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Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2025, 2402565

Mots clés
recours • requête • solidarité • irrecevabilité • principal • rapport • réduction • rejet • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
9 mai 2025
Département de la Moselle
11 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2402565
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 9 mai 2025, n° 2402565
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Département de la Moselle, 11 janvier 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février et le 29 juin 2024 et le 22 mars 2025, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le département de la Moselle a réduit de 50% le versement du revenu de solidarité active pendant un mois puis de 50% pendant quatre mois. Mme A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Le département de la Moselle a réduit de 50% le versement à Mme A du revenu de solidarité active puis de 50% pendant quatre mois supplémentaires par décision du 11 janvier 2024. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.262-47 du Code de l'action sociale et des familles : " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. " En vertu de l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration ce recours doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 3. Il résulte de l'instruction que le courrier portant réduction du versement du revenu de solidarité active du 11 janvier 2024 a été notifiée à Mme A le 16 janvier 2024. Ce courrier contenant la mention des délais et voies de recours. Elle disposait donc jusqu'au 17 mars 2024 pour introduire un recours administratif préalable obligatoire auprès du département de la Moselle. En l'absence d'un tel recours administratif préalable obligatoire, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402565

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