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Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2026, 26/00882

Mots clés
société • commandement • recouvrement • saisie • trésor • vente • banque • report • déchéance • nullité • prêt • terme • surendettement • vestiaire • siège

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARLET Carine du CABINET TARLET
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2026 N° RG 26/00882 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVZG AFFAIRE : [X] [P] [L] [V] C/ TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] S.A.S. EOS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 23/00027 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.07.2026 à : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [P] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier 2023214 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 1]du 09/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier 2023214 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 2]du 09/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANTS **************** TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546 - N° du dossier 1800031, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES S.A.S. EOS FRANCE N° Siret : 488 825 217 (RCS [Localité 6]) Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3], le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700728, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Poursuivant le recouvrement du prêt consenti du 20 mai 2008 de 367 000 euros par acte notarié en date du 20 mai 2008 revêtu de la formule exécutoire, la Société Générale a fait délivrer à l'encontre M et Mme [V] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 octobre 2017 euros, publié le 27 octobre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 (volume 2017 S n° 40) pour la somme de 236 608,44 euros arrêtée au 25 août 2017 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant aux débiteurs situé au [Adresse 6] à [Localité 8]. Le Trésor Public en qualité de créancier inscrit a déclaré sa créance le 1er février 2018. Les époux [V] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement par décision en date du 4 octobre 2018 de la commission de surendettement des Yvelines. Saisi de l'orientation de la procédure sur assignation en date du 19 décembre 2017, par jugement du 23 janvier 2019, le juge de l'exécution de [Localité 1] a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière et par jugement du 9 octobre 2019, les effets du commandement ont été prorogés pour une durée de 2 ans. Un nouveau moratoire de 24 mois a été validé par la banque de France le 9 octobre 2020 et par jugement du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution a à nouveau prorogé les effets du commandement et pour 5 ans. La Société Générale a cédé sa créance le 3 août 2022 au fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société de Gestion France Titrisation dont la société EOS France est la mandataire. En cette qualité, la société EOS France a sollicité la reprise des poursuites et par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a : -Déclaré irrecevables les demandes formulées envers le Trésor Public par M et Mme [V] -Déclaré recevable l'intervention de la société EOS France -Rejeté l'exception de nullité du commandement de payer -Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [V] à l'égard de la société EOS France -Réputé non écrite la clause de déchéance du terme (article 11-exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur A alinea 1) contenue dans l'acte notarié du 20 mai 2008 -Ordonné la réouverture des débats. Puis par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2025, le juge de l'exécution a : -Débouté les époux [V] de leur demande de radiation du commandement de payer -Débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs contestations relatives au montant de la créance -Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 259 860,59 euros -Rejeté la demande de délai et report de paiement formée par les époux [V] -Autorisé la vente amiable des biens saisis -Fixé à la somme de 100 000 euros net vendeur le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus -Taxé les frais de poursuite à la somme de 3 488,05 euros (...) Les époux [V] bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ont relevé appel de ces deux décisions par déclaration au greffe en date du 9 février 2026. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 3 mars 2026, les époux [V] ont assigné à jour fixe pour l'audience de la chambre 1.6 du 27 mai 2026 à 14h : -la société EOS France par acte du 3 avril 2026 -le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 1] par acte du 3 avril 2026 . Les assignations ont été remises par voie dématérialisée au greffe le 8 avril 2026. Par assignations en date du 3 avril 2026 valant conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [V], appelants demandent à la cour de : -Dire et juger M et Mme [V] recevables et bien fondés en leurs appels -Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 octobre 2017 -Ordonné la radiation du commandement -Débouter le créancier poursuivant et le Trésor Public de toutes leurs demandes -Allouer à M et Mme [V] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour abus de saisie sur le fondement des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution (sic) -Constater l'extinction de la créance, ordonner la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement