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Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2023, 21/00474

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
22 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
16 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00474
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 22 nov. 2023, n° 21/00474
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 16 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :656591620844fd8318dd76f5
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A --------------------------

ARRÊT

DU : 22 NOVEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00474 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L47Q Monsieur [F] [R] c/ SAS Geodis RT Chimie Lacq, anciennement SAS BM Chimie Lacq Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01220) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021, APPELANT : Monsieur [F] [R] né le 05 Janvier 1964 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SAS Geodis RT Chimie Lacq, anciennement SAS BM Chimie Lacq, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] - [Localité 3] N° SIRET : 518 619 820 représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [R], né en 1964, a été engagé en qualité de conducteur poids lourds par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013 par la SAS BM Chimie Lacq devenue SAS Geodis RT Chimie Lacq. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. À la suite d'un accident du travail déclaré le 10 décembre 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2015, prolongé jusqu'au 14 octobre 2016. Au terme des deux visites de reprise en date des 19 octobre et 4 novembre 2016, M. [R] a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste de l'entreprise. En novembre 2016, un projet de licenciement économique a été annoncé au personnel de l'entreprise. Par courrier en date du 13 décembre 2016, la société a proposé une liste de postes à M. [R]. Par lettre datée du 9 janvier 2017, M.[R] a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 23 janvier suivant. Le salarié a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 8 février 2017. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de prime, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, M. [R] a saisi le 31 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 16 décembre 2020, a : - condamné la société BM Chimie Lacq à payer à M. [R] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit que le licenciement est fondée sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R] de ses demandes de rappel de prime de treizième mois et de celles fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R] de sa demande de remise de documents rectifiés, - condamné la société BM Chimie Lacq aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, M. [R] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 décembre 2020 en ce qu'il a : * jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, * réduit la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article L. 1222-1 du code du travail en fixant le montant à une somme minime de 100 euros, - condamner la société Geodis RT Chimie Lacq, venant aux droits de la société BM Chimie Lacq au versement des sommes suivantes : * 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (violation de l'article L. 1222-1 du code du travail), * 29.746,56 euros (12 X 2.478,88 euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en toute hypothèse abusif en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement (12 mois minimum), * 2.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande formulée par la société Geodis RT Chimie Lacq dans son appel incident ainsi que sa demande au titre de la condamnation de M. [R] au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, la société Geodis RT Chimie Lacq demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - le confirmer pour le surplus, En conséquence, - constater que le contrat de travail de M. [R] a été exécuté avec la plus parfaite loyauté, - constater que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Par suite, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande tendant à infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué au titre de l'exécution déloyale du contrat, M. [R] fait état du refus par l'employeur de réparer les camions et du fait qu'il ait été visé par le projet initial de suppression de postes, ce qui ne pouvait être le cas au regard des critères d'ordre des licenciements qui ne concernaient que 10 salariés. A cet effet, il produit : - un courriel du 30 septembre 2016 adressé par le directeur de production à [M] [V], exploitant, qui a relevé une anomalie sur un marche pied d'un camion sans aucune précision quant au véhicule concerné, - le tableau de critères d'ordre de licenciement établi par l'employeur sur lequel son nom figure à la dernière ligne. Pour s'y opposer, l'employeur affirme que le mail dont fait état le salarié est intervenu près d'un an après la suspension du contrat de travail de M. [R] et que ce dernier n'était pas concerné par la procédure de licenciement économique, la circonstance que son nom apparaisse sur le tableau dressé par ses soins est inopérant en ce qu'il devait être nécessairement pris en compte dans l'appréciation des critères d'ordre. C'est par une juste appréciation des motifs que la cour adopte sque les premiers juges ont accordé une indemnité de 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, considérant d'une part que le salarié ne démontrait pas d'un préjudice supérieur et qu'en revanche la non application de l'accord d'entreprise s'agissant de la prime du treizième mois à laquelle il a été fait droit en première instance, constituait un préjudice. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement Au soutien de l'infirmation de la décision déférée, M.