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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 30 septembre 2026, 2600726

Mots clés
maire • règlement • société • ressort • rapport • risque • astreinte • requête • service • immobilier • voirie • rejet • retrait • révision • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
30 septembre 2026
Tribunal administratif de Nice
29 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2600726, 2600727
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 30 sept. 2026, 2600726, 2600727
  • Rapporteur : M. Garcia
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2026
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Résumé

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Parties requérantes
Préfet des Alpes-Maritimes
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 janvier, 10 février et 30 mars 2026 sous le n° 2600726, la société en nom collectif (SNC) LNC Pyramide Promotion, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division ayant pour objet l'édification d'un ensemble immobilier comportant 109 logements, sur une unité foncière située 224 chemin Lintier ; 2°) d'enjoindre au maire de Vallauris, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiée ; - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement de gestion des eaux pluviales de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) ; - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article 27 applicable en zone B2 du règlement du plan de prévention des risques naturels relatifs aux incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Vallauris ; - il est entaché d'erreur de fait quant à l'application de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vallauris ; - c'est à tort que le maire de Vallauris a estimé dans son arrêté qu'il ne pouvait vérifier que les places de stationnement commandées seraient affectées à un même logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. II. Par un déféré, enregistré le 29 janvier 2026 sous le n° 2600727, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le maire de Vallauris a refusé de délivrer à la société LNC Pyramide Promotion un permis de construire valant division ayant pour objet l'édification d'un ensemble immobilier comportant 109 logements, sur une unité foncière située 224 chemin Lintier ; 2°) d'enjoindre au maire de Vallauris de délivrer le permis de construire sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la société LNC Pyramide Promotion. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement de gestion des eaux pluviales de la CASA ; - il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application de l'article 27 applicable en zone B2 du règlement du PPRIF de la commune de Vallauris ; - il est entaché d'erreur de fait quant à l'application de l'article UB 3 du règlement du PLU de la commune de Vallauris ; - c'est à tort que le maire de Vallauris a estimé dans son arrêté qu'il ne pouvait vérifier que les places de stationnement commandées seraient affectées à un même logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de ce déféré. Elle soutient que les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés ; Par une ordonnance du 29 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2026 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes, et de Mme B..., représentant la commune de Vallauris. Des notes en délibéré ont été enregistrées dans chacune des deux instances le 14 septembre 2026 pour le compte de la commune de Vallauris et n'ont pas été communiquées. Une note en délibéré produite par le préfet a été enregistrée dans l'instance 2600727 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. La société LNC Pyramide Promotion a déposé une demande de permis de construire valant permis de division le 11 juillet 2025 en vue d'édifier deux bâtiments en R+4 comportant 109 logements, dont 33 logements sociaux sur une unité foncière située 224 chemin Lintier à Vallauris. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par les présentes requêtes, la société LNC Pyramide Promotion et le préfet des Alpes-Maritimes demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes portant les n°s 2600726 et 2600727 sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R.*423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (…) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; (…) ». Aux termes de l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ». Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : « Le plan local d'urbanisme comprend : (…) / 5° Des annexes. ». Aux termes de l'article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, (…) les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. » Et selon l'article R. 151-53 de ce code : « Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : (…) 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (…) ». 4. La délimitation des zones d'assainissement et les eaux pluviales et de celles relevant de l'assainissement non collectif prévues par les dispositions citées au point 5 peut être rendue opposable aux tiers soit par un acte pris à cette fin par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale soit à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Dans l'hypothèse où ces zones ont été délimitées par un acte pris à cette fin précédemment à l'élaboration ou à la révision du plan local d'urbanisme, elles doivent figurer en annexe du plan local d'urbanisme en application des dispositions du 8° de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme citées au point précédent. