Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2026, 2616830
Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • pourvoi • astreinte • emploi • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
9 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2616830
- Référence abrégée : TA Paris, 29 sept. 2026, n° 2616830
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
9 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. B..., représenté par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2026 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre le directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer son emploi en qualité d'agent de sécurité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'ordonnance n° 2616825 du 9 juin 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Sa requête en référé a été rejetée par une ordonnance n° 2616825 en date du 9 juin 2026, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par le courrier du 9 juin 2026, notifié le 16 juin 2026 à M. A..., celui-ci a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision, dans le délai imparti d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l'absence d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance, M. A... doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistementO R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Paris, le 29 septembre 2026. La présidente de la 6ème section K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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