Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 18 février 2025, 23/00842
Mots clés
société • principal • réparation • rapport • préjudice • condamnation • contrat • résiliation • ressort • sachant • subsidiaire • fondation • servitude • signature • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :23/00842
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 18 févr. 2025, n° 23/00842
- Identifiant Judilibre :67b4b7efed8a3b5a0da5a075
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
18 février 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOARAU Vincent Remy du Cabinet PRAGMA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOARAU Vincent Remy du Cabinet PRAGMA
Parties défenderesses
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIED
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [P] [N] épouse [Y]
Née le 24 juillet 1986 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [Y]
Né le 18 août 1983 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTURES
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 529 604 804, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. RUNTRAV
Immatriculée au RCS de SAINT DENISsous le numéro 533 534 434, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 314 635 319, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Me Tania LAZZAROTTO, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En 2016 les époux [Y] ont fait construire une villa sur une parcelle de terrain cadastrée AC [Cadastre 2] située [Adresse 12] à [Localité 10].
Pour cette construction, pour laquelle il n'ont pas souscrit d'assurance dommages ouvrage, sont principalement intervenus :
1 - la société la SARL KZ-A ACHITECTURE, intervenant sous la signature de Monsieur [W], selon un contrat de mission complète en date du 13 octobre 2014,
2 - l'ENTREPRISE NOUVELLE DE BOURBON, placée depuis en liquidation judiciaire, selon un devis du 19 septembre 2015, au titre de l'exécution du lot tous corps d'état dont le gros œuvre et son assureur RCP , la société GROUPAMA OCÉAN INDIEN,
3 - l'entreprise RUNTRAV, suivant devis du 5 février 2016, chargée de l'exécution du lot VRD, travaux de mur de soutènement et de remblais, assurée auprès de la société ÉLITE ASSURANCE.
Le permis de construire a été accordé le 1er juillet 2015 et la déclaration d'ouverture de chantier date du 16 juin 2016.
La réalisation du chantier et les travaux de gros œuvre étaient presque achevés lorsque le 17 février 2017 des dommages se sont manifestés, après de fortes pluies, sous forme de fissures au niveau de la superstructure et de tassement et gonflement du dallage entraînant un basculement de la construction.
Une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [S] qui a déposé son rapport le 31 octobre 2021.
Par exploits délivrés les 8 et 9 février 2023 les époux [Y] ont assigné la SARL KZ-A ARCHITECTURE , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( la MAF) , la SARL RUNTRAV et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCÉAN INDIEN, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA OI devant ce tribunal aux fins de résiliation du contrat et d'indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 22 aout 2024 ils demandent au tribunal de :
PRONONCER la résiliation des contrats les liant à ces trois sociétés ,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 326.362 euros au titre du préjudice matériel, somme à indexer au jour de son règlement sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de base celle du mois de novembre 2021,
CONDAMNER la Sarl KZ-A et son assureur à leur rembourser les honoraires perçus à hauteur de 25.256,88 euros et 4.874,85 euros de pénalités ,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 105.609,42 euros en réparation de leur préjudice de jouissance , la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral , et la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ,
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Il soutiennent , en substance , que la preuve de leur immixtion fautive n'est pas rapportée ; qu'aucune responsabilité ne peut leur être imputée dans la réalisation des dommages ; que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles de résultat et de moyen et que les désordres constatés sont la conséquence de ces manquements.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 22 janvier 2024, la SARL KZ-A ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( la MAF) demandent au tribunal de :
- DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, LIMITER toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à hauteur de 15% des montants alloués ;
LIMITER toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise de la piscine, à hauteur de 16.328 euros, soit 40% du montant TTC du devis proposé par la Société SRP PISCINE ;
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande tendant à les voir condamnées à payer les sommes de :
- 25.256,88 euros au titre du remboursement des prestations facturées par l'Architecte ;
- 4.874,85 euros au titre des pénalités de retard.
