Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2024, 2400287
Mots clés
société • requête • statuer • contrat • principal • référé • règlement • renforcement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2400287
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nancy, 19 juin 2024, n° 2400287
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP BENOIT OLSZOWIAK
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
19 juin 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Société Léon Noël
défendu(e) par GOTTLICH Raoul
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 1er mars 2024, la commune de Jeandelaincourt, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant, d'une part, sur la nécessité de déterminer les non-façons et les malfaçons consécutives aux travaux relatifs à la consolidation des assises des contreforts, à l'assainissement et aux réseaux des eaux pluviales, au remplacement du système de chauffage et à la mise en conformité électrique de l'église Sainte Lucie de Jeandelaincourt, d'autre part, sur la nécessité de disposer d'un avis technique sur la responsabilité des travaux supplémentaires. Elle soutient qu'une expertise est utile pour décrire les malfaçons et les éléments permettant au tribunal, le cas échéant, de statuer sur les responsabilités ayant conduit à rendre nécessaires des travaux supplémentaires. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société Léon Noël, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la société Mil Lieux indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'aucune défaillance dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées. Elle indique que l'exécution des missions d'études a été menée par le groupement constitué du cabinet André, du BET Louvet et du bureau d'études structure Sigma et qu'aucune mission de conception ne lui a été confiée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Par un acte d'engagement du 30 juin 2022, la commune de Jeandelaincourt a, sous maîtrise d'œuvre confiée à la société Mil Lieux, conclu un marché de travaux relatifs à la consolidation des assises des contreforts, à l'assainissement et aux réseaux des eaux pluviales, au remplacement du système de chauffage et à la mise en conformité électrique de l'église Sainte Lucie de Jeandelaincourt confié à la société Léon Noël. Au cours de l'exécution du marché, il est apparu nécessaire aux professionnels en charge des travaux de réaliser des travaux de renforcement de l'état de la structure, notamment de ses fondations. Les mesures d'expertise sollicitées par la commune de Jeandelaincourt portent sur la nécessité d'obtenir un avis technique visant à déterminer les responsabilités des travaux supplémentaires restant à réaliser. Elles nécessitent ainsi l'interprétation des clauses du contrat et des avenants signés entre les parties et la détermination des travaux supplémentaires reposent également sur des éléments techniques dont la société dispose. Une telle mission, qui doit être regardée pour partie comme donnant qualité à l'expert pour trancher des questions de droit, ne saurait légalement lui être confiée par le juge des référés en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. S'agissant de la demande relative à la détermination des non-façons et des malfaçons, elle n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la commune de Jeandelaincourt.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Jeandelaincourt est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jeandelaincourt, à la société Mil Lieux et à la société Léon Noël. Fait à Nancy, le 19 juin 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...