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Cour d'appel de Versailles, 9 avril 2025, 23/03141

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • société • résolution • contrat • vente • préjudice • rapport • réparation • condamnation • service • torts

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
9 avril 2025
Tribunal de commerce de Versailles
5 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/03141
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 3-1, 9 avr. 2025, n° 23/03141
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 5 avril 2023
  • Identifiant Judilibre :67f750a96527a11effc4b677
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50F Chambre commerciale 3-1

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 09 AVRIL 2025 N° RG 23/03141 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FG AFFAIRE : S.A.R.L.U ADN PESAGE C/ S.N.C. RTP FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° Chambre : 1 N° RG : 2022F00668 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christine POMMEL Me Sophie POULAIN TAE VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L.U ADN PESAGE RCS Versailles n° 508 140 902 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine POMMEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 et Me Néjya KHELLAF substituant à l'audience Me Luc RAVAZ, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.N.C. RTP FRANCE RCS Dijon n° 778 158 261 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS, Plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société RTP France (ci-après RTP) est spécialisée dans la fabrication de composés en matière plastique. La société ADN pesage (ci-après ADN) est une société de pesage et de dosage industriel. Pour les besoins de son activité, la société RTP s'est adressée à la société ADN, qui lui a transmis le 27 novembre 2020 un devis pour une ensacheuse-peseuse d'un montant de 58.683 euros HT, soit 70.419 euros TTC. La société RTP, ayant accepté le devis, a réglé une première facture d'acompte de 12.666,24 euros TTC émise le 11 janvier 2021 puis une seconde facture de 47.498,40 euros TTC émise le 30 juin 2021, après livraison de la machine. L'installation de la machine, débutée le 9 novembre 2021, a été interrompue le lendemain et aucun procès-verbal de réception n'a été établi en raison d'un désaccord sur la conformité du bien, la société ADN affirmant avoir vendu une machine de type IPFNA (Instrument de Pesage à Fonctionnement Non Automatique) tandis que la société RTP soutient notamment que le vendeur ne peut revendiquer cette certification, s'agissant d'une machine de type IPFA (Instrument de Pesage à Fonctionnement Automatique). Par lettre recommandée du 28 décembre 2021, la société RTP a mis en demeure la société ADN de lui restituer les fonds versés et d'assurer le retour à ses frais de la machine. Par acte du 9 mars 2022, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles, statuant en référé, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente. Par ordonnance du 18 mai 2022, le président de ce tribunal a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résolution, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse. Par acte du 8 août 2022, la société RTP a fait assigner la société ADN devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de résolution du contrat de vente à ses torts. La société ADN a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société RTP à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement la désignation d'un commissaire de justice aux fins de constat du fonctionnement de la machine, plus subsidiairement la désignation d'un expert en métrologie avec pour mission d'examiner la machine, de décrire son fonctionnement et de dire s'il s'agit d'un IPFNA. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Versailles a : - condamné la société ADN à verser à la société RTP la somme de 60.164,64 euros correspondant aux acomptes versés ; - ordonné à la société ADN de procéder, à ses frais, au démontage et au retrait de la machine sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de jugement et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la société RTP de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ; - débouté la société RTP de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la société ADN de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société ADN à payer à la société RTP une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 10 mai 2023, la société ADN a interjeté appel des chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société RTP de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement a été exécuté et la machine démontée et retirée par la société ADN le 24 mai 2023. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - dire la vente parfaite et condamner la société RTP à lui régler la somme de 70.419 euros TTC dès livraison de la machine ; - condamner la société RTP à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - débouter la société RTP de sa demande reconventionnelle ; - subsidiairement, désigner tel expert en métrologie qu'il plaira avec pour mission d'examiner la machine, de décrire son fonctionnement et de dire si elle est conforme aux normes en vigueur ; - en tout état de cause, condamner la société RTP à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la société RTP demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement, rejeter l'ensemble des demandes de la société ADN et prononcer la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs ; - à titre reconventionnel, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner la société ADN à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la perte de productivité résultant de l'impossibilité d'utiliser la machine ; - en tout état de cause, condamner la société ADN à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat de vente La société ADN soutient que la machine livrée, de type IPFNA, est conforme à la commande de la société RTP et aux normes en vigueur. Elle relève qu'aucun des rapports auxquels il est fait référence et sur lesquels le tribunal s'est fondé pour considérer que la machine n'était pas conforme, n'a été établi de façon contradictoire ; qu'aucun des courriels des 22 novembre et 6 décembre 2021 du technicien de la DREETS, M. [T], (qui ne peuvent être qualifiés de rapport) n'affirme que la machine n'est pas conforme à la réglementation des IPFNA ; que ces courriels sont ambigus et que si le second courriel mentionne l'absence d'intervention d'un opérateur dans le processus de pesée, les pièces qu'elle produit établissent au contraire l'intervention de M. [I], gérant de la société ADN, lors des tests réalisés le 19 novembre 2021 en présence de la DREETS, ce qui correspond bien à la définition d'une machine non automatique. Elle indique qu'elle n'a jamais eu connaissance du troisième courriel dans lequel le technicien de la DREETS aurait affirmé que la machine est du type IPFA, et non IPFNA, et note que ce courriel n'est pas davantage versé aux débats par la société RTP. S'agissant du rapport Metrometric, elle souligne que l'installation de la machine n'a jamais été terminée, puisqu'elle a été interrompue le 10 novembre 2021 sur injonction de la société RTP, et qu'ainsi le terme de « contrôle » est inapproprié à la situation d'une machine en cours de montage pour laquelle aucun procès-verbal de réception n'a pu être établi. Elle expose que, du fait de l'arrêt de l'installation, la machine ne disposait pas de tous les éléments réglementaires, que le 21 novembre 2021, elle a proposé des améliorations, qui n'étaient en réalité que des « finitions » et que lorsque la société RTP lui a demandé le 26 novembre 2021, un plan d'action pour finaliser l'installation de la machine dans un délai de deux mois, elle a répondu que c'était possible. Elle estime qu'elle n'est pas responsable si ces améliorations n'ont pas été réalisées et que sa proposition d'améliorations n'équivaut pas à une reconnaissance implicite de non-conformité de la machine. La société RTP répond qu'elle a souhaité faire l'acquisition d'une machine conforme à la réglementation et de type IPFNA ; que pour ce faire elle s'est rapprochée de la société ADN, qui se présente comme « le leader français du pesage et du dosage industriel » ; que la société ADN s'est engagée à lui fournir une machine en état de marche avec la certification IPFNA ; que les contrôles réalisés par la DREETS et la société Metrometric démontrent que la machine ne respecte pas la règlementation et qu'elle est, en conséquence, inutilisable sous peine de sanctions pénales. Elle souligne que, contrairement à ce que prétend la société ADN, la vente a porté dès le départ sur une machine IFPNA, qu'elle n'a jamais changé d'avis sur ce point, qu'elle n'a pas arrêté le processus d'installation mais a juste voulu s'assurer du respect de la réglementation. Elle fait au surplus valoir que la machine présente d'autres irrégularités majeures (absence de vignette métrologique visible, absence des plombs couplant le module de pesée et l'indicateur, vignettes de raccordement entre le module de pesée et l'indicateur apposées de manière non conforme, etc) et que l'ensemble de ces manquements rendent la machine impropre à son usage et non conforme à la réglementation applicable, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de vente. Sur ce, Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à l'article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il appartient à la société RTP de démontrer que la société ADN lui a livré une machine non conforme à sa commande et que cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat de vente. Le devis n°3350/B adressé à la société RTP le 27 novembre 2020 par la société ADN porte sur une « Ensacheuse EVV sac à valve » référencée 3350 avec mise en service, essai et formation, le tout pour un montant de 58.683 euros HT (70.419 euros TTC). Ce devis détaille sur 10 pages les données techniques relatives à la machine, sans préciser s'il s'agit d'une machine de type IPFNA. Avant d'accepter ce devis, la société RTP a demandé des précisions à la société ADN par courriel du 2 décembre 2020 : « J'ai besoin de savoir si la machine est livrée avec le certificat de conformité CE, si la balance est en métrologie légale, si vous avez un suivi de l'étalonnage annuel, et la marge erreur de pesée ». La société ADN lui a notamment