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Tribunal administratif de Grenoble, 8 janvier 2024, 2308453

Mots clés
requête • immobilier • société • statuer • condamnation • recours • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
19 février 2026
Tribunal administratif de Lyon
18 février 2025
Tribunal administratif de Grenoble
8 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2308453
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 8 janv. 2024, n° 2308453
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
Société civile Tovière Immobilier
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête sommaire enregistrée le 31 décembre 2023, la SARL l'Arbet, la société civile Tovière Immobilier, M. B A et M. C A, représentés par Me Saumet, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions d'une expertise judiciaire ; 2°) de condamner solidairement la commune de Tignes et l'Etat, pris en la personne du préfet de la Savoie, à leur verser une somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle ; 3°) de condamner solidairement la commune de Tignes et l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 3. Il ressort des termes même de la requête, qui tend à l'indemnisation des requérants par la commune de Tignes et l'Etat, qu'elle n'a été précédée d'aucune demande préalable. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête n° 2308453 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL l'Arbet, à la société civile Tovière Immobilier, à M. B A et à M. C A. Fait à Grenoble le 8 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308453

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