Tribunal judiciaire de Paris, 13 mars 2025, 24/15910
Mots clés
vente • société • promesse • résolution • rectification • synallagmatique • contrat • vestiaire • requête • ressort • immobilier • relever • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/15910
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 13 mars 2025, n° 24/15910
- Décision précédente :Tribunal Judiciaire de [Localité 5], 14 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :67d33129bc3ec6104669f65c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
13 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
OCP CLUB DEAL 7
défendu(e) par ANNICCHIARICO Jean-Victor
Partie défenderesse
LPDC
défendu(e) par MOUNIER Pierre du Cabinet ARCHERS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/15910
N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAP
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. OCP CLUB DEAL 7
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0721
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LPDC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre MOUNIER de l'AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, greffière
Décision du 13 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/15910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WAP
DEBATS
Il a été statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle visée par le greffe le 12 décembre 2024 sans audience, en application de l'article 462 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement de ce tribunal du 14 novembre 2024 ;
Vu la requête de la société LPDC déposée le 12 décembre 2024 ;
Les parties ayant été invitées le 31 décembre 2024 à former leurs observations sous 15 jours ;
Aucune observation n'ayant été formée
; Attendu que
, par acte du 13 mars 2020, la société LPDC, propriétaire, et la société OCP, acquéreur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier sis à [Localité 5] ; Attendu que le jugement entrepris comporte le chef de dispositif suivant : «constate la vente conclue le 13 mars 2020 en ce compris l'intégralité des clauses figurant à l'acte » ; Attendu que la société LPDC demande que ce chef de dispositif soit supprimé ou substitué par les termes « constate que la vente conclue le 13 mars 2020 a été résolue du fait de la non réitération de la promesse en la forme authentique le 31 juillet 2020 au plus tard » ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, la société LPDC fait valoir que le dispositif adopté par le tribunal est contraire à ses motifs aux termes desquels« la résolution du compromis le retirant de l'ordre juridique, il n'y a pas lieu de dire que le présent jugement vaut vente » et « le contrat ayant été résolu, il n'y a pas lieu de faire injonction à la société LPDC de le réitérer » ; Attendu que le tribunal était saisi par la société OCP d'une demande tendant à « déclarer parfaite la vente intervenue entre les parties selon promesse synallagmatique du 13 mars 2020 et valide ladite promesse synallagmatique » ; Attendu que le tribunal n'a fait que statuer sur cette demande en adoptant dans son dispositif la mention « constate la vente conclue le 13 mars 2020 en ce compris l'intégralité des clauses figurant à l'acte »; Attendu qu'aucune des parties n'a saisi le tribunal d'une demande tendant à constater ou prononcer la résolution de la vente; que si le moyen tiré de la résolution de la vente a été retenu par le tribunal pour rejeter d'autres demandes dont il était saisi, le tribunal ne pouvait, pour autant, la constater ou la prononcer à son dispositif ; Attendu qu'il n'y a nulle contradiction à constater la formation et la validité d'un contrat et à relever ensuite sa résolution; qu'en tout état de cause, à supposer que le tribunal ait statué par motifs contradictoires, une telle erreur ne saurait être qualifiée de matérielle, constituerait une erreur intellectuelle et sa rectification ne ressortirait dès lors que de la voie d'appel ; Qu'il convient donc de rejeter la demande.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société LPDC de sa demande en rectification d'erreur matérielle tendant à : retirer du jugement du 14 novembre 2024 la mention « constate la vente conclue le 13 mars 2020 en ce compris l'intégralité des clauses figurant à l'acte »subsidiairement substituer à cette mention la mention « constate que la vente conclue le 13 mars 2020 a été résolue du fait de la non réitération de la promesse en la forme authentique le 31 juillet 2020 au plus tard »; Condamne la société LPDC aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Mars 2025 La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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