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Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, 23/17085

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • règlement • société • banque • préjudice • risque • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
19 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/17085
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-6, 11 sept. 2024, n° 23/17085
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 19 octobre 2023
  • Identifiant Judilibre :66e2851aaeee35ac7edf9edc
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 11 SEPTEMBRE 2024 ARRET SUR COMPETENCE (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17085 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMYG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/13405 APPELANT Monsieur [T] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215 INTIMÉES S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES société de droit portugais [Adresse 8] [Adresse 2] (Portugal) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Vincent BRAUD, président M. Marc BAILLY, président chargé du rapport MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Monsieur [T] [C] (ci-après « M. [C] »), mandataire judiciaire, est client de la société coopérative de banque à forme anonyme de droit français Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France (« ci-après CEP Île-de-France »). Au cours de l'année 2020, il a été contacté par une société se présentant comme la banque Revolut Ltd, qui lui a proposé d'investir dans un livret d'épargne. Il a ainsi procédé à cinq virements entre le 16 septembre 2020 et le 2 novembre 2020, pour un montant total de 93 000 euros, depuis son compte ouvert auprès de la CEP Île-de-France, dont certains vers un compte ouvert dans les livres de la société anonyme de droit portugais Banco Comercial Português, dont le siège social est situé à Lisbonne au Portugal. M. [C] fait valoir qu'il a été victime d'une escroquerie et que les sommes qu'il a investies ont été intégralement perdues. M. [C] a déposé plainte pour faits d'escroquerie le 8 mars 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 7]. M. [C] fait valoir qu'il a vainement interrogé la CEP Île-de-France quant à sa connaissance de ce type d'escroquerie et aux mesures prises par elle pour protéger ses clients. Par exploits d'huissier en date des 2 et 4 novembre 2022, M. [C] a fait assigner la CEP Île-de-France et Banco Comercial Português devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal aux fins de sursis à statuer pour transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité quant à l'applicabilité de l'article L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et à titre subsidiaire en responsabilité. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : -Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre Banco Comercial Português ; -Renvoyé M. [C] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre Banco Comercial Português ; -Renvoyé le surplus de l'affaire opposant M. [C] à la CEP Île-de-France à la mise en état électronique du 21 décembre 2023 à 13h30 pour conclusions de chacune des parties ; -Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration remise au greffe de la cour le 25 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance contre Banco Comercial Português et la CEP Île-de-France. Par conclusions d'appelant sur incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [C] demande à la cour, au visa du règlement européen n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de la jurisprudence française et européenne et de l'ordonnance de première instance, de : -Infirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau : À titre principal : -Retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant M. [C] à Banco Comercial Português, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage. À titre subsidiaire : -Retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant M. [C] à Banco Comercial Português, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs. En tout état de cause : -Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige ; -Débouter Banco Comercial Português de ses demandes ; -Condamner Banco Comercial Português à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en exposant : - Sur la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage, qu'en matière délictuelle, l'article 46 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. L'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis dispose par ailleurs qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »), les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Cette compétence est aussi reconnue par la Cour de cassation française et la cour d'appel de Paris. Une telle attribution de compétence est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de survenance du dommage, le préjudice étant constitué par la disparition des fonds du compte bancaire de départ. Il ne peut être considéré que le lieu du dommage est celui du compte bancaire étranger par lequel transite les virements, ce dernier étant uniquement un compte de « rebond ». Ledit compte bancaire, réceptionnaire des fonds, n'est qu'un outil pour opacifier le transfert des fonds vers l'étranger. Le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception n'est donc qu'un critère de rattachement secondaire, - que la résidence habituelle du consommateur peut aussi être retenue à titre de critère de rattachement aux juridictions françaises. En matière de cybercriminalité, la doctrine est d'avis que la jurisprudence de la CJUE relative à