subsidiairement, -Fixer le montant de la créance arrêtée à la date du commandement du 11 octobre 2017 et non à la date du 9 avril 2025 -Ordonner la déduction du décompte des échéances prescrites - soit sommé (sic)la société EOS France de produire le récapitulatif des montants saisis à Mme [V] sur saisie des rémunérations et ordonner que ces montants soient intégrés au décompte -Ordonner que les paiements notamment les versements de 961,07 euros du 17 juin 2015 et de 50 000 euros du 27 mai 2016 soient imputés sur le capital restant du par priorité sur les intérêts (sic) -Concernant les deux périodes de suspension de surendettement de 2018 à 2020 et de 2020 à 2022 ces échéances seront exemptées d'intérêts (en vertu de l'article L722-14 du code de la consommation et du plan de la banque de France), ordonner la rectification du décompte en conséquence -Débouter la société EOS France de sa demande au titre des intérêts majorés en vertu de l'article L 313-3 du code monétaire et financier -Rectifier le montant de la créance en conséquence -Accorder à M et Mme [V] un délai de report de 24 mois pour apurer leur dette et ordonner que les échéances reportées portent intérêts au taux légal -à défaut accorder un délai de grâce de 24 mois à M et Mme [V] à titre infiniment subsidiaire, -Confirmer l'autorisation de vente amiable mais au prix plancher de 80 000 euros -Débouter la société EOS France et le Trésor Public de toute demande contraire -Condamner la société EOS France à payer à Maître [U] membre de la SELARLU cabinet [U] une somme de 5 000 euros à ce titre en application de l'article 700 du code de procédure civile (sic). Par dernières conclusions remises le 4 mai 2026 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS EOS France, intimée , demande à la cour de : -Déclarer M et Mme [V] irrecevables en leur appel tendant à l'infirmation du jugement du 3 octobre 2025 en ce qu'il a fixé à la somme de 100 000 euros le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus -Déclarer M et Mme [V] irrecevables en leur demande tendant à voir fixer à la somme de 80.000 euros le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus -Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles -Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1] Y ajoutant, -Débouter M et Mme [V] de leurs demandes Subsidiairement, pour le cas où la Cour devait considérer que la majoration de 3 points ne s'applique pas, -Fixer le montant de la créance à la somme de 233 776,47€ correspondant aux échéances impayées du 07/12/2012 au 07/04/2025 En tout état de cause, -Condamner M et Mme [V] à verser au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, et représenté aux présentes par la société EOS France une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC (sic) -Dire que les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de vente. Par ses dernières conclusions (n°2) du 27 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 1], intimé, demande à la cour de : -Déclarer M et Mme [V] irrecevables en leur appel tendant à l'infirmation du jugement du 3 octobre 2025 en ce qu'il a fixé à la somme de 100 000 euros le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus -Déclarer M et Mme [V] irrecevables en leur demande tendant à voir fixer à la somme d 80 000 euros le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus -Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles -Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles Y ajoutant, -Débouter M et Mme [V] de leurs contestations et demandes relatives à la créance du Trésor Public -Débouter M et Mme [V] de leur demande tendant à voir fixer à la somme de 80 000 euros le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus -Condamner M et Mme [V] à verser au Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 1] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC (sic), ainsi qu'aux dépens d'appel. À l'issue de l'audience du 27 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet suivant.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les époux [V] ne développent dans leurs conclusions d'appel aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation du jugement déféré du 14 mars 2025 en ce qu'il déclare recevable l'intervention de la société EOS France de sorte que la cour ne statuera pas sur cette demande d'infirmation. Et la société EOS France n'a pas relevé d'appel incident du jugement déféré en ce qu'il a réputé non écrite la clause de déchéance du terme du prêt en cause. Sur la nullité du commandement de payer Les époux [V] maintiennent en cause d'appel leur demande de nullité du commandement de payer faute de décompte conforme aux prescriptions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, rejetée par le premier juge. Aux termes de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte notamment : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Les appelants font valoir que le décompte critiqué ne répond pas aux exigences de l'article précité en ce qu'il ne comporte pas le détail exhaustif de la créance revendiquée ne leur permettant pas de vérifier la consistance de leur dette ni de comprendre le calcul des sommes réclamées. Ils précisent que ce décompte ne mentionne pas en détail le calcul des intérêts justifiant la somme de 12 538,98 euros, que l'augmentation de 3 % du taux de 4,80 % jusqu'au 26 mars 2014 n'est pas justifiée, que les intérêts semblent avoir été calculés une première fois au taux de 4,80% puis une