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande tendant à voir condamner la MAF à payer le somme de 4.874,85 euros au titre des pénalités de retard,
Dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à leur encontre :
FAIRE DROIT aux appels en garantie de la SARL KAZ-A -ARCHITECTURE et de la MAF
CONDAMNER la SARL RUNTRAV et la Société GROUPAMA O.I à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER in solidurn les époux [Y], la SARL RUNTRAV et la Société GROUPAMA O.I à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir , en substance, qu'en raison de son immixtion dans la conduite des opérations de construction, le maître d'ouvrage, sachant en matière de construction, engage sa responsabilité dans la survenance des dommages ; elles ajoutent, à titre subsidiaire, que la part de responsabilité imputable à la SARL KZ ARCHITECTURE dans la survenance des désordres ne peut excéder 15% ; qu'il convient de déduire la somme de 30.000 euros des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre compte tenu de la provision versée aux époux [Y] en exécution de l'ordonnance du 22 août 2019.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 avril 2024, la GROUPAMA OI demande au tribunal de :
JUGER que sa condamnation, en sa qualité d'assureur de la Société ENB, à garantir ces désordres sera prononcée à proportion de la responsabilité de son assurée et ne saurait dépasser un seuil de 5 %, en conséquence,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation , DIRE ET JUGER qu'elle sera garantie par les autres constructeurs à hauteur de leur taux d'implication dans les dommages subis ;
En tout état de cause, DEBOUTER les époux [Y] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNER les parties succombantes à lui verser la somme 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir qu'une faute de l'architecte et du maître d'ouvrage sont à l'origine des désordres affectant les travaux réalisés par la Société ENB , laquelle ne saurait répondre des préjudices non matériels.
La SARL RUNTRAV n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 09 décembre 2024. Après dépôt du dossier du demandeur au greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « juger , dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la non comparution d'une partie Vu l'article 472 du code de procédure civile ; En l'espèce la société RUNTRAV, assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure, est non comparante. Le procès-verbal rédigé par le commissaire de justice révèle les nombreuses diligences réalisées pour tenter de lui remettre l'acte et qui sont demeurées vaines. En conséquence le tribunal s'estime valablement saisi. Sur les désordres Il ressort des explications et des pièces que les époux [Y] ont confié à l'architecte Monsieur [W], exerçant à l'enseigne de la société la SARL KZ-A ARCHITECTURE, une mission complète de construction de leur future villa sur leur terrain situé à [Adresse 12] ; que ce terrain présentant une très forte déclivité, des travaux de construction d'un mur de soutènement et de remblais constituant la plate-forme d'assise de la villa ont été réalisé par l'entreprise RUNTRAV ; qu'à l'issue de la réalisation du mur de soutènement et des plates-formes de la villa et de la piscine, la société ENB a démarré les travaux de gros œuvre de la villa et de la piscine ; que le 20 décembre 2016, ces travaux de gros œuvre étaient pratiquement terminés ; que le 20 janvier 2017 des lézardes et des affaissements été constatés et depuis cette date le chantier a été stoppé. Le rapport d'expertise judiciaire révèle ceci : « Désordre D1: Soutènement sud lézarde verticale en V à environ 3 m de l'angle des murs de soutènement , défaut de semelle BA sur béton de propreté (photo 5), défaut de drain amont, défaut de redans d'accrochage vis-à-vis du glissement Causes des désordres 1. A titre principal : - Défaut de dimensionnement : .' Le mur (hauteur de soutènement 4,70 m, arase 0,40 m, base 1,20 m) n'est pas auto-stable en termes de dimensionnement, et ne répond pas aux coefficients de sécurité; La réalisation est de plus défectueuse, et le mur a été édifié sur une fouille en pleine terre, de contrainte admissible ELS < 100kPa (remblais lâches), sans semelle BA de fondation, ni bèche en talon de semelle, ni. encastrement dans le sol d'assise de remblais, ou redans d'accrochage