Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 29 janvier 2010, 07MA04570
Mots clés
maire • requête • immeuble • propriété • rapport • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
29 janvier 2010
Tribunal administratif de Nice
27 septembre 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :07MA04570
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BACHOFFER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 29 janv. 2010, 07MA04570
- Rapporteur : Mme Françoise SEGURA-JEAN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 27 septembre 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021880022
- Président : M. LAMBERT
- Avocat(s) : AMAS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
29 janvier 2010
Tribunal administratif de Nice
27 septembre 2007
Résumé
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Parties appelantes
S.C.I. LE PUITS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour Mme Jocelyne A, demeurant ..., M. Joseph B, demeurant ... et la S.C.I. LE PUITS, dont le siège est ..., par Me Amas ; Mme A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301761 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. C, annulé la décision du maire de la commune de Pourrières en date du 4 janvier 2003 délivrant à Mme A un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nice ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le décret
n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 : - le rapport de Mme Ségura ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Guilet pour la commune de Pourrières ;Considérant que
, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. C, annulé la décision en date du 4 janvier 2003 par laquelle le maire de Pourrières a délivré à Mme A un permis de construire modificatif ; que Mme A et autres relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Lorsque des travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'aux termes de l'article L.430-1 alors en vigueur dudit code : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (...) c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7. de l'article L.123-1 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques susvisée, applicable à la date des faits, aujourd'hui codifié à l'article L.621-31 du code du patrimoine : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux situés dans le champ de visibilité ou en co-visibilité avec un édifice inscrit sont soumis au régime de permis de démolir ; Considérant qu'il est constant que la construction litigieuse a exigé la destruction d'un cabanon existant sur le terrain d'assiette du projet ; que l'architecte des bâtiments de France a rendu son avis sur le fondement de l'article R.421.38-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur aux termes duquel : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ; que le terrain d'assiette de la construction projetée, situé aux abords d'une fontaine classée, doit donc être regardé comme se trouvant dans le champ de visibilité de ce monument en l'absence de tout élément au dossier l'infirmant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, conformément aux dispositions combinées des articles R.421-3-4 et L.430-1 précités, la demande de permis devait être accompagnée du justificatif de dépôt d'une demande de permis de démolir visant le cabanon implanté sur la propriété et qu'en l'absence d'un tel justificatif à la date de délivrance du permis de construire litigieux, celui-ci était illégal, nonobstant la circonstance que la pétitionnaire, qui l'avait demandé postérieurement à la délivrance du permis de construire, a obtenu un permis de démolir le 20 janvier 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis modificatif litigieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge solidaire une somme globale de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les conclusions présentées par la commune de Pourrières sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées ;DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07MA04570 de Mme A, de M. B et de la S.C.I. LE PUITS est rejetée. Article 2 : Mme A, M. B et la S.C.I. LE PUITS verseront à M. C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pourrières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à M. B, à la S.C.I. LE PUITS, à la commune de Pourrières et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 07MA04570Commentaires sur cette affaire
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