deuxième au taux de 7,80%, qu'il ne précise pas le calcul de la somme de 14 512,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire, qu'aucun décompte apparaît annexé au commandement. Le commandement litigieux du11 octobre 2017 versé aux débats ( pièce n°1 de la société EOS France) mentionne un décompte contrairement aux affirmations des appelants et avec l'indication des sommes suivantes : -principal : 209 557,18 -intérêts au taux de 7,80% jusqu'au 26 mars 2014 puis 4,80% arrêtés au 25 août 2017 : 12 538,98 -indemnité forfaitaire : 14 512,28 -intérêts postérieurs : mémoire Force est de constater que ce décompte précise les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus avec l'indication du taux des intérêts et ce, en parfaite conformité à l'article précité qui n'exige pas le détail du calcul des intérêts, la justification du taux retenu ni le calcul de d'indemnité forfaitaire comme soutenu à tort par les appelants. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du commandement de payer. Sur la faute de la Société Générale Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [V] au motif qu'il n'était pas justifié d'une faute de la banque pouvant entraîner sa responsabilité ou caractériser un abus de saisie. Devant la cour, les appelants maintiennent leur demande d'indemnisation et développent dans leurs conclusions d'appel un manquement de la Société Générale à son devoir de conseil ne leur ayant pas permis de mettre en oeuvre l'assurance souscrite pour le remboursement du prêt en cause alors que M [V] souffrait de graves problèmes de santé. Il convient de relever qu'au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel, les époux [V] ne chiffrent pas le montant de leur demande indemnitaire à ce titre ni ne précisent qui devrait être condamné à la leur verser. La cour comprend au vu des développements de leurs conclusions que cette demande indemnitaire est 'souhaitée' à l'encontre de la société EOS France, partie à la présente procédure mais aucune prétention correspondante à l'encontre de cette dernière n'est mentionnée au dispositif de ces conclusions Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l'exécution tout comme la cour en appel de ses décisions ne peut délivrer de titre exécutoire, de sorte qu'elle ne peut faire droit à une demande indemnitaire qu'uniquement en cas d'abus de saisie, sur le seul fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Les développements des appelants relatifs au manquement de la banque à son devoir de conseil qui n'est pas partie à la présente procédure, ne sont à l'évidence pas de nature à caractériser un quelconque abus de saisie et sont dés lors inopérants pour justifier la demande indemnitaire des appelants. Force est de constater que les époux [V] ne fondent pas autrement leur demande indemnitaire. Elle sera par conséquent rejetée et le jugement en ayant décidé ainsi sera confirmé de ce chef. Sur la demande de radiation du commandement de payer Les appelants maintiennent devant la cour leur demande de radiation des effets du commandement, rejeté par le premier juge. Ils font valoir en ce sens que 'l'application de la clause abusive relative à la déchéance du terme combinée au défaut de conseil de la banque sur la mise en oeuvre de l'assurance sont à l'origine des arriérés'. Comme retenu à juste titre par le premier juge, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et le fait qu'elle soit réputée non écrite, tout comme l'éventuelle faute de la banque ne sont pas de nature à entraîner la radiation du commandement de payer au motif que la créance de la société EOS France reste constituée par les échéances échues impayées par les emprunteurs, créance qu'elle est en droit d'actualiser. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de radiation du commandement. Sur le montant de la créance Le premier juge a fixé la créance à la somme de 259 860,59 euros arrêtée au 9 avril 2025. Il convient de rappeler que la clause de déchéance du terme prévue au contrat ayant été jugée abusive, le prêteur ne peut solliciter que les échéances échues impayées. En cause d'appel, les appelants maintiennent que l'ensemble des échéances échues impayées datant de plus de 2 ans avant la délivrance du commandement de payer du 11 octobre 2017 sont prescrites. Les parties s'accordent à juste titre quant à l'application du délai de prescription de 2 ans à l'action en paiement du prêteur contre les emprunteurs. À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives. Il résulte du décompte versé aux débats (en pièce 9 par la société EOS France ) que la première échéance échue impayée date du mois de décembre 2012. Il est justifié par la société EOS France, d'une saisie attribution des sommes dues au titre du solde du prêt litigieux pratiquée par la Société Générale à l'encontre des époux [V], contestée par les emprunteurs suite à une assignation en date du 12 septembre 2014 et rejeté par le juge de l'exécution par jugement du 21 avril 2015 et un paiement en date du 25 juin 2016 (pièce 17). Les époux [V] n'ont pas contesté l'effet interruptif résultant tant de la saisie, de l'assignation du jugement précités et du paiement, comme retenu à juste titre par le premier juge, ce dernier en a parfaitement déduit qu'aucune mensualité échue impayée n'était prescrite. Il sera ajouté que le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu que les échéances échues impayées résultant du prêt par acte notarié pouvaient être actualisées comme il l'a fait à la date