vis-à-vis' du glissement ; Surcharges de la piscine hors sol manifestement non prises en compte. - - Défaut de sondages géotechniques et de définition préalables des contraintes admissibles des sols à l'ELS, du coefficient' de frottement terres/semelle, et de l'angle de frottement interne des terres ; ' - Défaut de semelle BA de répartition ; - Défaut de drain amont ; A titre principal : Défaut de conception, et pré-dimensionnement du mur en phases AVP et PRO/DCE. Défaut de maitrise technique de la maitrise d'œuvre en phase de travaux. A titre principal : modification de programme en cours de travaux (implantations, altímétrie du projet) sans intégration des conséquences techniques en termes d'avenant aux contrats architecte et entreprises. Désordre D2 : Soutènement Ouest (côté pentes générales). Désordres constatés contradictoirement : Fissure verticale en V inversé (de 7 mm en bas à 0) à environ 3m de l'angle des murs de soutènements Sud et Ouest (photos 6, 8,& 9), défaut de semelle BA (photo 7), défaut de drain amont, défaut de redans d'accrochage vis -à-vis du glissement (base du mur dans la pente du talus) Causes : A titre principal : Défaut de dimensionnement le mur n'est pas auto stable en termes de dimensionnement et ne répond pas aux coefficients de sécurité. La réalisation est défectueuse Le mur a été édifié sur une fouille en pleine terre, de contrainte admissible ELS < 100kPa (remblais lâches), sans semelle BA de fondation, ni bèche en talon de semelle, ni. encastrement dans le sol d'assise de remblais, ou redans d'accrochage vis-à-vis' du glissement ;défaut de sondage géotechnique et de définition préalables des contraintes admissible des sols _ Défaut de semelle BA de répartition ; V Défaut de drain amont ; A titre principal : Surcharges de la piscine hors sol manifestement non prises en compte. - A titre principal: Défaut de conception, et pré-dimensionnement du mur en phases AVP et PRO/DCE. Défaut de maitrise technique de la maitrise d'œuvre en phase travaux. A titre principal : modification de programme en cours de travaux (implantations, altimétrie du projet) sans intégration des conséquences techniques en termes` d'avenant aux contrats architecte et entreprises Désordres D3 : Déformation des superstructures de la villa. Affaissement de da partie Ouest de la villa sur emblais depuis le mur de refend (repéré photo 12), stabilité de la partie Est fondée dur bon sol après déblais, désolidarisation mécanique entre le mur refend et les . cloisons Est, arrachement avec forte fissuration préjudiciable des poutres sur refend (photos 16 & 17), éclatement et désaffleurement des maçonneries de blocs en élévation sur l'axe du refend (photos 18, 19 21 à 22), 'fissuration des dallages dans l'axe du refend (photo 23). Avis sur les causes des désordres : 1. A titre principal : Tassement des remblais sous ouvrage (travaux défectueux de A- terrassements généraux, et réception défaillante gros-œuvre des supports) : - Les remblais constitutifs de la plateforme sont du tout-'venant rapporté de l'extérieur, sur une hauteur de près de 6 m ; Aucun remblai technique n'a été mis en œuvre pour assurer |'assise des fondations (fonds de forme non compactes, défaut de couche de structure ou hérisson) ; ' Le tassement est mesuré à environ 11 cm en façade NO (côté océan), ce qui conforte la désolidarisation en V de 8 cm au droit du mur de refend séjour/chambres (photos 13 & 15) ; . A titre principal : modification de programme en cours de travaux (implantations, altimétrie du projet) sans intégration des conséquences techniques en termes d'avenant aux contrats architecte et entreprises. A titre secondaire : Déplacement du soutènement ouest instable, avec faible décompression des remblais. A titre secondaire : Travaux défectueux de superstructures : les chainages en arase supérieure des élévations sont insuffisamment ferraillés, voire pas du tout (photos 18& 19). A titre secondaire : Défaut de conception des terrassements, et pré-dimensionnements de l'ossature BA en phases AVP et PRO/DCE. Défaut de maitrise technique de la maitrise d'œuvre en phase travaux. Désordres D4 : Déformation des dallages de la villa. causes des désordres : A titre principal : Présence de matériaux sensibles à l'eau sous dallage séjour : A titre principal : Défaut de conception des terrassements, et pré-dimensionnements de l'ossature