Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2024, 2408757
Mots clés
requête • remise • maire • astreinte • requis • propriété • rapport • règlement • rejet • requérant • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2408757
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Marseille, 18 sept. 2024, n° 2408757
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CAVIGLIOLI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
18 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANSELMINO Mathieu
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 14 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Anselmino, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le maire de la commune d'Aubagne l'a mis en demeure, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à la démolition d'une véranda et d'un garage aménagé en chambre dans un délai d'un mois et sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée compte tenu des mesures de remise en état exigées, qui impliquent la démolition d'une partie significative de son habitation ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle se fonde sur des éléments non communiqués lors de la procédure contradictoire, s'agissant notamment du délai octroyé pour la remise en état des lieux ; n'ayant pu faire valoir ses observations sur des éléments substantiels, il a été privé d'une garantie ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'autorité administrative n'a pas fait droit à sa demande d'audition en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la lettre d'information contradictoire avant mise en demeure a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le délai de remise en état des lieux est manifestement insuffisant au regard des travaux demandés ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation en ce que l'autorité administrative a estimé que la remise en état des lieux constituait l'unique alternative à la régularisation des travaux litigieux. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présomption d'urgence cède en l'espèce devant les circonstances particulières, la mise en conformité demandée au requérant consistant uniquement au démontage d'une véranda et à la réinstallation d'une porte de garage, travaux légers qui laissent subsister la maison de 150 m² et n'affectant ainsi pas gravement la situation du propriétaire ; par ailleurs, la mise en conformité du garage peut aussi passer par le dépôt d'une déclaration préalable ; les aménagements requis ne portent donc pas atteinte au droit fondamental de propriété posé par l'article 17 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit à la vie privée et familiale et du domicile posé par l'article 8 de cette même Déclaration ; - les moyens soulevés ne sont de nature à faire naître aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408285. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Anselmino, représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et celles de Me Caviglioli, représentant la commune d'Aubagne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée présentée pour M. A a été enregistrée le 16 septembre 2024.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis, en 2005, une maison d'habitation de 136 m² sur une parcelle située 110 impasse de la Pauline, à Aubagne. En mai 2023, un agent assermenté de la commune a constaté la réalisation d'une véranda de 15 m², adjointe à la maison, et la transformation du garage existant en chambre, sans déclarations préalables. Le 14 juillet 2023, le maire d'Aubagne s'est opposé à la régularisation de la véranda par le dépôt d'une déclaration préalable au motif que le linéaire de la construction implanté sur la limite séparative était supérieur à 8 mètres, en méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme communal, et que l'emprise de la construction excédait le plafond autorisé par son article UD4. Le 17 avril 2024, la commune a informé M. A qu'elle envisageait de mettre en œuvre à son encontre une procédure contradictoire et de le mettre en demeure de régulariser sa situation sous astreinte. Par un arrêté du 21 juin 2024 dont M. A demande au juge des référés qu'il prononce la suspension de l'exécution des effets, le maire d'Aubagne a pris l'arrêté de mise en demeure annoncé. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, et exposés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté du 21 juin 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. La commune d'Aubagne n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Aubagne sur le fondement de ces mêmes dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Aubagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024 La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5Commentaires sur cette affaire
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