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Tribunal judiciaire de Poitiers, 5 février 2025, 24/00289

Mots clés
contrat • remboursement • signature • provision • cautionnement • restitution • ressort • siège • caducité • condamnation • immeuble • propriété • référé • assurance • maire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Poitiers
5 février 2025
Tribunal de commerce de Poitiers
24 septembre 2024
Tribunal de commerce de Poitiers
23 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    24/00289
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Poitiers, 5 févr. 2025, n° 24/00289
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Poitiers, 23 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :67a3e5447fb573af3160e1fc
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECLER-CHAPERON Cécile
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECLER-CHAPERON Cécile
Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00289 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOPG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 05 FÉVRIER 2025 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : - Me LECLER-CHAPERON - Me LUCAS-VIGNER Copie exécutoire à : - Me LECLER-CHAPERON Madame [X] [P] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [K] [R] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSES : SA CEGC dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SELARL [W] [V] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES dont le siège social est sis [Adresse 5] Non constituée SAS E.T.V.B ENTREPRISE DE TRAVAUX DU BATIMENT DE LA VIENNE le siège social est sis [Adresse 1] Non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont conclu, le 2 mars 2023, avec la SAS ETVB (Entreprise de travaux du bâtiment de la vienne), exerçant sous l'enseigne commerciale MAISON LAURE, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 7], cadastré section ZX numéro [Cadastre 3], pour la somme de 128.124,40 euros TTC, dont 3.953,40 euros à la charge des Maîtres de l'ouvrage, ces derniers se réservant la réalisation de certains travaux. Selon acte de cautionnement du 2 mars 2023, la S.A. CEGC s'est portée caution du remboursement des acomptes versés en cas de défaillance du constructeur. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont signifié à la SAS ETVB, exerçant sous l'enseigne commerciale MAISON LAURE, « l'annulation » du contrat de construction pour non-réalisation des conditions suspensives. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, le conseil de M. [K] [R] et Mme [X] [P] a mis en demeure la SAS ETVB, exerçant sous l'enseigne commerciale MAISON LAURE, et la S.A. CEGC de procéder au remboursement de la somme de 11.208,55 euros, correspondant aux deux acomptes acquittés par suite de la signature du contrat et l'obtention du permis de construire. Selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 juillet 2024, une procédure de sauvegarde a été prononcée à l'égard de la SAS ETVB. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 3 septembre 2024, M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont assigné la S.A. CEGC et, par acte signifié à étude le 9 septembre 2024, la SAS ETVB, exerçant sous l'enseigne commerciale MAISON LAURE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/289. Selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 septembre 2024, la procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS ETVB a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 novembre 2024, M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont assigné la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETVB, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/360. A l'audience du 18 décembre 2024, la jonction des procédures RG n°24/289 et RG n°24/360 a été prononcée sous le RG n°24/289. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, ils sollicitent de : Condamner la S.A. CEGC à leur payer la somme provisionnelle de 12.417 euros, au titre du remboursement des versements effectués dans la limite de 10% du prix convenu, outre les intérêts légaux courant à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 1er juillet 2024 ;Prononcer l'opposabilité de la décision à intervenir à la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire d'ETBV ; Condamner in solidum la S.A. CEGC et la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire d'ETBV, à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la S.A. CEGC et la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire d'ETBV, aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, autorisée à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.Ils soutiennent qu'ils présentent un intérêt à voir intervenir le liquidateur judiciaire du constructeur et déclarer commune et opposable la décision à intervenir en ce qu'elle se prononcera sur la garantie due par la S.A. CEGC de restitution des acomptes versés et donc de manière indirecte sur le non-respect par le constructeur de cette obligation de restitution. Ils font valoir que l'obligation du garant de garantir la restitution des acomptes versés par le constructeur à hauteur de la somme de 12.417 euros n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le constructeur a souscrit auprès de la S.A. CEGC une garantie de remboursement des acomptes versés par le Maître d'ouvrage et que la caution doit sa garantie faute de réalisation des conditions suspensives. Ils expliquent qu'ils ont régulièrement procédé au paiement des acomptes mais que le contrat s'est trouvé frappé de caducité en raison de l'absence de réalisation des conditions suspensives incombant au constructeur. Ils ajoutent qu'ils ont respecté la totalité de leurs obligations. Ils soutiennent enfin qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs intérêts alors même qu'ils ont tenté en vain d'obtenir amiablement l'exécution par la S.A. CEGC de ses obligations. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la S.A. CEGC sollicite de rejeter les demandes présentées par M. [K] [R] et Mme [X] [P] à son encontre et que les dépens soient réservés. Elle soutient que l'obligation de la caution à l'égard des Maîtres d'ouvrage est sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum. Elle explique que les demandeurs n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, notamment s'agissant des sommes qu'ils devaient versés à titre d'acomptes. Elle se prévaut des stipulations de l'acte de cautionnement. LA SAS ETVB, exerçant sous l'enseigne commerciale MAISON LAURE, et la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETVB, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