BA en phases AVP et PRO/DCE. Défaut de maitrise technique de la maitrise d'œuvre en phase travaux. A titre principal : modification de programme en cours de travaux sans intégration des conséquences techniques en termes d'avenant aux contrats architecte et entreprises. L'expert conclut ainsi : « Les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire, ni aux contrats de travaux basés sur ce PC. Les implantations des ouvrages (villa et piscine), les altimétries ont été modifiées sur intervention des maitres d'ouvrage (rehausse pour un meilleur raccordement au chemin d'accès et une vue océan), avec surélévation des murs de soutènements passés à 6,00 et 4,70 m au maximum (hauteurs supérieures aux 3 m autorisés par le PC et le PLU). Les terrassements supplémentaires en remblais sur des hauteurs de 2,10 à 3,30 m ont été réalisés sans avenant, sans coûts supplémentaires, ce qui implique les maitres d'ouvrages, l'architecte ayant déclaré n'avoír reçu aucun devis de TS. L'immixtion de M. [Y] et Mme [N] est établie parla mise à l'écart de M. [W] dans le choix de I'entreprise RUNTRAV, la mise au point des devis acceptés, et les directives pour fixer les altimétries des plateformes. M. [Y], professionnel des travaux de génie civil et d'infrastructures, responsable' études de prix dans I'entreprise SBTPC VINCI CONSTRUCTION (Conducteur de travaux GC de la Nouvelle Route du Littoral, marchés digue et échangeurs, selon signature du 10 février 2016 en annexe 9), a selon ses déclarations été en Contact professionnel avec M. [B], ce qui constitue un lien pouvant expliquer le choix de I'entreprise RUNTRAV (contre l'avis de la SARL KAZ-A ) , et les conditions économiques particulièrement avantageuses des remblais réalisés hors contrat, sans surcoût supplémentaire. L'entreprise RUNTRAV a réalisé des remblais de tout-venant sans compactages par couches, ainsi que les exhaussements hors contrat et non conformes au permis de construire, dans des conditions de caractéristiques et de qualité non conformes à une destination de plateformes pour édification d'une villa, d'une piscine et des aménagements connexes, le tout dans un cadre d'immixtion manifeste de M. [Y]. L'entreprise ENB est de même impliquées, pour défaut ou insuffisance de réception des supports plateformes, défaut d'essais à la plaque, en connaissance des modes opératoires, de la piètre qualité et des surépaisseurs des remblais. Les implications des parties et tiers découlent logiquement des intervenants concernés par les causes des désordres détaillées au chapitre II.3. » En réponse au dire des époux [Y], qui conteste toute immixtion, l'expert a ajouté ceci : « 1. Choix des entreprises : les demandeurs n'ont pas pris en compte les avis défavorables et avertissements de l'architecte (courriel annexes 6 & 10). RUNTRAV et ENB ont bien été imposées parie maitre d'ouvrage (courriel annexe 7). Le devis RUNTRAV inclut uniquement 142_m3 de mur moellons, sans aucun terrassement, ni apport de remblais. 2. Rehausse des plateformes : l'architecte M. [W] demande par courrier de juin 2016 (annexe 11), à réduire les volumes des soutènements moellons de 1/3 voire 1/2. , ( ….) / L'analyse des écarts entre les cotes altimétriques du projet et les ouvrages réalisés, bien que basées sur 2 référentiels distincts, fait état des valeurs suivantes : ( ..) / . Un écart de + 2,21 m est constaté entre le projet PC et les relevés géomètre concernant le niveau sols finis de la villa. g » . . Un écart de + 3,33 m est constaté entre le projet PC et les relevés géomètre concernant le niveau sols terrasse et margelles piscine. . Un écart de + 2,55 m est constaté entre le 'projet PC et les relevés géomètre concernant le niveau aménagements avais au droit du soutènement Sud. La villa est surélevée de 2,21 m et la piscine de 3,13 m, l'arase du mur Sud sur ravine de 2,55 m. Je maintiens donc mes premières conclusions, qui font suite aux relevés factuels des hauteurs des murs de soutènements (6,00 m mur Ouest et 4,70 m mur Sud sur ravine), et réitère mes constatations d'exhaussements des terrassements et plateformes du projet de 2,10 m à 3,30 m, hors contrôle de l'architecte. ` Les terrassements du projet ont donc été profondément modifiés, sans aucune instruction en ce sens de l'architecte. Il en résulte que seuls les maitres d'ouvrage, en lien direct avec M. [B] entreprise RUNTRAV (qui