Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 octobre 2018, 18-82.398
Mots clés
pourvoi • connexité • menaces • rébellion • rapport • recevabilité • recours • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2018
Cour d'appel de Besançon
18 janvier 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-82.398
- Référence abrégée : Cass. crim., 3 oct. 2018, n° 18-82.398
- Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Besançon, 18 janvier 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:CR02599
- Identifiant Judilibre :5fca80a4d739fc7044e50d6b
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 octobre 2018
Cour d'appel de Besançon
18 janvier 2018
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Texte intégral
N° K 18-82.398 F-N
N° 2599
CK
3 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Faris Y...,
- Mme Horia Z..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 janvier 2018, qui, pour outrage à des personnes chargées d'une mission de service public, menaces et rébellion, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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