: LA SAS ETVB, exerçant sous l'enseigne commerciale MAISON LAURE, et la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETVB, n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation provisionnelle : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » M. [K] [R] et Mme [X] [P] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 12.417 euros, au titre du remboursement des versements effectués à titre d'acompte dans la limite de 10% du prix convenu. La S.A. CEGC oppose l'existence d'une contestation sérieuse tirée du manquement des demandeurs à leurs engagements contractuels. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. (…) » Aux termes de l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, « I.- Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ; b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ; c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; d) L'obtention de l'assurance de dommages ; e) L'obtention de la garantie de livraison. Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat. (…) Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet. » Conformément au contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties le 2 mars 2023, il a été convenu la réalisation de conditions suspensives prévues en son article 5- dans un délai de 6 mois à compter de la signature (pièce des demandeurs n°1), soit au plus tard le 2 septembre 2023. Au titre des conditions suspensives, étaient exigées « : Acquisition par le Maître d'ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire ; Obtention des prêts ; Obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ; Obtention de l'assurance « dommages-ouvrage » ; Obtention de la garantie de la livraison à prix et délais convenus ». Il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont acquis la propriété du terrain leur permettant de construire, par acte notarié du 23 juin 2023 (pièce des demandeurs n°11). Ils ont obtenu leur prêt dont l'offre a été signée électroniquement le 22 mai 2023 (pièce des demandeurs n°12) ; et le permis de construire a été délivré par arrêté du maire de [Localité 6] du 4 mai 2023 (pièce des demandeurs n°13). En revanche, la SAS ETVB n'a pas été en mesure de justifier de l'obtention d'une assurance « dommages-ouvrage », qui lui incombait conformément aux conditions particulières, et d'une garantie de la livraison à prix et délais convenus. Dès lors que les conditions suspensives n'ont pas été levées dans le délai de 6 mois contractuellement convenu entre les parties, les demandeurs ont légitimement fait valoir la caducité du contrat et sont fondés à solliciter le remboursement des acomptes versés auprès du garant. Aux termes de l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, « I.- Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II.- La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. La garantie est donnée : 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ; 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ; 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier. » Conformément à l'acte de cautionnement du 2 mars 2023, « le contrat de construction prévoyant le paiement d'un acompte au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'engage à intervenir en cas de défaillance du constructeur : pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation dans le délai imparti, sauf prorogation des conditions suspensives prévues à l'article L. 231.4.1 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que le Maître d'ouvrage ait rempli ses obligations vis-à-vis du constructeur » (pièce des demandeurs n°6). En l'espèce, M. [K] [R] et Mme [X] [P] ont procédé au règlement de la somme de 2.000 euros à la suite de la signature du contrat (pièces des demandeurs n°2 et 3) puis à la somme de 11.208,55 euros à la suite d'obtention du permis de construire (pièces des demandeurs n°4 et 5), soit la somme totale de 13.208,55 euros. La S.A. CEGC oppose que M. [K] [R] et Mme [X] [P] n'auraient pas respectés l'échéancier prévu à l'article 3-3 a) du contrat de construction de maison individuelle. Toutefois, il ressort dudit contrat que si la somme de 5000 euros devait être réglée à la signature du contrat la SAS ETVP a accepté le paiement de 2000 euros, puis a transmis un appel de fonds de 10 % à l'obtention du permis de construire de 11.208,55 euros soit le 26 mai 2023, réglé le 15 juin 2023. Dès lors les demandeurs ont réglé les sommes réclamées. Il n'est démontré aucune contestation sérieuse sur le principe de garantie par la SA CEGC. Par contre la S.A. CEGC a accordé sa garantie pour un montant de 5000 euros à la signature du contrat et un montant ne dépassant pas 5% du prix convenu à l'obtention du permis de construire (pièce n°6), soit la somme de 11208,55 euros. La provision sera donc limitée à ce montant. La S.A. CEGC sera donc condamnée à payer par provision à M. [K] [R] et Mme [X] [P] la somme de 11208,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 1er juillet 2024. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » La S.A. CEGC succombe à l'instance. Elle sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me LECLER-CHAPERON. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. » La S.A. CEGC est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A. CEGC sera donc condamnée à verser la somme de 1.200 euros à M. [K] [R] et Mme [X] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire d'ETBV n'est pas condamnée aux dépens et la demande à son égard ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Condamnons la S.A. CEGC à verser à M. [K] [R] et Mme [X] [P] la somme provisionnelle de 11208,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024. Condamnons la S.A. CEGC à verser à M. [K] [R] et Mme [X] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons la demande de condamnation à l'égard de la SELARL [W] [V] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETVB, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Condamnons la S.A. CEGC aux dépens dont distraction au profit de Me LECLER-CHAPERON. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président

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