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Aux termes de l'article 2.1.2 du règlement de gestion des eaux pluviales de la CASA : « (…) Les solutions d'infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux et/ou d'épandage en surface doivent être étudiées et mises en œuvre en priorité, sauf contraintes liées notamment : au potentiel d'infiltration en tout ou partie du terrain, aux caractéristiques d'hydrogéologiques du sous-sol (système karstique, perméabilité, ...), à un risque de mouvement de terrain, à un périmètre de protection de captage ou à un risque de pollution, à la densité de la construction prévue dans le PLU. En dehors de ces contraintes, la non utilisation de capacités d'infiltration avérées sur le site en tout ou partie entraînera une majoration de 50% du volume du bassin de rétention. ». 6. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Vallauris a relevé que le règlement de gestion des eaux pluviales de la CASA prévoit la priorisation des solutions d'infiltration des eaux. Or, le projet ne prévoit pas cette priorisation et le service compétent de la CASA au titre des eaux pluviales a émis un avis défavorable au projet au motif que le temps de vidange du bassin de rétention est supérieur à 12 heures. Le maire de Vallauris en a déduit une atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 8. Toutefois, le règlement de gestion des eaux pluviales de la CASA n'est pas opposable à la demande de la société pétitionnaire, dans la mesure où le règlement du PLU de Vallauris, tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, n'y fait pas expressément référence et un tel règlement n'est pas davantage annexé au PLU de la commune. Par suite, le maire de Vallauris a entaché son arrêté d'erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance par le projet de ce règlement. 9. En outre, si le maire de Vallauris s'est prévalu de l'avis défavorable du service compétent de la CASA pour relever une atteinte à la sécurité publique, il n'établit ni la probabilité ni la gravité des conséquences d'un risque en matière de gestion des eaux pluviales, alors que l'unité foncière n'est pas concernée par un risque d'inondation. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit notamment la création d'un bassin de rétention de 559 m3, dont le dimensionnement, au demeurant majoré de 50% selon l'étude hydrogéologique, permet de faire face à une pluie d'occurrence centennale pendant une durée de deux heures. Les eaux pluviales seront rejetées gravitairement vers le réseau public d'assainissement situé sous la montée des Mauruches avec débit de 12,3 L/s soit une vidange en 12 heures 30. Dès lors que la commune de Vallauris ne conteste pas sérieusement l'efficacité de ce dispositif, recommandé par l'étude hydrogéologique jointe au dossier, le maire de Vallauris a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 10. En deuxième lieu, les conditions de desserte d'un projet de construction doivent être appréciées, d'une part, au regard de l'importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d'autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic. 11. Pour refuser la délivrance du permis de construire, le maire de Vallauris s'est fondé sur l'insuffisant dimensionnement du chemin Lintier pour absorber le trafic supplémentaire induit par la construction de 109 logements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le chemin Lintier est une voie bidirectionnelle rectiligne au droit de l'unité foncière, qu'il dessert déjà. Cette voie, dont les caractéristiques offrent de bonnes conditions de visibilité, comprend en outre plusieurs ralentisseurs et feux tricolores au droit du croisement avec l'avenue du Tapis Vert, afin de réguler la circulation automobile. Par ailleurs, cette voie dispose d'une largeur de près de douze mètres. Il n'est par suite pas démontré que le trafic induit par le projet serait de nature à aggraver substantiellement ces conditions de circulation. De même, le projet prévoit la création de 194 places de stationnement, de sorte que les véhicules qui circuleront sur le chemin Lintier n'auront pas vocation à y demeurer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable sur le projet le 2 septembre 2025. Par suite, le maire de Vallauris a également fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur ce point. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 27 applicable en zone B2 du règlement du PPRIF de la commune de Vallauris : « (…) -en cas d'accès en cul de sac, nouvellement créé, celui-ci est de longueur inférieure à 60 m ou il est équipé en bout d'une aire ou d'un TE de retournement réglementaires (voir schéma en annexe 2). (…) ». Les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. 13. Il ressort de l'arrêté attaqué que le maire de Vallauris a relevé que la rampe d'accès au garage souterrain, d'une longueur de 67 mètres, n'est pas équipée d'une aire de retournement. Toutefois, cette rampe d'accès ne peut être regardée comme constituant un « accès en cul-de-sac » au sens des dispositions précitées de l'article 27 du règlement du PPRIF, dans la mesure où les véhicules d'incendie et de secours n'auront pas vocation, en cas de sinistre, à s'engager dans le garage souterrain par cette rampe d'accès et à y effectuer des manœuvres de retournement. Par suite, le maire de Vallauris a entaché son arrêté d'erreur de droit en faisant application de ces dispositions. