Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.191
Mots clés
pourvoi • pouvoir • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 juin 2007
Cour d'appel de Riom
10 mai 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :06-41.191
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 13 juin 2007, n° 06-41.191
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 10 mai 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007532306
- Identifiant Judilibre :6137251bcd5801467741b052
- Président : Mme MAZARS conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 juin 2007
Cour d'appel de Riom
10 mai 2005
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 2005), que M. de X..., engagé en qualité de conseiller commercial le 1er décembre 1986 par la société GPA vie, a été licencié le 26 mars 2003 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;Attendu que le salarié fait grief à
l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que M. de X... se trouvait dans l'incapacité d'obtenir des résultats conformes aux objectifs fixés et comparables à ceux des autres salariés et que cette insuffisance ne pouvait être imputée à aucune cause extérieure au salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché les raisons de l'insuffisance alléguée ni établi que celle-ci serait imputable à une insuffisance professionnelle du salarié a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la comparaison des résultats d'un salarié avec ceux de ses collègues ne peut caractériser une insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. de X... n'obtenait pas de résultats comparables à ceux de ses collègues, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;Mais attendu
que la cour d'appel, a fait ressortir que la baisse constante du chiffre d'affaire depuis l'année 2001 comparée aux résultats obtenus par ses collègues résultait de l'insuffisance professionnelle du salarié et exerçant le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.Commentaires sur cette affaire
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