l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis localise fictivement le dommage d'atteinte aux droits de la personnalité au lieu du siège de la victime. Dans le présent contexte, les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site internet exploité par les escrocs. La création d'un site internet et de profils associés fictifs sont des éléments de qualification de l'infraction pénale d'escroquerie, puisqu'ils constituent des man'uvres frauduleuses destinées à tromper l'utilisateur dans le seul but de se faire remettre des fonds. La localisation matérielle du dommage est ainsi le lieu de résidence habituelle de la victime ou personne atteinte, comme cela ressort, par ailleurs, de la jurisprudence constante de la CJUE, - sur la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs, qu'à titre subsidiaire, la cour se doit de retenir la compétence territoriale française au regard des règles relatives à la pluralité de défendeurs pour un même litige. En présence de pluralité de défendeurs, l'article 42 du code de procédure civile dispose que le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. La CJUE juge de manière constante depuis l'arrêt « Bier » de 1976, que la notion de « juridiction du lieu où le fait s'est produit » doit être interprétée en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage. La cour d'appel de Paris a jugé le 7 janvier 2020 qu'une société pouvait, tant en ce qui concerne son action contre des sociétés américaines que celle contre une société irlandaise et une société française, « saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs (') ou la juridiction du lieu de l'événement causal ou celui de la matérialisation du dommage (') sans que priorité doive être donnée à l'une ou l'autre de ces règles »., - que l'article 8.1 du règlement Bruxelles I bis dispose par ailleurs qu'en cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cet intérêt est apprécié au cas par cas par les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. Par un arrêt en date du 17 février 2021, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel ayant relevé qu'il y avait un tel intérêt dans une affaire où un requérant a assigné en responsabilité les banques Caisses de crédit mutuel d'[Localité 6] et Commerzbank, en leur reprochant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005. En l'espèce, la pluralité de défendeurs permet à M. [C] d'assigner les deux banques devant la même juridiction. Dans l'exercice de ses prérogatives, il a fait le choix de la juridiction française. Les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques, en ce que ces dernières doivent respecter les directives européennes dites « anti-blanchiment », transposées par les États européens. Banco Comercial Português, établissement bancaire portugais, est ainsi mise en cause sur le fondement de textes qui lui sont applicables, à l'instar de la CEP Île-de-France, établissement bancaire français. M. [C] met en cause les deux banques sur la base de virements « qui partent d'une banque A vers une banque B ». Il a assigné en responsabilité Banco Comercial Português et la CEP Île-de-France en ce qu'elles ont toutes les deux concouru à la réalisation de son préjudice. Dans les deux situations, aucun contrôle ni aucune vigilance n'ont été mis en 'uvre, de sorte que les deux banques ont communément 'uvré à la réalisation du préjudice de M. [C]. Il ne peut être considéré qu'il n'existe aucune connexité factuelle en l'espèce, nonobstant le fait que la CEP Île-de-France ait conclu une convention de compte avec M. [C] et que Banco Comercial Português ait uniquement réceptionné les virements frauduleux. Banco Comercial Português ne peut non plus raisonnablement soutenir que « la caractérisation de la faute ne reposera donc pas sur les mêmes faits », la seule raison d'être de son incident consistant dans l'opportunité d'éviter d'avoir à subir une procédure judiciaire en France. Les demandes posent des questions communes et appelant des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice de M. [C]. Dès lors et afin d'éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, M. [C] fait valoir qu'il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble. Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Banco Comercial Português demande à la cour, au visa des articles 789, 73 et suivants du code de procédure civile et 4.1, 7.2 et 8.1 du règlement Bruxelles I bis de : -Confirmer l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; En conséquence ; -Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l'action intentée par M. [C] contre Banco Comercial Português. Et en conséquence ; -Renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En tout état de cause : -Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [C] ; -Condamner M. [C] à payer à Banco Comercial Português une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en faisant valoir : - que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer à l'action engagée par M. [C] à son encontre. En vertu de l'article 4.1 du règlement Bruxelles I bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Les articles du règlement Bruxelles I bis sont d'interprétation stricte, le principe étant la compétence du lieu de domicile du défendeur. En l'espèce, Banco Comercial Português est domiciliée au Portugal, État dans lequel elle a son siège social et exerce son activité, sans avoir d'implantation en France. Les juridictions portugaises sont ainsi seules compétentes pour statuer sur les demandes formulées par M. [C] contre Banco Comercial Português. C'est à bon droit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a