Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 novembre 2025, 2025F01531
Mots clés
ressort • vente • prorogation • rapport • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
5 novembre 2025
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
13 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :2025F01531
- Référence abrégée : T. com. Saint-étienne, 5 nov. 2025, 2025F01531
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 13 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69b0ade1cdc6046d4735330d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
5 novembre 2025
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
13 novembre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1531 Numéro de Procédure collective : 2024RJ510
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SAS SI-FOOD [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 887 644 771 RCS
Activité : Restauration, vente de boissons, organisation d'évènements, sans vente d'alcool.
Dirigeant : Monsieur [P] [J] [R]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur [V] [K], représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 05/11/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 13/11/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant La SAS SI-FOOD.
Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée, Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 04/11/2026, Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT, Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Le Ministère Public entendu, Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié, Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 12 mois, Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 04/11/2026 à 15H00, sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations, Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées, Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour, Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.Commentaires sur cette affaire
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