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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1977, 76-40.093, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
contrat de travail • licenciement • cause • cause réelle et sérieuse • accidents du travail • arrêt prolongé d'activité du salarié • nécessité de le remplacer • société • contrat • absence

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 janvier 1977
Cour d'appel de Riom
3 décembre 1975

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    76-40.093
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 19 janv. 1977, n° 76-40.093
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L122-14-4 CASSATION
    • Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-04 Bulletin 1974 V N. 415 p. 387 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-29 Bulletin 1976 V N. 245 p. 203 (REJET)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 3 décembre 1975
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006997688
  • Identifiant Judilibre :6079b21b9ba5988459c55d55
  • Président : PDT M. Laroque
  • Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
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Résumé

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Un arrêt ne peut décider qu'ayant notifié le 13 novembre 1974 à un salarié victime d'un accident du travail le 8 janvier 1974 et indisponible jusqu'au 14 novembre suivant qu'il se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement et que le contrat de travail se trouvait rompu de ce fait, un employeur a licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse en prenant acte de la rupture au moment même où le salarié allait reprendre ses fonctions, dès lors que si l'employeur n'avait pas pris acte plus tôt de la rupture du contrat par le salarié comme la convention collective l'aurait permis , la Cour d'appel ne pouvait cependant statuer comme elle l'a fait qu'en constatant qu'il n'avait pas été nécessaire de remplacer le salarié ou qu'un emploi auquel celui-ci pouvait prétendre était vacant au jour où il avait été en mesure de reprendre le travail.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique : vu l'article l. 122-14-4 du code du travail et l'article 102 du decret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il resulte

des constatations de l'arret attaque que bonnichon, aide vendeur au service de la societe grand garage montluconnais depuis le 13 avril 1972 avait ete victime d'un accident du travail le 8 janvier 1974, qu'il etait demeure indisponible jusqu'au 14 novembre 1974, que la societe lui avait notifie le 13 novembre 1974 qu'elle avait ete dans l'obligation de pourvoir a son remplacement, que son contrat de travail se trouvait rompu de ce fait et qu'il beneficiait pendant six mois d'un droit de priorite de reengagement ;

Attendu que pour condamner

la societe a payer a bonnichon une indemnite egale a six mois de salaires pour licenciement sans cause reelle et serieuse, la cour d'appel a retenu que la societe avait pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'incapacite de bonnichon au moment meme ou celui-ci allait reprendre ses fonctions ; Qu'elle a decide que c'etait l'employeur qui avait pris l'initiative du licenciement en invoquant un motif fallacieux, et que ce congediement avait ete prononce sans cause reelle et serieuse ; Attendu cependant, que si l'employeur n'avait pas pris acte anterieurement de la rupture du contrat de bonnichon par suite de sa longue absence et de la necessite ou il avait ete de le remplacer, comme la convention collective applicable l'aurait permis ; La cour d'appel ne pouvait decider qu'il avait licencie bonnichon sans cause reelle et serieuse que s'il etait constate qu'il n'avait pas ete necessaire de remplacer le salarie ou qu'un emploi auquel il pouvait pretendre etait vacant au jour ou il avait ete en mesure de reprendre le travail ; D'ou il suit que la cour d'appel a faussement applique et viole les textes susvises ;

Par ces motifs

: casse et annule l'arret rendu entre les parties le 3 decembre 1975 par la cour d'appel de riom ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges.

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