retenu dans son ordonnance que l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis ne peut fonder la compétence du Tribunal judiciaire de Paris. Il est de jurisprudence constante que le lieu de la survenance du dommage n'est pas celui à partir duquel le virement a été opéré mais celui où l'appropriation indue alléguée des fonds s'est déroulée. En l'espèce, l'appropriation indue des fonds a eu lieu au Portugal par des sociétés clientes de Banco Comercial Português. La CJUE et les juridictions françaises rappellent que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine des demandeurs. M. [C] se prévaut, par ailleurs, de manière erronée de la cybercriminalité pour considérer que « la localisation matérielle du dommage est ainsi le lieu de résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte ». La société avec laquelle M. [C] a pris attache par internet, se présentant frauduleusement comme la banque Revolut Ltd, n'est pas partie à la présente instance. La banque Revolut Ltd n'est pas non plus cliente de Banco Comercial Português, les deux banques n'entretenant aucun lien. Le présent litige ne concerne enfin pas la relation entre M. [C] et cette société tierce, - que, contrairement aux prétentions de M. [C], le lieu de localisation du compte bancaire du demandeur n'est pas non plus un critère de rattachement pertinent. Les arrêts de la CJUE invoqués par M. [C] au soutien de ses prétentions ne sont pas transposables au litige. Dans ces affaires, des investisseurs avaient introduit une action en responsabilité contre la banque Barclays Bank d'un fait du prospectus relatif au certificat émis par cette banque dans le pays de domicile des demandeurs, soit l'Autriche, pays dans lequel ces derniers avaient donné l'ordre à leur banque d'investir. Des circonstances spécifiques justifiaient la compétence des juridictions autrichiennes dans ces affaires, notamment le rattachement du point de vue de l'émetteur. Il ne s'agissait pas d'affaires relatives à l'obligation de vigilance d'une banque sur le compte bancaire de son client, tiers au procès. Ainsi, contrairement à ce que laisse entendre M. [C], la CJUE n'a pas jugé de manière générale que le lieu où le fait dommageable s'est produit est le lieu où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière se matérialisant directement sur le compte bancaire du demandeur. La CJUE a été suivie par les juridictions françaises sur ce point, - que les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer à l'action engagée par M. [C] à son encontre. L'appréciation de la compétence, en ce qui concerne Banco Comercial Português, défenderesse portugaise sise au Portugal, relève du champ d'application du règlement Bruxelles I bis. Seule l'appréciation de la compétence en ce qui concerne la CEP Île-de-France, défenderesse française, serait susceptible de relever des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile. M. [C] cite de manière tronquée l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris. Dans cet arrêt, la cour rappelle clairement que seules les dispositions du règlement Bruxelles I bis trouvent à s'appliquer à la société défenderesse irlandaise, les articles 42 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant qu'à la société défenderesse française et aux sociétés défenderesses américaines, à défaut de convention sur la compétence entre la France et les États-Unis. -que les demandes de M. [C] à son encontre et à l'encontre de la CEP Île-de-France ne sont pas « liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». M. [C] ne peut ainsi valablement tenter de fonder la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I bis. La cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 19 octobre 2018 que pour que des décisions séparées soient jugées inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe un risque de divergence dans la solution du litige mais que cette divergence s'inscrive dans une même situation de fait et de droit. Le fait que le demandeur invoque l'unicité du préjudice et sollicite la condamnation in solidum des défenderesses ne rend pas pour autant les demandes liées par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les juger ensemble, alors qu'il n'y a pas de risque de décisions inconciliables. En l'espèce, M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une inconciliabilité des solutions, que des décisions rendues par des juridictions distinctes seraient inconciliables, qu'elles entraîneraient des conséquences juridiques qui s'excluraient mutuellement et qu'elles ne pourraient être exécutées simultanément. - en ce qui concerne l'exigence d'une situation de fait, que M. [C] allègue de manière erronée qu'il existe un lien de fait entre la CEP Île-de-France et Banco Comercial Português au motif que les virements « partent d'une banque A vers une banque B ». Or, pour caractériser une même situation de fait, il est nécessaire de prouver la commission d'un même manquement sur les territoires de plusieurs États membres par des codéfendeurs ayant agi de manière concertée. En l'espèce, Banco Comercial Português fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement, le virement ayant été exécuté conformément au numéro IBAN communiqué par M. [C]. Ce dernier allègue, par ailleurs, que la CEP Île-de-France et Banco Comercial Português auraient méconnu leur obligation de vigilance. Or, des décisions statuant sur des manquements commis à l'égard de parties différentes et sur le contrôle du fonctionnement de comptes différents dont celui d'une partie n'étant pas partie à la présente instance ne peuvent être considérées comme inconciliables. M. [C] ne