECH, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,76 € TTC dont 12,91 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier. M. Jérôme Couffrant Mme Véronique Hoog.Commentaires sur cette affaire
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