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Tribunal judiciaire de Nice, 13 juillet 2026, 26/01133

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
23 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndic. de copro
défendu(e) par DUMONT Geoffrey
Parties défenderesses
S.A.R.L. IMPERIA
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. SMA SA
S.A.R.L. L'ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 26/01133 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RI36 du 13 Juillet 2026 M.I 26/00000781 affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ S.A.R.L. IMPERIA, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualtié d'assureur dommage-ouvrage, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS IMP SUD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS IMPSUD "SELENS", Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur responsabilité décennale, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A. SMA SA, es qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL DECELLE ETANCHEITE, S.A.R.L. L'ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B., S.A. ACTE IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de S.A.R.L. L'ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B., S.A.S. IMPSUD SELENS Copie exécutoire délivrée à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI Me Geoffrey DUMONT Me Marion HAINEZ Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE l'an deux mil vingt six et le treize Juillet À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son syndic cabinet CITYA [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. IMPERIA [Adresse 3] Chez RIVIERA REALISATION [Localité 2] Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD, es qualtié d'assureur dommage-ouvrage [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante ni représentée S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS IMPSUD [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante ni représentée Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS IMPSUD "SELENS" [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante ni représentée Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur responsabilité décennale [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante ni représentée S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparante ni représentée S.A. SMA SA, es qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL DECELLE ETANCHEITE [Adresse 7] [Adresse 7] Non comparante ni représentée S.A.R.L. L'ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B. [Adresse 8] [Localité 1] Non comparante ni représentée S.A. ACTE IARD, es qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de S.A.R.L. L'ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B. [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE S.A.S. IMPSUD SELENS [Adresse 10] [Adresse 10] Rep/assistant : Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Jonathan POLSKI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Juillet 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE En sa qualité de promoteur immobilier, la SARL IMPERIA s'est vu confier un projet immobilier à [Adresse 11] pour lequel elle a fait appel à des locateurs d'ouvrages, en charges des différents lots, étant précisé que la livraison devait intervenir au plus tard le 31 mai 2024 et n'est intervenue que le 24 juin 2025. Par requête en date du 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure la SARL IMPERIA. Suivant ordonnance en date du 23 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 10 juillet 2026 à 9 heures. Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la SARL IMPERIA en référé aux fins de réaliser les travaux visant à mettre fin aux désordres tenant notamment à l'absence d'eau chaude et de pression de l'eau courante. Par requête en date du 6 juillet 2026, la SARL IMPERIA a sollicité l'autorisation de dénoncer la procédure et d'assigner en référé d'heure à heure la SAS IMPSUD SELENS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS IMPSUD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS IMPSUD SELENS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA SA en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB et la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de L'ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB. Suivant ordonnance en date du 6 juillet 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 10 juillet 2026 à 9 heures. Par exploits de commissaire de justice des 7 juillet 2026, la SARL IMPERIA a assigné la SAS IMPSUD SELENS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS IMPSUD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS IMPSUD SELENS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA SA en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL DECELE ETANCHEITE, la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB et la SA ACTE IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de L'ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB en référé aux fins de réaliser les travaux visant à mettre fin aux désordres tenant notamment à l'absence d'eau chaude et de pression de l'eau courante. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juillet 2026 à l'issue de laquelle il a été procédé, pas mention au dossier, à la jonction des deux affaires sous le n° unique RG 26/01133. À l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] réitère ses demandes et sollicite de : - constater la défaillance de la SARL IMPERIA, compte tenu des désordres survenus à la suite de la livraison de l'appartement le 24 juin 2025, - ordonner à la SARL IMPERIA, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'avoir à mettre en œuvre les travaux nécessaires afin de mettre fin à : - l'absence d'eau chaude et de pression dans les appartements, - aux non-conformités de l'installation de la PAC, - aux non-conformités des portes palières, - aux infiltrations provenant des parties communes impactant l'appartement n° 504 de Madame [H] [N] et de Monsieur [L] [A], - la condamnation de la SARL IMPERIA aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SARL IMPERIA sollicite: - la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à financer les travaux de reprise du désordre relatif à l'absence d'eau chaude, - à défaut, la condamnation solidaire de la SAS IMPSUD SELENS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur, les MMA à réaliser et/ou financer les travaux permettant de mettre fin à l'absence d'eau chaude et de pression dans les appartements, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, S'agissant des non conformités de l'installation de la PAC, - la condamnation solidaire de la SAS IMPSUD SELENS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur, les MMA à réaliser et/ou financer les travaux permettant de mettre fin aux non-conformités de la PAC, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, S'agissant des non-conformités des portes palières, - à titre principal, le rejet des demandes, - à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB et son assureur, la SA ACTE IARD à réaliser et/ ou financer les travaux permettant de mettre fin aux non-conformités des portes palières, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, S'agissant des infiltrations, - la condamnation solidaire de la SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur, la SA SMA à réaliser et/ ou financer les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, À titre subsidiaire, - le prononcé d'une mesure d'expertise, et mise à la charge de la consignation au syndicat des copropriétaires IMPERIA, En toute hypothèse, - la condamnation de tout succombant aux dépens, ainsi qu'à régler à la SARL IMPERIA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE BATIMENT AB, sollicite de : - lui donner acte qu'elle n'est potentiellement concernée que la prétendue non-conformité de la porte palière photographiée par PHOENIX et, alléguée par la copropriété, - débouter en conséquence, toutes demandes de condamnations - dirigées contre la société L'ENTREPRISE DE MENUISERIE BATIMENT AB et la SA ACTE IARD - relatives aux autres désordres allégués par la copropriété demanderesse au principal, - juger que la copropriété comme le promoteur sont carencés à démontrer que la prétendue non-conformité de la seule et unique porte palière est imputable à la société L'ENTREPRISE DE MENUISERIE BATIMENT AB, - juger aucun devis signé ou facture de la SARL L'ENTREPRISE DE MENUISERIE BATIMENT AB ne sont produits et que le PV de réception versé ne contient pas la liste des réserves, - juger qu'il existe une confusion et/ou contradiction entre la porte palière photographiée par PHOENIX et une porte coupe-feu, qui répond seule de la norme invoquée par la société PHOENIX, - débouter la SARL IMPERIA de sa demande "subsidiaire" de condamnation solidaire à réaliser/à financer des travaux relatifs à la prétendue non-conformité de la porte palière, dirigée contre la SA ACTE IARD, Sur la demande "subsidiaire", de nomination "d'office" d'un expert judiciaire, - juger que la SA ACTE IARD est l'assureur RC et RD de la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE BATIMENT AB à la date du chantier, - lui donner acte qu'elle formule des protestations et réserves d'usage sur l'éventuelle nomination d'office d'un expert, - débouter la SARL IMPERIA de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles, - condamner la SARL IMPERIA à payer à la SA ACTE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombant aux entiers frais et dépens de la présente instance par application de l'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SAS IMPSUD SELENS sollicite : À titre principal, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 7 juillet 2026 par la SARL IMPERIA, - renvoyer la SARL IMPERIA à mieux se pourvoir et d'exécuter la clause compromissoire en désignant un arbitre, À titre subsidiaire, - débouter la SARL IMPERIA de ses demandes et prétentions, À titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira à Madame le Président avec toute mission utile, En tout état de cause, - condamner la SARL IMPERIA aux dépens ainsi qu'à la somme de 4 000 euros au profit de la SAS IMPSUD SELENS au titre de l'article 700 du code de procédure civile Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SAS IMPSUD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS IMPSUD SELENS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SA