Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Poitiers, 12 septembre 2024, 2201833

Mots clés
désistement • requête • société • statuer • subsidiaire • maire • sci • principal • rejet • condamnation • immobilier • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
12 septembre 2024
Maire de la commune de Lagord
18 septembre 2023
Maire de la commune de Lagord
30 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2201833
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 12 sept. 2024, n° 2201833
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Lagord, 30 mai 2022
  • Avocat(s) : MARINE BAUDRY AVOCAT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Société civile immobilière (SCI) Jubau
Société civile de moyens (SCM) Garnier-Le Guennec-Hacquard
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
Société à responsabilité limitée (SARL) Dumont

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2022, le 28 novembre 2022, le 3 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Jubau, la société civile de moyens (SCM) Garnier-Le Guennec-Hacquard, M. A F, M. B D et Mme C E, représentés par Me Brossier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lagord a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Dumont un permis de démolir et un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments accueillant 30 logements, des bureaux et un parking en sous-sol ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lagord a délivré à la SARL Dumont un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lagord et de la SARL Dumont une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022, le 10 mars 2023, le 3 novembre 2023, le 5 décembre 2023, la commune de Lagord, représentée par Me Viel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il appartiendra de fixer en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui permettra la régularisation du projet sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2023, le 4 octobre 2023 et le 5 décembre 2023, la SARL Dumont, représentée par Me Baudry, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants les dépens de l'instance et aux frais de justice et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête et, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans le cas où un vice entraînant l'irrégularité de l'acte serait retenu afin qu'il soit procédé à la régularisation du projet en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de prononcer une annulation partielle avec régularisation possible en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, de mettre à la charge des requérants une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent à ce qu'il soit laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a dû supporter au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la SARL Dumont déclare accepter le désistement des requérants et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, la commune de Lagord déclare prendre acte du désistement des requérants mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur le désistement : 2. Le désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lagord, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Lagord. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jubau, à la SCM Garnier-Le Guennec-Hacquard, à M. A F, à M. B D, à Mme C E, à la commune de Lagord et à la SARL Dumont. Fait à Poitiers, le 12 septembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...