[R] affirme que l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve d'une impossibilité de reclassement, s'est abstenu d'interroger le médecin du travail alors que l'avis d'inaptitude ne mentionnait aucune préconisation de reclassement, n'a fourni à ce dernier que des informations parcellaires quant à l'étude de son poste de travail dans le but de de le dissuader d'envisager des aménagements, n'a pas recherché un poste de travail compatible avec son état de santé et n'a fait aucune proposition loyale individualisée de reclassement au niveau de l'entreprise et du groupe. Il ajoute que l'envoi d'offres standards recensées dans le cadre du licenciement économique ne saurait palier cette carence. Il relève enfin la création concomitante à son licenciement d'au moins 9 postes de conducteurs Poids Lourds groupe 7 coefficient 150, identique au sien, signés avec l'entreprise Linde, qui ne lui avaient pas été offerts ainsi qu'un poste d'agent d'exploitation. La société intimée expose avoir régulièrement mis en oeuvre son obligation de reclassement d'une part, en procédant à 35 propositions adaptées et conformes aux préconisations du médecin du travail et d'autre part, en ayant recueilli un avis favorable de la part des délégués du personnel. Elle ajoute ne pas être tenue de provoquer les préconisations du médecins du travail et que la dimension internationale du groupe est inopérante en ce qu'un reclassement à l'international ne peut être envisagé que si l'intéressé maîtrise les langues étrangères, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. S'agissant du poste d'agent d'exploitation de [Localité 6], il exigeait des compétences notamment en matière de réglementation sociale européenne et de maîtrise de l'informatique que ne possédait pas le salarié. Concernant les recrutements en 2017 de conducteurs, ils concernaient des postes nécessitant trois années d'expérience à la conduite du gaz en vrac, ce qui ne pouvait correspondre au profil de M. [R]. Elle conclut que la demande indemnitaire est disproportionnée comme correspondant à plus de 17 mois de salaire. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2017 est rédigée de la manière suivante : 'Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien que nous avons ou le 23 janvier 2017, et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude et de l'impossibilité de vous reclasser. En effet, lors de votre visite de reprise en date du 19 octobre 2016 confirmée par la seconde visite en date du 04 novembre 2016, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste de conducteur SPL dans les termes suivants : « Inapte au poste 'et à tous les postes de l'entreprise » Nous avons à l'issue de cet avis engagé des recherches approfondies de reclassement tant dans la société qu'au sein des autres sociétés du Groupe. Après consultation des délégués du personnel en date du 13 décembre 2016, il est apparu que nous étions en mesure de vous proposer plusieurs postes par écrit en date du 13 décembre 2016. Vous n'avez cependant pas répondu à ces différentes offres de reclassement. Nous avons poursuivi nos recherches de reclassement sans parvenir à trouver d'autres solutions de reclassement susceptible de correspondre à vos qualifications et aux recommandations émises par le médecin du travail. Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 23 Janvier 2017, nous avons refait le point une nouvelle fois et nous avons constaté qu'il n'y avait aucun reclassement possible. Nous nous voyons dès lors contraints de vous notifier notre décision de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude physique médicalement constatée ». Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En application de l'article L.1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Sur la consultation des délégués du personnel Il résulte des pièces et des explications fournies par les parties que l'employeur a organisé le 13 décembre 2016 une réunion des délégués du personnel pour les consulter sur les possibilités de reclassement du salarié. Le compte-rendu de cette réunion mentionne l'avis d'inaptitude, l'établissement d'une fiche de poste, la communication des postes dans le groupe devant être proposés au salarié, le souhait de ce dernier d'un financement par l'entreprise d'un permis bus, ce que l'un des délégués du personnel lui a déconseillé au regard de la nature de ses lésions contre indiquant les manutentions, et l'avis favorable des délégués sur les postes de reclassement proposés par l'employeur. Sur le manquement allégué à l'obligation de reclassement Aux termes de l'avis rendu le 4 novembre 2016 par le médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise à la suite d'un accident du travail ayant entraîné une intervention chirurgicale des cervicales. Cet avis ne comporte pas les mentions selon lesquelles tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, seuls motifs dispensant l'employeur de toute obligation de reclassement. L'employeur est donc tenu, en application de l'article L1226-2 du code du travail, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement. Si comme le soutient le salarié, l'employeur, en indiquant que le poste de travail de M. [R] allait être supprimé, n'aurait fourni que des informations parcellaires empêchant le médecin du travail de proposer des aménagements de son poste, il n'en demeure pas moins que cela est sans conséquence dans la mesure où il est établi que son poste était supprimé, sans aucun aménagement possible du fait de la perte du contrat Linde. En outre, au regard des pièces versées, il résulte que l'employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement le 7 novembre 2016 non seulement auprès d'autres entités du groupe, par l'envoi à la direction des ressources humaines de chacune de ces sociétés d'une demande de reclassement mais également auprès d'autres sociétés en les interrogeant sur les postes disponibles par une lettre précisant la nature du poste de conducteur poids lourds et sa situation d'inaptitude constatée le 4 novembre 2016. La production des réponses