répondu le même jour : « Les IPFNA (Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique) sont réglementés par le décret 2001-387 du 3 mai 2001 Art 5-1 III. Ce sont des instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée et utilisés en vue de déterminer la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation. Votre équipement fait partie de ces IPFNA et sera donc en métrologie légale ». Par ce courriel, la société ADN a donc affirmé à son client que la machine vendue était de type IPFNA et c'est donc un produit de ce type qui a été commandé par la société RTP. Les deux termes de paiement prévus dans le devis (20% à la commande, 75% à la livraison) ont été réglés par la société RTP et la machine a été livrée le 30 juin 2021. Le bordereau de livraison émis le 30 juin 2021 mentionne expressément la certification IPFNA. L'installation de la machine en vue de sa mise en service, effectuée quelques mois plus tard dans les locaux de la société RTP par M. [U] [I], gérant de la société ADN, et M. [X] [E], ingénieur commercial de cette société, a été interrompue le 10 novembre 2021, ce qui n'est pas contesté, M. [M] [W], responsable qualité de la société RTP, émettant des doutes sur la conformité de la machine, comme il l'indique dans l'attestation versée aux débats ainsi que dans un courriel interne à la société du 2 décembre 2022 (« M. [I] m'a développé rapidement le fonctionnement en m'expliquant qu'une fois régler (sic) la consigne du poids souhaité : la machine pèse automatiquement le poids désiré sans que l'opérateur n'ajuste le poids final »). M. [W] a alors proposé de procéder à des essais en présence d'un agent de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), ce que M. [I] a accepté. A l'issue de ces essais, réalisés le 19 novembre 2021 en présence de la société ADN, M. [I] a confirmé à M. [W] : « En conformité avec votre commande n°63880 (') il s'agit d'un instrument de pesage de type IPFNA pour lequel les résultats de pesage sont affichés et doivent être validés par l'opérateur à chaque pesée. » (courriel ADN du 22 novembre 2021). Pour autant, le même jour, M. [N] [T], référent technique et chargé de contrôle en métrologie légale à la DREETS, a adressé à M. [W] le courriel suivant : « La visite en vos locaux en présence de la société ADN pesage (distributeur et intégrateur du système de pesée) et METROMETRIC (réparateur et vérificateur CTVIM) avait pour but de déterminer la catégorie (IPFNA ou IPFA) de l'instrument de marque GRUPO EPELSA type EPEL 21 n°9192178 et indicateur MS 100 n°21-3132. Cet instrument porte les marquages d'un IPFNA. La norme NF EN 45501 version 2015 définit au paragraphe T.1.2 un IPFNA : "Instrument nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours du processus de pesée pour décider que le résultat de pesée est acceptable". La recommandation OIML R61-1 définit au paragraphe T.1.2 la définition d'un IPFA : "Instrument effectuant des pesées sans l'intervention d'un opérateur et obéissant à un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l'instrument". (') Sauf erreur, lors des essais de ce vendredi, il était nécessaire la présence d'un opérateur pour déclencher le chargement du sac et cela quelle que soit la charge préparée. Aussi l'opérateur n'est pas intervenu pas (sic) au cours du processus de pesée en mode de fonctionnement "automatique". En conséquence et suite au constat de ce vendredi, il appartient au distributeur de définir le mode de fonctionnement de cet instrument au regard des définitions ci-dessus. (') » (souligné par la cour). Si dans ce courriel, l'agent de la DREETS ne s'est pas prononcé sur la nature de la machine vendue par la société ADN, IPFNA ou IPFA, il a néanmoins indiqué que si, lors des essais réalisés le 19 novembre 2021, l'opérateur a déclenché le chargement du sac, il n'est pas intervenu au cours du processus de pesée, cette dernière intervention permettant de différencier une machine de type IPFNA d'une machine de type IPFA. Par un second courriel du 6 décembre 2021, M. [T] a apporté les informations complémentaires suivantes à M. [W] : « le distributeur s'est positionné sur le type d'instrument par rapport aux définitions fournies. Le distributeur a déclaré qu'il s'agissait donc d'un IPFNA. En conséquence, l'instrument doit fonctionner comme un IPFNA selon la définition suivante : La norme NF EN 45501 version 2015 définit au paragraphe T.1.2 un IPFNA : "Instrument nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours du processus de pesée pour décider que le résultat de pesée est acceptable". Or, il a été constaté lors de la visite du 19 novembre 2021 que l'opérateur n'intervient pas dans le processus de pesée. Pour rappel, les sanctions (amendes administratives) prévues à l'encontre du détenteur ou d'un réparateur par le décret 2001-387 modifié du 3 mai 2001 ('). En conséquence, si l'instrument est maintenu en tant qu'IPFNA, le détenteur, le distributeur et le futur réparateur/vérificateur doivent respecter la définition ci-dessus. Dans le cas contraire, l'instrument sera déclaré non conforme par notre service et ne pourra plus être utilisé pour un usage réglementé et des suites seraient envisagées. » (souligné par la cour). Ces deux