Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 27 août 2026, 26/00448
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/00448
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 27 août 2026, n° 26/00448
- Identifiant Judilibre :6a9097da195da062e020dd08
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COMTE Philippe du Cabinet NEO DROIT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COMTE Philippe du Cabinet NEO DROIT
Parties défenderesses
ARCHIPELS
défendu(e) par Cabinet SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU
BME BRANDMEYER MACONNERIE EQUIPEMENTS
défendu(e) par PAQUET-CAUET François
MMA IARD
défendu(e) par POIRIEUX Nicolas du Cabinet POIRIEUX-MANTIONE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHAUD Franck-Olivier du Cabinet FRANCK-OLIVIER LACHAUD
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00448 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJHS
AFFAIRE : [I] [K], [U] [D] épouse [K] C/ [G] [O] exerçant sous la dénomination ARCHIPELS, E.U.R.L. BME BRANDMEYER MACONNERIE EQUIPEMENTS, [R] [N], [C] [U] [W], S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N], né le 18 Septembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [C] [U] [W] née le 16 Avril 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [G] [O] exerçant sous la dénomination ARCHIPELS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
E.U.R.L. BME BRANDMEYER MACONNERIE EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
DEBATS : à l'audience publique du 16 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026
DECISION:
réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 17 novembre 2017, Mme [U] [W] et M. [R] [N] ont confié à Mme [G] [O], architecte, la construction d'une maison d'habitation sur leur terrain situé [Adresse 8] à [Localité 2].
Le lot maçonnerie a été confiée à l'EURL BME Brandmeyer Maçonnerie Equipements, assurée auprès de la SA MMA Iard.
Par acte authentique en date du 26 août 2024, Mme [U] [W] et M. [R] ont vendu le bien à M. [I] [K] et son épouse Mme [U] [D].
Par acte de commissaire de justice en date des 10, 12, 15, et 25 juin 2026, les époux [K] ont assigné la Mutuelle des Architectes Français, Mme [G] [O], l'EURL BME Brandmeyer Maçonnerie, la SA MMA Iard, Mme [U] [W] et M. [R] [N] au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 16 juillet 2026, les époux [K] maintiennent leur demande et exposent que:
- Au début de l'année 2026, ils ont constaté l'apparition de plusieurs fissures sur leur maison ainsi que l'aggravation de fissures déjà présentes,
- Ils ont alerté les vendeurs qui n'ont pas répondu.
Mme [U] [W] formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens. Elle soutient que les acquéreurs ont visité plusieurs fois le bien préalablement à l'achat et que les fissures étaient visibles.
Mme [G] [O], l'EURL BME Brandmeyer Maçonnerie Equipement et la SA MMA Iard formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
La Mutuelle des Architectes Français, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
M. [R] [N], bien que régulièrement cité par dépôt d'acte à l'étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la sonnette, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, dons son procès-verbal du 30 janvier 2026, le commissaire de justice constate la présence de fissures au rez-de-chaussée de la maison, une lame de parquet qui se désolidarise au niveau de l'ancien garde-corps, dans la chambre parentale à l'étage. Il indique que les parties hautes des cadres de porte sont légèrement inclinées, des fissures sont présentes, et les plinthes ne sont pas jointives du sol. Les époux [K] justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert afin de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [I] [K] et son épouse Mme [U] [D], qui profitent seuls de la mesure sont condamnés solidairement aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, ORDONNE une expertise, DIT qu'elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder M. [T] [Q] [Adresse 9] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, - Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet, - Déterminer les travaux réalisés par l'EURL BME Brandmeyer Maçonnerie Equipements au regard des documents contractuels, - Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, - En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres, - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes, - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel, si les vendeurs en avaient connaissance ou s'ils ne pouvaient que l'être, - Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres le rendent impropre à son usage, - Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion, - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible, - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 27 mars 2027 en un original, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [I] [K] et Mme [U] [D] épouse [K] avant le 27 septembre 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties, DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE solidairement M. [I] [K] et son épouse Mme [U] [D] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 27 Août 2026 GROSSE + COPIE à: - SELARL NEO DROIT COPIES à : - SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD - Me PAQUET-CAUET - SELARL POIRIEUX-MANTIONE - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [T] [Q](Expert) par opalexeCommentaires sur cette affaire
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