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU de Vallauris : « (…) Hormis dans le secteur UBg, des pans coupés de visibilité à 45° doivent être aménagés de part et d'autre du raccordement de l'accès avec la voirie principale et ce, dans l'unité foncière. Le portail doit être implanté 2,50 mètres en recul du pan coupé. Dans le secteur UBh, dans le cas d'accès terminant une voirie, ces dispositions pourront ne pas s'appliquer, sous réserve de justifier de mesures particulières destinées à sécuriser l'accès. Hormis dans le secteur UBg, dans le cas d'un garage donnant directement sur une voie, l'accès à celle-ci sera également doté de pans coupés à 45° et la porte du garage sera implantée 2,50 mètres en recul du pan coupé. (…) ». 15. Si le maire de Vallauris a relevé dans son arrêté que les pans coupés étaient matérialisés en dehors de l'unité foncière, il ressort du plan de masse coté PC2a que les pans de mur biseautés créés de part et d'autre du débouché se situent à l'intérieur du terrain d'assiette, dont les limites sont matérialisées par des traits pointillés verts, et non à l'extérieur de celui-ci. Par ailleurs, si ce plan mesure l'angle de 45° par rapport à la bordure du trottoir, et non par rapport aux limites du terrain d'assiette, cette circonstance n'implique pas que les pans coupés se situent en dehors de ce dernier. Enfin, si la commune fait valoir dans ses écritures que les dispositions précitées de son PLU exigent que les pans coupés doivent observer une profondeur de 2,50 mètres par rapport à l'alignement, ces dernières prescrivent uniquement un retrait entre le portail et les pans coupés, et donc nullement un retrait entre lesdits pans coupés et l'alignement. Il s'ensuit que le maire de Vallauris a entaché son arrêté d'erreur de fait et d'appréciation sur ce point. 16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du PLU : « (…) A l'exception du secteur UBg, les règles de stationnement sont les suivantes : Pour la création de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : • il sera aménagé 1 place de stationnement par logement, (…) Pour la création de plus de 2 logements, au minimum 2 places de stationnement par logement, 1 place de stationnement pour deux-roues pour 2 logements. (…) Il sera réalisé une place de stationnement visiteur supplémentaire et ce, pour chaque tranche de 10 logements dans les projets de collectifs d'habitation. Cette disposition ne s'applique pas aux programmes de logements sociaux. (…) ». Aux termes de l'article R*. 431-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ». 17. Aucune des dispositions de cet article n'interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d'elles, affectée au même logement que celle qui en commande l'accès, est effectivement utilisable. 18. Le maire de Vallauris relève dans son arrêté que 69 places de stationnement sont en enfilade et qu'aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet de connaître l'attribution de ces places afin de vérifier leur accessibilité. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées du plan local d'urbanisme qu'une telle configuration des places de stationnement serait prohibée. En outre, il ne ressort pas des plans d'aménagement intérieur des sous-sols de la construction projetée, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire de produire de tels plans, que les places en enfilade ne seraient pas dédiées à un même logement, de façon à être accessible en toute circonstance. Par suite, c'est à tort que le maire de Vallauris a estimé qu'il ne pouvait apprécier la conformité du projet à l'article UB 12 du règlement du PLU. 19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté litigieux. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la société LNC Pyramide Promotion et le préfet des Alpes-Maritimes sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2026 du maire de Vallauris. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 22. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient que la demande de la société LNC Pyramide Promotion puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Vallauris de délivrer le permis de construire sollicité par la société LNC Pyramide Promotion, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais des instances : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société LNC Pyramide Promotion, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vallauris et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société LNC Pyramide Promotion et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2026 du maire de Vallauris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vallauris de délivrer à la société LNC Pyramide Promotion le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune du Vallauris s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le maire de Vallauris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : La commune de Vallauris versera à la société LNC Pyramide Promotion une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2600726 sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société LNC Pyramide Promotion, à la commune de Vallauris et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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