courriels, dénués d'ambigüité contrairement à ce que soutient la société ADN, ne sont pas utilement contredits par les photographies versées aux débats par l'appelante, sur lesquelles figure certes une personne manipulant la machine, ce qui ne permet toutefois pas d'établir que lors des essais, un opérateur est intervenu « au cours du processus de pesée pour décider que le résultat de pesée est acceptable » comme requis par la norme NF 45501. L'attestation dont se prévaut la société ADN pour critiquer le compte-rendu de M. [T] (DREETS), rédigée le 4 avril 2022 par M. [Y] [V], électrotechnicien au sein de la société ADN, ne présente pas de garanties suffisantes pour être jugée probante compte tenu du lien de subordination qui unit son auteur au vendeur de la machine. Par un courriel du 30 novembre 2022, M. [T] a indiqué à la société RTP que le classement d'un instrument de pesage se faisait au regard de la norme NF 45501 ou de la recommandation internationale OIML R76 Ed. 2006, laquelle précise s'agissant d'un IPFNA nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours du processus de pesée pour décider que le résultat de la pesée est acceptable : « Décider que le résultat de la pesée est acceptable comprend toute action intelligente de l'opérateur qui modifie le résultat, tel que prendre une action quand l'indication est stable ou ajuster la masse de la charge pesée, et prendre une décision concernant l'acceptation de chaque résultat de pesée en observant l'indication ou déclencher une impression. Le fonctionnement d'un instrument de pesage non automatique permet à l'opérateur de prendre une action (c'est à dire ajuster la charge, ajuster le prix unitaire, décider que la charge est acceptable, etc.) qui modifie le résultat de la pesée dans le cas ou le résultat de la pesée n'est pas acceptable. » Ces éléments permettent, sans recourir à une expertise, de conclure que la machine objet du litige n'est pas une machine de type IPFNA et qu'elle n'est pas conforme à la commande passée par la société RTP, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres anomalies invoquées par cette dernière et relevées dans le rapport en date du 1er décembre 2022 de la société Metrometric, société agréée par le Cofrac (Comité français d'accréditation) pour la vérification périodique et la réparation d'instruments de pesage. Comme l'a rappelé l'agent de la DREETS dans son courriel précité du 6 décembre 2021, le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit des sanctions (amendes administratives) à l'encontre de l'utilisateur d'un instrument de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments (article 45 bis du décret). La machine vendue n'étant pas utilisable par la société RTP sous peine de sanctions pour non-respect de la réglementation, l'inexécution contractuelle apparait suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente conclu entre la société ADN et la société RTP, en application des dispositions de l'article 1224 du code civil. Selon l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la société ADN à rembourser à la société RTP la somme de 60.164,64 euros correspondant aux acomptes versés et en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, à la société ADN de procéder, à ses frais, au démontage et au retrait de la machine. La condamnation de la société ADN étant confirmée, sa demande de dommages-intérêts ne peut prospérer et le jugement sera également confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts de la société RTP La société RTP invoque un lourd préjudice justifiant la condamnation de la société ADN à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice et des coûts engagés de manière imprévue. Elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée bloquée pendant 18 mois avec une machine inutilisable et qu'elle a été contrainte de sous-traiter à un tiers les prestations qu'elle aurait dû réaliser en interne. La société ADN s'y oppose et souligne que l'intimée ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 50.000 euros. Sur ce, Conformément à l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société RTP produit plusieurs factures émises à son attention par la société MicroPolymers entre le 20 avril 2022 et le 25 juillet 2024, pour un montant total de 27.660,91 euros HT (32.672,20 euros TTC). Elle ne s'explique pas sur ces factures, qui ont notamment pour objet : « Forfait micronisation cryogénique », « Forfait micronisation atmosphérique », « Forfait de mise en sacs », « Mise en sacs sur palette CP6 », et qui, à défaut notamment de produire les commandes correspondantes, ne permettent pas de justifier d'un préjudice en lien avec l'inexécution contractuelle. La société RTP sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ADN, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société RTP une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Prononce la résolution du contrat de vente aux torts de la société ADN Pesage ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société ADN Pesage aux dépens d'appel ; Condamne la société ADN Pesage à payer à la société RTP France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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