ne s'est pas présenté pour - éclairer les débats de ses explications quant aux travaux de terrassement absents de ses devis, et quant aux cotes rehaussées de 2,10 à 3,30 m). Ces conclusions techniques et factuelles ne sont pas assises sur des déclarations de M. [W] (biens qu'el|es soient en phase avec mes avis), mais bien sur les écarts altimétriques entre le projet (et donc le permis de construire), et les ouvrages tels que constatés contradictoirement. Mission architecte : mes conclusions resteront circonscrites aux chefs de mission de l'ordonnance. Le PLU limite à 3,00 m la hauteur des murs de soutènement (qui étaient conformes au PC accordé) : les murs en l'état ne peuvent donc être régularisés par un PC modificatif, et devront être arasés au maximum cie 3,00 m sur TN. , Les travaux de terrassement ont été traités directement par vos clients, l'architecte ayant été mis à l'écart, suivant motivations que vos clients (relation privilégiée avec M. [B], qui est probablement intervenu directement ou indirectement sur les terrassements de la NRL, avec accès à des déblais et à leurs transports). Vos questions sont hors mission, et M. [Y] en qualité de sachant peut parfaitement y répondre, comme tout autre technicien. M. [Y] nie toute.immixtion. M. [Y] est un cadre supérieur du groupement VINCI CONSTRUCTION et il serait surprenant que SBTPC/\/,INCI emploie des incompétents en matière de terrassements et VRD : les ouvrages défectueux en cause sont bien des terrassements et M. [Y] est un sachant dans ce domaine. Le débat juridique-est hors mission, et il appartiendra au juge éventuellement saisi ultérieurement de rendre son jugement. Vous n'avez pu produire de justifications des exhaussements constatés au projet, ni en termes de décision (M. [W] n'y avait aucun intérêt), de moyens (devis, avenants, suivi des travaux, visa des factures) : l'immixtion de M. [Y] est manifeste "au regard des terrassements réalisés hors maitrise de KZ~A. Il est clair que l'analyse opérationnelle et des constatations met en exergue que: Vos clients ont imposé RUNTRAV pour les travaux de soutènements ; Des travaux supplémentaires de terrassements ont été réalisés pour environ 1 500 m3 de remblais (constatés contradictoirement d'abord par les surélévations de 2 à 3 m des murs de soutènements - et donc leur déstabilisation - puis' par l'analyse projet /topographie des ouvrages réalisés) ; Aucune partie ne peut produire les devis, factures, suivi par KZ-A de ces travaux, hormis la facture (produite par les demandeurs) de mise en remblai par pelle mécanique pour un montant de 1 356,25 €, hors de proportion avec les importants volumes remaniés ; . Vos clients ne justifient pas du paiement de ces travaux ; Seuls M. [Y] et M. [B] sont au plus proche de ces travaux, et opportunément silencieux à leur sujet, feignant même de douter de ces surélévations importantes et causes des tassements et dommages à la villas; Seuls vos clients ont intérêts à ces surélévations, pour un raccordement à la voie de servitude de 2,10 m de dénivelé (tel que réalisé), plutôt que des 5,00 m prévus au projet et au PC. De plus, surélever le niveau de la villa permet une vue océan » Si les époux [Y] qui critiquent longuement les conclusions de l'expert à qui ils reprochent presque une collusion avec l'architecte, ils ne demandent pas l'annulation du rapport et ne sollicitent pas l'exécution d'une nouvelle mesure. En conséquence ce rapport sera retenu en l'état. Sur l'imputabilité des désordres Il n'y a pas eu de réception du chantier litigieux de sorte que les époux [Y] ne peuvent que rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, tenu à une obligation de moyens, et celle des sociétés RUNTRAV et ENB, constructeurs, tenus à une obligation de résultat. En l'espèce la matérialité des désordres est établie et les quatre désordres relèvent, pour partie, de la sphère d'intervention de l'architecte et des constructeurs, dont la responsabilité est exposée à l'égard du maître d'ouvrage, sauf immixtion fautive ou faute commise par ce dernier. a ) L'architecte Pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, l'architecte fait valoir d'une part, que le maître d'ouvrage a commis des fautes qui sont en lien avec la survenance des désordres en s'immisçant dans la conduite de l'opération de construction, notamment en modifiant le projet initial directement