négatives de ces sociétés atteste du caractère effectif des recherches de reclassement et les indications que comporte la lettre d'interrogation sont suffisantes pour identifier le poste supprimé et permettre aux destinataires de vérifier l'existence d'emplois disponibles correspondant aux caractéristiques professionnelles du salarié, ce qui démontre une recherche loyale et individualisée. N'obtenant aucune réponse favorable, l'employeur justifie avoir alors proposé au salarié les seuls postes disponibles dans l'entreprise préalablement identifiés dans le cadre de la procédure de licenciement économique mise en oeuvre et ce, après avoir sélectionné ceux en adéquation avec l'avis d'inaptitude délivré et l'étude du poste réalisée par le médecin du travail, caractérisant ainsi une recherche individualisée. Il a été ainsi proposé essentiellement des postes de conducteur poids lourds, validés par les délégués du personnel, mais aucun n'a retenu l'attention du salarié. Il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir sollicité les préconisations du médecin du travail au regard des efforts de reclassement ainsi réalisés alors que le salarié avait été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise. Par ailleurs, s'il est constant que la société fait partie d'un groupe de dimension internationale et que le périmètre de ce reclassement s'établit au niveau du groupe, il n'en demeure pas moins que le salarié ne justifie d'aucune connaissance en langues étrangères lui permettant un reclassement à l'international. Le salarié soutient également que certains postes ne lui auraient pas été proposés et cite à la lecture du registre du personnel, des postes de conducteurs poids lourds du groupe 7 crées entre novembre 2016 et février 2017, date de son licenciement, et produit à l'appui de son affirmation un document intitulé « pilotage- Linde Vrac » faisant état de la mise en place du recrutement d'une équipe de conducteurs entre le 1er octobre 2016 et le 31 janvier 2017 pour effectuer des transports de citerne, et non de bouteilles, ce qui ne nécessitait aucune manutention, proscrite par son état de santé. Pour s'en défendre l'employeur affirme que les postes de conducteurs pour la société Linde ne pouvaient correspondre au profil du salarié en ce qu'ils requéraient une expérience de trois années dans le domaine de la conduite de citerne, condition que la lecture du document, établi par la société Linde intitulé « recrutement des conducteurs », permet de retrouver, contrairement à ce que prétend le salarié. Ce que confirment par ailleurs, messieurs [H], secrétaire du comité d'entreprise et Cros, secrétaire adjoint du comité d'entreprise, aux termes de leurs attestations en indiquant que M. [Z], conducteur affecté au trafic conditionné bouteilles pour le client Linde a été écarté du licenciement collectif suite à la perte du marché Linde Bassens à compter du 1er novembre 2016 mais a bénéficié d'une embauche sur le site Linde Vrac de [Localité 6] en qualité de citernier alors « qu'il ne bénéficiait pas des qualifications requises par Linde à savoir 3 années d'expérience en conduite de citerne » de sorte que ces emplois ne pouvaient être proposés par l'employeur au regard du critère d'expérience imposé par la société Linde alors que le document établi par la société Linde intitulé « recrutement des conducteurs » exige en outre que les candidats « doivent être capables d'effectuer des tâches de manutention, y compris le chargement et le déchargement de produits aussi bien en dépôt que sur un site client » . Le salarié expose en dernier lieu que des postes diffusés par Géodis en décembre 2016 ne lui ont pas été proposés et auraient pu être compatibles avec son état de santé tels que ceux de chef de quai de nuit, de responsable secteur quai, d'affréteur, sans qu'il ne soit démontré qu'il n'avait pas les compétences requises, lesquelles auraient pu être complétées par une formation d'adaptation à ces postes. En réplique, l'employeur intimé rappelle que ses sociétés soeurs ne sont pas débitrices de son obligation de reclassement et qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la complétude des réponses qui lui ont faites lors de la procédure de recherche. Il ajoute ne disposer d'aucun moyen pour contraindre les sociétés du groupe à lui remettre leurs registres d'entrées et de sorties du personnel. Il observe en outre que les emplois en cause ne présentent aucun lien avec le profil de compétences de M. [R]. S'il incombe en effet à l'employeur de procéder de manière loyale et sérieuse à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, cependant il ne lui appartient pas de s'assurer de l'existence de postes disponibles au sein de celles-ci. Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pouvoir verser aux débats les registres d'entrées et sorties du personnel des sociétés prospectées. Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme le salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de lui donner une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments et ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que la société a mené des recherches de reclassement loyales et sérieuses mais que le reclassement du salarié s'est avéré impossible en raison d'une part, de son état de santé et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, d'une autre part, de l'inadéquation de ses qualifications aux postes disponibles et d'une dernière part, de son absence de réponse aux propositions qui lui ont été présentées. Leur décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Partie perdante à l'instance et en son recours, M. [R] sera condamné aux dépens et à verser à la SAS Geodis RT Chimie Lacq la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] à verser à la SAS Geodis RT Chimie Lacq la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [R] aux entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

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