SMA SA en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL DECELE ETANCHEITE, la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB n'ont pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation : En application des articles 485 et 486 du code de procédure civile, une demande en référé et si le cas requiert célérité, peut être autorisée par le juge des référés, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés ; le juge devant s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. En l'espèce, si la SAS IMPSUD SELENS fait valoir ne pas avoir bénéficié d'un temps suffisant pour préparer et organiser sa défense entre la date de signification de l'assignation intervenue le 7 juillet 2026 à 14h12 et l'audience du 10 juillet à 9 heures, force est de relever d'une part et néanmoins que celle-ci produit des écritures et pièces à l'audience au soutien de ses intérêts, et d'autre part qu'elle ne justifie pas dès lors d'un grief suffisant permettant de faire droit à sa demande, étant précisé qu'elle a tout de même pu bénéficier d'un délai de près de 60 heures, en semaine pour se faire. La demande en nullité sera en conséquence rejetée. Sur la clause compromissoire : E en application de l'article 15 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article1449 du code de procédure civile dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. En l'espèce, si la SAS IMPSUD SELENS soutient que l'existence d'une clause compromissoire au sein du cahier des clauses administratives particulières en son article 13-1, en cas de différend opposant les parties quant à l'exécution du marché conclu entre elles, impose à la juridiction de se déclarer incompétente, il est toutefois établi que, depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, l'ensemble des copropriétaires ne bénéficient ni d'eau chaude, ni de pression suffisante et que dès lors le critère d'urgence est suffisamment établi permettant ainsi d'ouvrir à l'une des parties, la possibilité de saisir en référé la juridiction à des fins de mesures conservatoires. En conséquence, la demande tenant à l'exception d'incompétence de la juridiction sera rejetée. Sur les mesures sollicitées : En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au titre de l'absence d'eau chaude et de pression d'eau En l'espèce, et en dépit des revendications financières avancées par la société IMPSUD SELENS, qui justifieraient selon elle qu'elle puisse se prévaloir du principe d'exception d'inexécution dans le cadre du marché conclu avec la SARL IMPERIA, il n'en demeure pas moins qu'il est établi qu'en sa qualité de repreneur de la société IMP 83, au terme d'un jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2025, le contrat conclu avec la SARL IMPERIA a été transféré, celle-ci reprenant les chantiers en l'état. Il est par ailleurs établi que la SARL IMPERIA en sa qualité de constructeur non réalisateur a fait appel à la société IMP 83 pour la prise en charge du lot plomberie/chauffage/climatisation et qu'alertée des difficultés récurrentes dès le mois de janvier 2026, rencontrée par un grand nombre de copropriétaires s'agissant d'une part de l'absence d'eau chaude au sein des appartements mais également d'une difficulté liée à l'absence de pression des arrivées d'eau sur l'ensemble du réseau de la copropriété, elle a rappelé la société IMP 83 à ses obligations suivant courriers de mise en demeure en date des 13 janvier 2026 et 6 mars 2026. Il résulte en effet du rapport PHOENIX établi le 27 mai 2026 que l'adduction d'eau au sein de l'immeuble est défaillante : est en effet relevé un manque de pression récurrent, avec des chutes de pression et un très faible débit, difficultés constatées au terme du procès-verbal de constat du 23 juin 2026 au sein de plusieurs appartements. Dès lors, et afin de remédier à ces désordres dont les conséquences, en période estivale, sont difficilement soutenables, les seules questions financières opposées par la société IMPSUD ne pouvant raisonnablement justifier l'inertie de cette dernière, il y a lieu d'enjoindre à la société IMPSUD " SELENS ", en sa qualité de repreneur du chantier, de procéder aux travaux qui s'imposent afin de permettre d'une part, l'alimentation en eau chaude de l'immeuble et d'autre part, un débit normalement admis dans l'ensemble des appartements, désordres confirmés enfin au terme de l'expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC le 26 juin 2026 dans le cadre de la déclaration de sinistre dommages ouvrage de la SARL IMPERIA. En conséquence, il sera fait droit à cette demande. Au regard des nombreuses demandes et réitérations en ce sens de la part de la SARL IMPERIA auprès de la IMPSUD SELENS et du défaut de diligences de cette dernière, et de son refus avéré d'entreprendre les travaux nécessaires, il y a lieu de prononcer une astreinte provisoire, pendant 6 mois, de 500 euros par jour de retard au seul vu de la minute de la présente décision. Au titre des non-conformités de l'installation de la PAC Il résulte des rapports PHOENIX établis les 25 juin 2025 et 27 mai 2026, que des réserves sont émises s'agissant de l'installation de la pompe à chaleur quant à l'efficience de celle-ci, son