Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2026, 2406905
Mots clés
requête • statuer • recours • requérant • solde • astreinte • condamnation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2406905
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 20 juill. 2026, n° 2406905
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LAFAYE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'Intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Lafaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 28 mars 2024 tendant à la délivrance de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l'agence nationale des titres sécurisé conclut à l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions de la requête de M. B.... Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont dirigées contre une autorité incompétente, l'agence nationale des titres sécurisés n'ayant pas la compétence pour délivrer le titre du permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de M. B.... Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un permis de conduire le 3 décembre 2024, doté à ce jour d'un solde maximal de 12 points. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral de M. B... édité le 3 juillet 2026, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que le requérant s'est vu délivrer un permis de conduire le 3 décembre 2024, doté d'un solde maximal de 12 points. Par suite, la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 28 mars 2024 tendant à la délivrance de son permis de conduire doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B.... Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 28 mars 2024 tendant à la délivrance de son permis de conduire. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ne peuvent qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 28 mars 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2026. La présidente de la 10e chambre, signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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