avec les entreprises, à son insu , d'autre part, que cette mission est doublée d'une compétence notoire de Monsieur [Y] en matière de construction. Les époux [Y] le contestent en soutenant n'avoir jamais imposé les entreprises choisies, ni donné d'ordres à celles ci, ni demandé la modification de la construction qui s'est imposée en cours de chantier par la mauvaise prise en compte de la pente naturelle du terrain dans le plan d'origine ; que le mur de soutènement supplémentaire a été implanté sur proposition de l'architecte dont les affirmations ne sont étayées par aucun document écrit ; que l'expert judiciaire a étonnamment retenu la version de l'architecte pourtant dépourvue de preuve. L'expert judiciaire et celui du cabinet SARETEC, qui a établi un rapport le 12 juin 2017 , révèlent qu'en présence d'un terrain très accidenté comme celui des époux [Y] , il fallait faire procéder à des études géotechniques du sol préalables. Ce point n'est pas contesté au demeurant. L'article 5.1 du contrat d'architecte révèle que le maître d'ouvrage s'engageait à faire réaliser une étude de sol à fournir à l'architecte. Or si l'architecte a invité les [Y] à faire des études de sol le 15 mai 2015 et leur a transmis le devis proposé par GEISER INGENIERIE, qu'ils ont validé dès le 19 mai, aucune suite n'y a été donnée puisqu'aucune étude géotechnique n'a été réalisée sans que le tribunal ne sache pourquoi. En l'état du dossier, l'architecte ne prétend pas et n'établit pas que les époux [Y] ont refusé de faire cette étude. Le manquement à son devoir de mise en garde, par l'architecte est donc fautif. Il est également établi que M.[Y] dispose de compétences en matière de construction puisqu'il est ingénieur BTP et exerce l'activité de conducteur de travaux génie civil et d'infrastructures pour la société STBPC. Il ressort également : d'un courriel du 21 septembre 2015 et du courrier du 1er avril 2016 de l'architecte qu'en dépit des réserves émises par ce dernier sur le choix de l'entreprise ENB pour la gestion de ce chantier, ce choix a été maintenu par les époux [Y] contre l'avis de la SARL KAZ-A . (annexes 6 et 10 du rapport)d'un courrier intitulé '' VISA sur documents techniques juin 2016 '' ( annexe 11 du rapport ) qu'en dépit des réserves émises par l'architecte sur les propositions de RUNTRAV pour la réalisation de murs moellons supplémentaires, ce choix a été maintenu par les requérants ,des courriels échangés les 20 et 21 juillet 2016 entre M. [Y], M. [W] et la SARL RUNTRAV et des visites de chantier n°9 et 10 , rédigés fin 2016, ( pièce n°10 et 35 des époux [Y] ) que les plans, l'implantation de la piscine, la hauteur du faîtage et la nature de la toiture, ont été modifiés en cours de chantier. Ces derniers éléments corroborent les allégations de l'architecte qui décrivait, dans un courrier du 21 novembre 2109 les différentes modifications demandées par les maitres d'ouvrage en cours de chantier. Toutefois, il ne peut pas être valablement soutenu que ces modifications ont été imposées par M.[U] à l'architecte et il est davantage vraisemblable qu'elles ont été décidées durant les réunions de chantier et au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Par ailleurs, il est établi que des travaux supplémentaires de terrassement ont été réalisés pour environ 1500 m³ de remblais au sujet desquels aucune partie n'a pu fournir d'explication, devis ou facture durant les opérations d'expertise, à l'exception d'une facture d'un montant de 1356,25 € produite par les époux [Y] que l'expert judiciaire a jugée hors de proportion avec les importants volumes remaniés. Il n'est pas sérieusement contesté que les surélévations réalisées sur des hauteurs de 2,10 à 3,30 m ont permis aux époux [Y] de bénéficier d'un raccordement plus facile à la voie de servitude ainsi que d'une vue mer imprenable depuis la villa et ceux -ci ne fournissent aucune explication convaincante à ce sujet. Il peut donc être admis que les travaux de terrassement supplémentaires ont été réalisés à la demande des époux [Y], hors l'intervention de l'architecte. Il s'ensuit qu'en choisissant les sociétés RUNTRAV et ENB, malgré les réserves émises par l'architecte, puis en réalisant des travaux de terrassements non prévus, et qui s'avéraient techniquement déraisonnables, les époux [Y] ont commis des fautes qui ont joué un rôle causal dans la