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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2023, 2311301

Mots clés
requête • maire • désistement • propriété • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
7 septembre 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2311301
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 7 sept. 2023, n° 2311301
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2023
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Résumé

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Partie requérante
Préfet des Hauts-de-Seine
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision municipale n° 155/2023, en date du 14 avril 2023, par laquelle le maire de la commune de Vanves a décidé de mettre les locaux situés au numéro 14 de l'impasse Michel-Ange à la disposition de l'association " Tous Ensemble ". Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle ne fait pas mention d'éléments de comparaison pertinents permettant d'apprécier la valeur du loyer fixé par la convention ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le loyer fixé est nettement inférieur à l'estimation effectuée par le pôle " évaluation domaniale " de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine dans son avis du 24 août 2022, et qu'ainsi la mise à disposition du local a été consentie à vil prix ; - la minoration de loyer en découlant présente le caractère d'une aide apportée par la commune à une association cultuelle pour l'exercice d'une activité cultuelle méconnaissant l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, en ce que ce financement, qui ne concerne qu'une partie de la commune, ne présente pas un intérêt public communal. La requête a été communiquée à la commune de Vanves, le 31 août 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2311303, enregistrée le 29 août 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de propriété des personnes publiques ; - la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par convention signée le 14 avril 2023 et une décision du même jour, le maire de la commune de Vanves a mis à la disposition de l'association " Tous Ensemble " un local situé au numéro 14 de l'impasse Michel Ange à Vanves (92170), pour un loyer d'un montant annuel de 3907.80 euros. Le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande la suspension de cette décision et de la convention. 2. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au maire de la commune de Vanves. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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