Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2025, 2401805
Mots clés
société • réparation • désistement • préjudice • requête • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2401805
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2401805
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL GOUTAL & ALIBERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
30 septembre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A... B... et la société Galop Sport France, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 35.000 € si la commune persiste à ne pas procéder à la rétrocession du bien illégalement préempté et à ne pas exécuter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, en réparation du préjudice moral causé par les décisions et agissements illégaux de la commune, somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023, et capitalisés chaque 20 mai ; 2°) de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 19 440 €, si la commune persiste à ne pas procéder à la rétrocession du bien illégalement préempté et à ne pas exécuter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, en réparation du préjudice financier causé par les décisions et agissements illégaux de la commune, somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et capitalisés chaque 6 novembre ; 3°) de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 420.000 €si la commune persiste à ne pas procéder à la rétrocession du bien illégalement préempté et à ne pas exécuter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, en réparation du manque à gagner causé par les décisions et agissements illégaux de la commune, somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et capitalisés chaque 6 novembre ; 4°) de condamner la commune de Maisons-Laffitte à verser à la société Galop Sport France la somme de 420.000 si la commune persiste à ne pas procéder à la rétrocession du bien illégalement préempté et à ne pas exécuter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, en réparation du manque à gagner causé par les décisions et agissements illégaux de la commune, somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et capitalisés chaque 6 novembre ; Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. B... et la société Galop Sport France déclarent se désister de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, prend acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. B... et la société Galop Sport France ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et de la société Galop Sport France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., représentant unique des requérants et à la commune de Maisons-Laffitte. Fait à Versailles, le 30 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Marmier La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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