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Tribunal judiciaire de Castres, 31 août 2026, 25/00106

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • solde • contrat • résiliation • résolution • ressort • forclusion • preuve • recevabilité

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00151 JUGEMENT DU : 31 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBP3 NAC : 53B AFFAIRE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES C/ [X] [G], [S] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDERESSE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Madame [X] [G] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] - TUNISIE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant convention en date du 5 octobre 2016, Madame [X] [G] a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES un compte dépôt n°04375491861, assorti d'une autorisation de découvert de 100 euros. Par avenant régularisé le 6 septembre 2022, monsieur [J] [S] a été désigné en qualité de co-titulaire du compte, avec une autorisation de découvert porté à 1000 euros. Le compte présentant de façon constante un solde débiteur supérieur au seuil autorisé et les consorts [G] [J] ne l'ayant pas régularisé malgré la mise en demeure du 5 mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a clôturé le compte et a procédé à son inscription au FICP par courrier recommandé du 16 mai 2024, avant d'assigner les débiteurs par exploit de commissaire de justice en date 28 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au juge des contentieux et de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1106 et 1343 du code civil, de : - condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J] d'avoir à lui régler la somme de 13031,36 euros provisoirement arrêtés au 11 février 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Madame [X] [G] et monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 2 juillet 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour complet exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions. Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J], bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois, prévu à l'article L312-93. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé le 8 mars 2024 (Pièce n4) et que ce dépassement s'est prolongé sans être régularisé jusqu'à la clôture du compte. Il apparaît que la présente action a été engagée le 7 mars 2025, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du 8 mars 2024. En conséquence, l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n'est pas forclose et est recevable. II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la résiliationAux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] provoquer la résolution du contrat ». L'article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ». Dans le cadre d'une convention de compte, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à maintenir le compte en position créditrice, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. En l'espèce, il ressort des extraits de compte versés en procédure que Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J] ont maintenu leur compte en position débitrice depuis le 8 mars 2024, au-delà de l'autorisation de découvert à hauteur de 1000 euros, sans régularisation jusqu'à la clôture du compte, avec un dépassement très significatif à compter du 24 mars 2024. Compte-tenu de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l'emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de la convention de compte conclue entre Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES. Sur les sommes demandéesIl appartient au créancier de produire spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES produit la convention de compte de dépôt particulier signé électroniquement le 5 octobre 2016, son avenant « [Localité 5] Liberté » du 6 septembre 2022, l'attestation de preuve relative aux signatures électroniques, les relevés de compte du 2 janvier 2024 au 27 mai 2024, les mises en demeure de payer adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mai à chacun des débiteurs, le décompte des sommes dues au 11 février 2025. - Sur le dépassement significatif du découvert autorisé au-delà d'un mois Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s'est prolongé au-delà d'un mois à compter du 8 mars 2024, puisque le solde débiteur a atteint le 8 avril 2024 la somme de 12207,81 euros. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l'article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable. Dès lors, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en l'espèce sur le montant du découvert au-delà de la somme de 1000 euros. - Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d'assurances. Dans le cadre d'un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s'entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d'incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n'ont pas de raison objective d'être retirés. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert à la clôture du compte l'ensemble des frais et intérêts prélevés sur ce compte. Au vu des décomptes fournis, seront déduits les sommes de 229,77 euros au titre des intérêts débiteurs et 15 euros au titre des frais (commission intervention carte) de la somme de 12634,99 euros. Ainsi, au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts débiteurs et des frais de prélèvement impayés, tel qu'il ressort de l'analyse des relevés de compte fournis par le prêteur, sera de 12405,22 euros. Par conséquent, Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 12405,22 euros, arrêtée au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement. La demande de capitalisation des intérêts sera de ce fait également rejetée. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de la convention de compte à effet du 27 mai 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES au titre du dépassement du solde du compte ouvert dans ses livres par convention du 16 septembre 2022; CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J] à payer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 12405,22 euros arrêtée au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

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