rapporte pas non plus la preuve d'une concertation ou d'une proximité des défendeurs. - en ce qui concerne l'exigence d'une situation de droit, que M. [C] allègue de manière erronée qu'il existe un lien de droit entre la CEP Île-de-France et Banco Comercial Português au motif que Banco Comercial Português est mise en cause sur des textes qui lui sont applicables, à l'instar des établissements bancaires français. Or, les directives ne sont pas directement applicables et doivent être transposées dans chaque État membre. Elles n'ont pas non plus d'effet dans les « litiges horizontaux » (entre particuliers) et ne lient que les États membres. M. [C] ne peut ainsi s'en prévaloir à l'encontre de Banco Comercial Português. M. [C] ne peut, en outre, se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier français à l'encontre de Banco Comercial Português, ce code ne s'appliquant pas aux sociétés de banque de droit étranger, exerçant à l'étranger. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle par une jurisprudence constante qu'en droit français, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration du code monétaire et financier, issues de la transposition des directives anti-blanchiment, afin de réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier. M. [C] ne peut enfin se prévaloir des dispositions de l'article 1240 du code civil, la loi portugaise étant seule applicable à l'action engagée par lui à l'encontre de Banco Comercial Português et aux demandes dirigées contre elle, en vertu du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ci-après « règlement Rome II »). Le règlement Rome II dispose en son article 4.1 que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. En vertu du considérant n° 7 du règlement Rome II, la définition du lieu où le dommage survient de l'article 4.1 du règlement Rome II doit aussi être cohérente avec la définition du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. La jurisprudence rappelle cette exigence de cohérence. En l'espèce, l'appropriation indue des fonds litigieux a eu lieu sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de Banco Comercial Português au Portugal. Ainsi, seule la loi portugaise s'applique à l'action intentée par M. [C] à l'encontre de Banco Comercial Português. Enfin, M. [C] ne peut valablement se fonder sur l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la Cour de cassation. Les faits ayant donné lieu à cet arrêt concernaient une société de courtage régulée, figurant sur la liste noire de l'AMF, vers laquelle la banque française avait autorisé un virement et au bénéfice de laquelle la banque étrangère avait ouvert un compte bancaire. Or, en l'espèce, la société cliente de la Banco Comercial Português n'était pas une société régulée. - qu'en vertu des considérants n° 15 et 16 du règlement Bruxelles I bis, les règles de compétence doivent présenter une nécessaire prévisibilité afin de garantir la sécurité juridique. L'exigence de prévisibilité a été rappelée par la jurisprudence européenne et interne. La compétence des juridictions portugaises est la seule prévisible pour Banco Comercial Português, comme l'a relevé à bon droit le juge de la mise en état dans son ordonnance. Le virement effectué par M. [C] a été autorisé par ce dernier et a été valablement exécuté par Banco Comercial Português. Seule une faute dans l'exécution du virement en provenance de France serait susceptible de rendre prévisible le fait pour elle d'être attraite devant les juridictions françaises. Ce raisonnement n'est pas transposable en l'espèce, où M. [C] allègue une faute de Banco Comercial Português dans l'ouverture et la tenue d'un compte au Portugal. Dans le cas contraire, cela équivaudrait à considérer que Banco Comercial Português serait tenue considérer comme prévisible le fait d'être attraite dans tous les États membres, au seul motif qu'elle aurait ouvert un compte bancaire à un client. Banco Comercial Português fait ainsi valoir qu'un tel raisonnement est contraire au texte et à l'esprit du règlement Bruxelles I bis. La CEP Île-de-France n'a pas

MOTIFS

Lance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Aux termes de l'article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Aux termes de l'article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. M. [T] [C] se prévaut notamment de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la banque portugaise, sur le fondement de l'article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l'espèce, M. [T] [C] a assigné en responsabilité les sociétés Caisse d'Epargne et Banco Comercial Português, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds qui ont fait l'objet de virements entre le 16 septembre et le 2 novembre 2020, par des virements effectués sur le compte d'une société fraudeuse. Il invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, la société Banco Comercial Português, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises. Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées contre les deux banques sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345). L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle accueille l'exception d'incompétence. Il y a lieu de condamner la société Banco Comercial Português aux dépens de la procédure incidente, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société Banco Comercial Português ; RENVOIE l'examen de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE par la société Banco Comercial Português aux entiers dépens de l'incident. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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