de l'audience d'orientation. Aux termes de l'article L 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1. Les appelants, ne peuvent valablement prétendre que les échéances suspendues par l'effet des deux périodes de surendettement et reportées ne peuvent produire intérêts en application des dispositions précitées puisque ne peuvent être des créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission et dès lors bénéficier des dispositions précitées, comme retenu à juste titre par le premier juge. Les appelants auxquels il appartient de rapporter la preuve de versements prétendus qui n'auraient pas été pris en compte par le décompte de la société EOS France, ne justifient pas davantage en cause d'appel de versements en exécution de la saisie des rémunérations mise en place à l'encontre de Mme [V]. Leur demande tendant à ce que la société EOS France soit sommée de produire le récapitulatif des montants saisis à Mme [V] sur saisie des rémunérations ne pourra pour ce même motif prospérer. Le premier juge sera approuvé en ce qu'il en a déduit que le décompte ne pouvait par conséquent utilement être contesté à ce titre et également, en ce que l'ensemble des versements établis apparaissaient bien au décompte du créancier et en ce qu'il a retenu que le créancier était en droit d'imputer les paiements en priorité sur les intérêts et enfin en ce que la majoration de trois points prévue par les dispositions contractuelles demeuraient applicables. Le décompte de la créance n'étant pas autrement critiqué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 259 860,50 euros arrêtée au 9 avril 2025. Sur la recevabilité de l'appel des époux [V] du jugement déféré en ce qu'il a autorisé la vente amiable et fixé le prix plancher à 100 000 euros La société EOS France fait valoir que les époux [V] ayant été autorisés par le jugement du 3 octobre 2025 critiqué à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi au prix plancher de 100 000 euros comme demandé par eux, ils ne sont pas recevables en leur appel à ce titre, faute d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Il convient de relever que le jugement précité autorise les époux [V] à procéder à la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 100 000 euros et ce, précisément comme ils le demandaient par leurs conclusions du 26 mai 2025 devant le premier juge. Ils ne justifient dès lors pas avoir succombé en cette demande et sont par conséquent irrecevables à en demander l'infirmation. Sur la demande de report et de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Pour justifier leur demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de report et de délais de paiement en raison de l'ancienneté de la dette et de leur situation financière, les débiteurs saisis font valoir leur bonne foi. Ils expliquent en ce sens qu'ils doivent chacun affronter des difficultés de santé et ont des ressources limitées Mme percevant une pension de retraite de 1 420 et 219 euros et aucune ressource pour M [V]. Les appelants cependant ne justifient d'aucune circonstance future de nature à leur permettre d'apurer leur dette à l'expiration du délai de report de 2 ans demandé et démontrent leur incapacité à procéder à son remboursement dans un délai de 2 ans pour autant sollicité. Leurs demandes de report et de délais seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef. Sur la contestation de la créance du Trésor Public Le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 1] a déclaré sa créance en vertu des rôles : 12/53012 mis en recouvrement le 30/09/2012 et le 15/11/2012 (IR08) 12/53011 mis en recouvrement le 30/09/2012 et le 15/11/2012 (IR 09) 12/53202 mis en recouvrement le 15/10/2012 et le 15/11/2012 (Cs 08) 12/53201 mis en recouvrement le 15/10/2012 et le 15/11/2012 (CS09) 13/53011 mis en recouvrement le 31/10/2013 et le 15/12/2013 (IR 11) 13/53012 mis en recouvrement le 31/10/2013 et le 15/12/2013 (IR 10) 13/53201 mis en recouvrement le 31/10/2013 et le 30/11/2013 (CS 11) Et de l'AMR 13/19512 mis en recouvrement le 12/03/2014. Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. Force est de constater que les appelants maintiennent devant la cour contester les différentes sommes sollicitées par le Trésor Public et ne justifient d'aucune contestation auprès de l'administration ou du juge administratif seuls compétents pour en connaître la présente juridiction n'étant pas le juge de l'impôt. Le jugement qui en a déduit que ces contestations relatives à la créance du Trésor Public étaient irrecevables sera confirmé de ce chef Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 1 500 euros au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par sa société de gestion France Titrisation, et représenté aux présentes par la société EOS France et au Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 1], chacun.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare les époux [V] irrecevables en leur demande d'infirmation du jugement du 3 octobre 2025 en ce qu'il autorise la vente amiable au prix plancher de 100 000 euros ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les époux [V] de toute autre demande ; Condamne les époux [V] à payer à la société de gestion France Titrisation représentée aux présentes par la société EOS France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [V] à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [V] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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