Tribunal administratif de Dijon, 30 septembre 2025, 2503037
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • saisie • production • publication • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 février 2026
Tribunal administratif de Lyon
21 janvier 2026
Tribunal administratif de Dijon
30 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2503037
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 30 sept. 2025, n° 2503037
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BERTRAND GAUTIER
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
24 février 2026
Tribunal administratif de Lyon
21 janvier 2026
Tribunal administratif de Dijon
30 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Tournus à lui verser l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement pour faute grave, ainsi que des dommages et intérêts. Par lettre du 11 septembre 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision prise par l'administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande préalable indemnitaire à l'administration. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L'article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 septembre 2025 et dont il a accusé réception le lendemain, M. B... n'a pas justifié de la présentation d'une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Tournus, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, et il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B.... Cope en sera délivrée, pour information, à la commune de Tournus. Fait à Dijon le 30 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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