installation ne répondant pas aux recommandations techniques et du fabricant en raison de son emplacement, enclavée dans la structure. Il est à noter que dès le 24 octobre 2025, la société INTERNORMES indiquait que la pompe à chaleur était positionnée dans un renfoncement étroit entre deux acrotères sans dégagement suffisant à l'avant, empêchant la ventilation du condenseur et provoquant une recirculation d'air chaud, entraînant une surchauffe progressive du compresseur et une usure prématurée des ventilateurs ; cette installation non conforme aux prescriptions du fabricant a conduit la société a indiqué qu'aucun contrat de maintenance collectif ne pourrait être mis en place, tant que le groupe ne sera pas repositionné dans des conditions normales de fonctionnement. La non-conformité de l'installation, sous-dimensionnée, est par ailleurs confirmée dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC le 26 juin 2026 à la suite de la déclaration de sinistre dommages ouvrage de la SARL IMPERIA. Dans la mesure où la pompe à chaleur participe de la génération d'eau chaude, et en l'espèce de l'absence d'eau chaude, et de l'évidente installation non conforme aux préconisations du fabricant, et afin d'éviter toute difficulté à venir quant au chauffage, il y a lieu également de faire droit à la demande tendant à l'installation conforme de la pompe à chaleur selon les mêmes modalités d'astreinte. Au titre des non-conformités des portes palières et des infiltrations au sein de l'appartement [A] En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce et au regard des contestations soulevées s'agissant des portes pour lesquelles la SA ACTE IARD souligne une confusion quant à la qualification des portes entre les portes palières et les portes coupe-feu, les unes ne répondant pas aux mêmes exigences d'installation que les autres, il n'appartient pas à la juridiction, avec l'évidence requise en matière de référé, de définir la conformité ou non de leur installation. Par ailleurs, force est de constater qu'en dépit des interventions de la SARL DECELLE ETANCHEITE, des difficultés liées à des infiltrations importantes subsistent au sein de l'appartement du dernier étage. Que de surcroit, de nombreuses malfaçons ou non conformités ont été relevées par les rapports PHOENIX de juin 2025 et mai 2026, dont il est établi qu'ils sont non contradictoires, que la SARL IMPERIA relève de son côté également des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, et d'autres de la garantie décennale Dès lors et considérant que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire au contradictoire de toutes les parties, qui permettra d'appréhender la solution du litige. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise. Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SARL IMPERIA, qui en fait la demande et a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. Sur les demandes accessoires : Enfin, la SAS IMPSUD SELENS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à verser à la SARL IMPERIA la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois et en équité, il y a lieu de condamner la SARL IMPERIA à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, REJETONS la demande de nullité de l'assignation ; REJETONS l'exception d'incompétence ; ORDONNONS à la SAS IMPSUD SELENS de réaliser les travaux permettant de mettre fin à l'absence d'eau chaude et de pression dans les appartements et les travaux permettant de mettre fin aux non-conformités de la PAC, sous astreinte provisoire, pendant 6 mois, de 500 euros par jour de retard au seul vu de la minute de la présente décision ; ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à : [K] [J] Diplôme d'état d'architecte Master de l'école nationale supérieure d'architecture de [Localité 3] [Adresse 12] [Adresse 12] Port. : 06.11.71.44.37 Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec la mission suivante : - se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances, - décrire les désordres allégués par la SARL IMPERIA et également le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes, - dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l'immeuble, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation, - le cas échéant, établir les comptes entre les parties en fonction des cahiers des charges, des appels de fonds réalisés et des factures édités au regard des travaux réalisés, et de leur conformité aux stipulations contractuelles, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 15 mars 2027; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ; FIXONS à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la SARL IMPERIA au plus tard 14 août 2026 et qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ; INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; DONNONS ACTE à la SA ACTE IARD de ses protestations et réserves ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS la SAS IMPSUD SELENS à verser à la SARL IMPERIA la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL IMPERIA à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS IMPSUD SELENS aux dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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