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Cour d'appel de Colmar, 9 avril 2024, 23/02354

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • caducité • signification • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
9 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Strasbourg
15 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copie exécutoire à : - Me Sarah LAGHA - Me [C] [I] le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 23/02354 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDCO Minute n° : 24/306 ORDONNANCE du 09 Avril 2024 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [W] [U] né le 21 Avril 1977 à SERIANA (ALGERIE) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002302 du 27/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Martine THOMAS, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 Avril 2024, statuons comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°21/303 du 15 mai 2023 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2023 par Monsieur [W] [U], Vu l'avis d'irrecevabilité des écritures de l'intimée, adressé aux conseils des parties, en application de l'article 909 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident du 25 janvier 2024 de la Sas Rhenus Logistics Alsace, invoquant la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement, la recevabilité de ses écritures au fond, et, en tout état de cause, sollicitant la condamnation de Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu les écritures sur incident du 24 janvier 2024 de Monsieur [W] [U], invoquant l'absence de caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des écritures au fond de l'intimée, Vu l'article 455 du code de procédure

MOTIFS

Le Sur demande d'observation des parties, une partie peut valablement saisir le conseiller de la mise en état d'une fin de non recevoir ou d'une caducité de la déclaration d'appel, le conseiller en cause étant saisi par des écritures. I. Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. La Sas Rhenus Logistics Alsace fait valoir que la déclaration d'appel est caduque car il appartenait à Monsieur [W] [U] de lui signifier ses écritures dans le mois expirant le délai de 3 mois de l'article 908 précité, soit avant le 19 octobre 2023, en l'absence de signification des écritures justificatives d'appel avant sa constitution d'avocat du 21 septembre 2023. La déclaration d'appel datant du 16 juin 2023, l'appelant disposait d'un délai expirant le 18 septembre 2023 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d'appel. Selon mention au Rpva, Monsieur [W] [U] a produit, au greffe, ses écritures justificatives d'appel, avant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. L'intimée a constitué avocat, au Rpva, le 21 septembre 2023. Toutefois, les mentions au Rpva permettent de relever que cette constitution n'a pas été notifiée, par le conseil de la Sas Rhenus Logistics Alsace, au conseil de Monsieur [W] [U], avant le 17 novembre 2023. Il en résulte que Monsieur [W] [U], n'étant pas informé de la constitution d'avocat par la Sas Rhenus Logistics Alsace, et n'ayant, dès lors, pas notifié au conseil de la Sas Rhenus Logistics Alsace ses écritures justificatives d'appel, devait signifier ses écritures justificatives d'appel à la Sas Rhenus Logistics Alsace avant le 19 octobre 2023. En l'absence de justificatif d'une telle signification, la déclaration d'appel est caduque. Le jugement entrepris est donc définitif. II. Sur les demandes annexes En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné à payer à la Sas Rhenus Logistics Alsace la somme de 100 euros. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens de l'incident et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, DECLARONS caduque la déclaration d'appel, de Monsieur [W] [U], du 16 juin 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à payer à la Sas Rhenus Logistics Alsace la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [W] [U] aux dépens d'appel et de l'incident. Le Conseiller de la mise en état

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