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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 octobre 2018, 18-82.398

Mots clés
pourvoi • connexité • menaces • rébellion • rapport • recevabilité • recours • service

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 octobre 2018
Cour d'appel de Besançon
18 janvier 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° K 18-82.398 F-N N° 2599 CK 3 OCTOBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Faris Y..., - Mme Horia Z..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 janvier 2018, qui, pour outrage à des personnes chargées d'une mission de service public, menaces et rébellion, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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