Tribunal administratif de Mayotte, 2ème Chambre, 27 mai 2026, 2202258
Mots clés
préjudice • réparation • requête • requérant • prescription • amende • astreinte • condamnation • pouvoir • recours • mandat • principal • rapport • recevabilité • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
27 mai 2026
Tribunal administratif de Mayotte
1 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2202258
- Référence abrégée : TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2202258
- Rapporteur : Mme Marchessaux
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 1 juillet 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
27 mai 2026
Tribunal administratif de Mayotte
1 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JORION Benoît
Partie défenderesse
Conseil départemental de Mayotte
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 3 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a rejeté sa demande du 4 avril 2022 de procéder à la reconstitution de sa carrière et sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice ; 2°) de condamner le conseil départemental de Mayotte à lui verser la somme de 83 686,54 euros, assortie des intérêts aux taux légaux et de leur capitalisation ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de Mayotte de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Mayotte une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense du conseil départemental de Mayotte est irrecevable ; - sa requête est recevable dès lors que le principe de sécurité juridique et le délai raisonnable ne peuvent lui être opposés s'agissant d'un recours indemnitaire ; - l'arrêté du 2 avril 2013 n'est pas motivé ; - il est illégal dès lors que l'erreur dont s'est prévalu le conseil départemental de Mayotte pour retirer son arrêté du 28 novembre 2012 n'est pas caractérisée ; - la question de la légalité de l'arrêté du 2 avril 2013 n'ayant pas été jugée par le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - le conseil départemental a commis une faute en ne lui accordant pas une rémunération équivalente à celle de rédacteur territorial alors qu'il occupait un poste de catégorie B ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a droit à la reconstitution rétroactive de sa carrière ; - il a subi un préjudice financier évalué à la somme de 83 686,54 euros ; - son préjudice moral est évalué à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2025, le conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête de M. A... et demande au tribunal de le condamner pour recours abusif. Il fait valoir que : - l'arrêté du 28 novembre 2012 était illégal dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'inscription sur la liste d'aptitude après examen professionnel et de la promotion interne ; - cet arrêté a été retiré par l'arrêté du 2 avril 2013 devenu définitif ; - en vertu du principe de sécurité juridique, l'administration ne peut être attaquée indéfiniment sur une affaire ayant déjà été jugée et revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - la demande indemnitaire doit être écartée en application de la prescription quadriennale ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - et les observations de M. B..., représentant le conseil départemental de Mayotte, - M. A... n'étant ni présent ni représenté.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., adjoint administratif principal de 2ème classe, est chargé d'opérations sécurité et sûreté portuaire, rattaché au service du port de Mayotte et employé par le département. Par un arrêté du 28 novembre 2012, le requérant a été nommé dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er décembre 2012. Toutefois, par arrêté du 2 avril 2013, le président du conseil départemental de Mayotte a retiré cet arrêté. Par un jugement n° 2000472 du 1er juillet 2022, le tribunal a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation du département à lui verser la somme de 34 089,21 euros. Par une demande indemnitaire préalable du 4 avril 2022, M. A... a demandé au conseil départemental de Mayotte de réparer ses préjudices financier et moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 2013 retirant l'arrêté du 28 novembre 2012 précité. M. A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de Mayotte a rejeté sa demande du 4 avril 2022 de procéder à la reconstitution de sa carrière et sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice et de le condamner à lui verser la somme de 83 686,54 euros en réparation de ses préjudices. Sur la recevabilité du mémoire en défense du conseil départemental de Mayotte : 2. Aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. » 3. M. A... soutient que le mémoire en défense du conseil départemental de Mayotte est irrecevable dès lors qu'il est représenté par le docteur D... B..., chef du bureau du contentieux. Toutefois, ce mémoire est signé du directeur général des services par intérim, pour le président et par délégation du président du conseil départemental. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les écritures produites en défense. Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de Mayotte relative à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires concernant la réparation du préjudice financier de M. A... : 4. Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. 5. Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant le tribunal administratif qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable. 6. En l'espèce, M. A... demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de Mayotte a rejeté sa demande du 4 avril 2022 de procéder à la reconstitution de sa carrière et sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice financier résultant de l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 2013 du président du conseil départemental de Mayotte retirant l'arrêté du 28 novembre 2012, nommant M. A... dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er décembre 2012 et de condamner le conseil départemental à réparer son préjudice financier résultant de cette illégalité. Ces conclusions de M. A... sont exclusivement fondées sur les illégalités qui, selon le requérant, entacheraient l'arrêté du 2 avril 2013. Toutefois, ainsi que l'a estimé le tribunal dans son jugement du 1er juillet 2022 devenu définitif, l'arrêté du 28 novembre 2012 a été retiré par un arrêté du 2 avril 2013, transmis au contrôle de légalité le même jour et notifié à M. A... le 15 mai 2013. L'arrêté du 2 avril 2013 est ainsi devenu définitif faute d'avoir été contesté dans un délai raisonnable. Ainsi, ces conclusions tendent en réalité à remettre en question une décision dont l'objet est exclusivement pécuniaire et qui est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Elles ne sont, dans ces conditions, pas recevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental de Mayotte de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral : 8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (..) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». 9. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va cependant différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée. 10. Ainsi que l'a estimé le tribunal dans son jugement du 1er juillet 2022 devenu définitif, l'arrêté du 28 novembre 2012 a été retiré par un arrêté du 2 avril 2013, notifié à M. A... le 15 mai 2013. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2014. Or, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 2013 seulement le 4 avril 2022, après l'expiration dudit délai. Ainsi, le conseil départemental de Mayotte est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut le requérant est prescrite. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du conseil départemental de Mayotte rejetant sa demande du 4 avril 2022 et la condamnation du conseil départemental de Mayotte à lui verser la somme de 83 686,54 euros. Sur les conclusions du conseil départemental de Mayotte tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 13. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du conseil départemental de Mayotte tendant à ce que M. A... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de Mayotte une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au département de Mayotte. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - M. Fourcade, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. La rapporteure, J. MARCHESSAUX La présidente, A. BLIN La greffière, A. SAID HAMIDI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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