réalisation du dommage. Il s'ensuit également que la responsabilité de l'architecte est incontestablement engagée en ce qu'il aurait dû, en sa qualité de professionnel, au moins, exiger du maître d'ouvrage la réalisation d'études géotechniques et, à défaut, les mettre en garde les époux [Y] sur l'absence d'étude de sols et sur les conséquences des modifications des plans. b ) la société RUNTRAV Il ressort clairement des conclusions de l'expert judiciaire que cette société a une part de responsabilité dans la cause des quatre désordres. Cette société, qui n'a pris le soin ni de participer aux opérations d'expertise, ni de constituer avocat, sera également déclarée responsable des désordres. c ) la société ENB L'assureur de cette société fait valoir que les manquements relevés par l'expert judiciaire ne sont pas à l'origine des désordres puisqu'ils ont eu simplement pour conséquence de ne pas permettre leur résorption ou leur atténuation ; que la cause des désordres provient des modifications importantes demandées par le maître d'ouvrage qui ont conduit à des travaux à risques et à moindre coût, engendrant les fissurations et l'affaissement d'un pan de l'habitation. In fine, il demande considère que sa responsabilité ne peut pas dépasser un seuil de 5 %. L'expert a relevé que le défaut d'insuffisance de réception des supports plate-forme, ainsi que le défaut d'essai à la plaque, en connaissance des modes opératoires, de la piètre qualité et de surépaisseur des remblais sont imputables à la société ENB. La société GROUPAMA OI n'apporte pas d'explication convaincante permettant de contredire les constatations de l'expert judiciaire. En résulte de tout ce qui précède que la responsabilité des sociétés la KAZ-A ARCHITECTURE , ENB et RUNTRAV est engagée mais partiellement vu les fautes commises par les époux [Y] . Sur la répartition de la charge de la réparation Les sociétés RUNTRAV et ENB , étaient tenues vis-à-vis du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat qui les obligeaient à livrer un ouvrage exempt de vice dont elles ne peuvent s'exonérer en l'absence de toute cause étrangère, non alléguée d'ailleurs. Il apparaît également que l'architecte et les maîtres d'ouvrage ont commis des fautes dans la réalisation du chantier. Dans les rapports entre les participants, la charge finale de la réparation s 'établit, vu les données de la cause, proportionnellement à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, soit en l'espèce : 30 % pour le maître d'ouvrage,30 % pour l'architecte,30 % pour la société RUNTRAV10 % pour la société ENB. Sur les garanties La MAF et la société GROUPAMA, qui ne contestent pas leur garantie, seront tenues de garantir leurs assurées en fonction de leur taux d'implication respectif. Sur la résiliation des contrats Les époux [Y] sollicite la résiliation des contrats en raison des manquements reprochés aux sociétés la SARL KAZ-A , à RUNTRAV et à ENB qui ne présentent aucune observation en réplique. Vu ce qui précède, il sera fait droit à cette demande. Sur les préjudices sur les préjudices matériels Le rapport d'expertise a décrit le programme de travaux à réaliser en urgence et le programme des travaux préparatoires qu'il chiffre un montant total de 326. 362€. L'architecte et son assureur contestent à jute titre le cout de réparation de la piscine retenu par l'expert en ce qu'il correspond à la quasi-totalité du devis fourni initial alors que les travaux de construction de la piscine n'avaient pas dépassé les 40 % d'avancement. En conséquence, le coût des travaux de reprise de la piscine sera revu à la baisse et s'établira à la somme de 16.328 € au lieu des 37 .630 € retenus par l'expert. C'est donc la somme de 305.060 € qui sera retenue au titre des travaux de reprise. Les époux [Y] demandent également le remboursement des honoraires d'architecte compte-tenu des manquements contractuels constatés et de l'absence de contrepartie au paiement de ces honoraires perçus . Si les manquements de l'architecte ne sont pas suffisamment graves pour accéder à cette demande , il convient de les réduire à proportion de sa responsabilité soit en l'espèce : 25.256,88 % x 30 % = 7577,06 € En conséquence, la SARL KAZ-A et la MAF seront condamnées à payer cette somme aux époux [Y]. Ceux ci présentent également une demande de paiement de la somme de 1559,68 € qui n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions . En conséquence il n'y a pas lieu d'y répondre. Ils réclament enfin le paiement d'une somme de 4847,85 € qu'ils présentent comme des pénalités de retard et/ou des intérêts intercalaires. L'architecte et son assureur s'y opposent en considérant que le retard trouve son origine dans les directives du maître d'ouvrage aux entreprises qui sont à l'origine des défauts d'exécution. L'architecte ayant une part de responsabilité dans les retards , il sera condamné à supporter ce poste de préjudice, à proportion de sa condamnation, soit 4847,85 × 30 % = 1454,35 €. L'assureur soutient, sans être contredit, qu'en application des conditions générales de sa police d'assurance, la prise en charge des pénalités de retard est exclue de sa garantie. Dès lors, la MAF ne sera pas tenue à garantir la SARL KAZ-A à ce titre. Sur les préjudices immatériels. Les époux [Y] demandent la réparation de leur préjudice de jouissance calculé sur la base du rapport d'expertise qui avait retenu un loyer mensuel de 1303,82 € depuis le 21 juin 2017 . La société Groupama s'y oppose en soulevant l'absence de justificatifs produits aux débats mais vu les pièces produites, le préjudice de jouissance subi par les requérants se caractérise ainsi : loyer mensuel de 1303,82 € supporté entre le 21 juin 2017 et la fin de leur location, soit le 31 mars 2024 = 105.609,42 €. Ils demandent également la réparation de leur préjudice moral . Ce poste n'est pas discuté par les défenderesses et il est établi que l'arrêt du chantier et les tracas liés à la présente procédure leur causent un préjudice moral qu'il convient de chiffrer à la somme de 5000 €. En conséquence la société la SARL KAZ-A , in solidum avec la MAF, la société RUNTRAV, et la société GROUPAMA en qualité d'assureur de la société ENB, supporteront la charge de ces préjudices , à proportion de leurs responsabilités respectives. Sur les autres demandes Succombant pour l'essentiel, la société la SARL KAZ-A , in solidum avec la MAF, la société RUNTRAV, et la société GROUPAMA OI seront in solidum condamnées aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. En tant que condamnées aux dépens, ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer aux époux [Y] une indemnité qu'il convient de fixer à 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées par les défenderesses au titre des frais irrépétibles. Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; PRONONCE la résiliation des contrats liant les époux [Y] à la SARL KZ-A ARCHITECTURE, la SARL RUNTRAV et la société ENTREPRISE NOUVELLE DE BOURBON ; CONDAMNE in solidum la SARL KZ-A ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur et Madame [Y], ensemble, les sommes suivantes : 7.577,06 € au titre des honoraires 91.518 € en réparation des désordres33.182,82 € au titre de leurs préjudices immatériels Dont il faudra déduire la provision de 30.000 € déjà versée ; CONDAMNE la SARL KZ-A ARCHITECTURE à payer à Monsieur et Madame [Y], ensemble, la somme de 1454,35 € au titre des pénalités prévues ; CONDAMNE in solidum la société RUNTRAV à payer à Monsieur et Madame [Y], ensemble, les sommes suivantes : 91.518 € en réparation des désordres33.182,82 € au titre de leurs préjudices immatériels CONDAMNE la SA GROUPAMA OI, en sa qualité d'assureur de l'ENTREPRISE NOUVELLE DE BOURBON à payer à Monsieur et Madame [Y], ensemble, les sommes suivantes : 30506 € en réparation des désordres11060,09 € au titre de leurs préjudices immatériels DIT que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres sera indexée sur l'indice du coût de la construction avec pour valeur de base celle du mois de novembre 2021, CONDAMNE in solidum la société la SARL KZ-A ARCHITECTURES, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL RUNTRAV et la SA GROUPAMA OI à payer à Monsieur et Madame [Y], ensemble, la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; DEBOUTE la SARL KZ-A ARCHITECTURES, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL RUNTRAV et la SA GROUPAMA OI de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL KAZ-A ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , la société RUNTRAV, et la société GROUPAMA OI aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement . La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
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