Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 24 juillet 2026, 2402983
Mots clés
préjudice • retrait • requérant • requête • statuer • pourvoi • principal • tiers • réparation • saisine • service • condamnation • publication • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
24 juillet 2026
Conseil d'État
20 juin 2025
Cour administrative d'appel de Douai
2 avril 2024
Cour administrative d'appel de Douai
7 mars 2023
Tribunal administratif
6 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2402983
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Rouen, 24 juill. 2026, n° 2402983
- Rapporteur : Mme Aubert
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 6 décembre 2022
- Avocat(s) : SELARL DETREZ-CAMBRAI AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
24 juillet 2026
Conseil d'État
20 juin 2025
Cour administrative d'appel de Douai
2 avril 2024
Cour administrative d'appel de Douai
7 mars 2023
Tribunal administratif
6 décembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DETREZ-CAMBRAI Hélène
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024 et 20 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 4 982,91 euros au titre de son préjudice financier pour les années 2021, 2022, 2023 et le premier semestre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la région Normandie de rétablir son régime indemnitaire à hauteur de la somme de 8 389,80 euros par an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : la responsabilité pour faute de la région Normandie est engagée dès lors que : la région Normandie ne peut déroger à la règle fixée à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales selon laquelle les agents des anciennes régions regroupées conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ; la décision implicite par laquelle le président de la Région Normandie a rejeté sa demande présentée le 11 avril 2024 tendant à rétablir son régime indemnitaire à la somme de 8 389 euros par an est fautive ; son préjudice financier s'élève à hauteur de la somme totale de 4 982,91 euros pour les années 2021, 2022, 2023 et le premier trimestre 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 21 mars 2025, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, demande à ce qu'il soit sursis à statuer dans dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi n° 494713 portant sur l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 23DA00236 du 2 avril 2024, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région de Normandie fait valoir dans le dernier état de ses écritures que : elle n'a commis aucune faute dès lors que : le maintien du régime indemnitaire antérieur lorsqu'il est favorable, prévu par l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, porte sur le niveau de rémunération global de l'agent, et non sur le montant de son seul régime indemnitaire ; l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales n'a pas vocation à étendre le régime des avantages acquis au régime indemnitaire, lequel relève de la libre administration des collectivités territoriales ; elle a fait application des réponses des 4 octobre 2016 et 8 décembre 2016 à une question écrite du ministre de la décentralisation et de la fonction publique, opposables dès lors qu'elles ont été publiées au journal officiel de la République française et confirmées par la foire aux questions relative à la mise en œuvre dans les collectivités territoriales du RIFSEEP de la Direction générale des collectivités locales ; en tout état de cause, l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales n'était plus applicable à M. B... dès lors que par un arrêté 3 janvier 2019, celui-ci a changé de cadres d'emplois ; M. B... ne justifie pas l'évaluation de son préjudice dès lors qu'il ne démontre pas que les sommes demandées correspondent bien à la différence entre son ancien régime indemnitaire et le nouveau. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, - et les observations de Me Rabaud, représentant la région Normandie. M. B... n'était ni présent, ni représenté.Considérant ce qui suit
: M. B... a été recruté le 1er janvier 2007 par la région Haute-Normandie, en vertu de la loi du 13 août 2004, en tant qu'agent d'entretien et d'accueil au lycée Gustave Flaubert à Rouen, au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement. En application de la loi du 16 janvier 2015, la région Normandie a été créée à compter du 1er janvier 2016 par le regroupement des régions Basse-Normandie et Haute-Normandie. A la suite du protocole d'accord conclu le 9 avril 2018, par une délibération AP D 18-12-21 du 17 décembre 2018, le conseil régional de Normandie a approuvé l'instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2019, notamment pour le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux qui y était éligible et a institué une indemnité compensatrice destinée à assurer le maintien de la rémunération dont bénéficiaient le fonctionnaires antérieurement à l'entrée en vigueur du RIFSEEP. Le 3 juillet 2018, M. B... a accepté la proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux au sein de la filière technique de la fonction publique territoriale précisant un montant annuel du régime indemnitaire de 8 389,80 euros, incluant les sommes, d'une part, de 6 750 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et, d'autre part, de 1 639,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice. Par un arrêté du 3 janvier 2019, le président de la région Normandie l'a nommé, à compter du 1er janvier 2019, au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe au 8ème échelon. Par un arrêté du 23 janvier 2019, M. B... a bénéficié à cette date de ce nouveau régime indemnitaire et a ainsi perçu, au titre du maintien de son régime indemnitaire antérieur, une indemnité compensatrice d'un montant annuel de 1 639,80 euros. Par un premier arrêté du 23 mars 2020 portant attribution de régime indemnitaire, le président de la région Normandie a décidé, à partir du 7 avril 2020, de diminuer l'indemnité compensatrice perçue par M. B... et de la fixer au montant annuel de 1 077,47 euros pour compenser l'augmentation de son traitement due à son avancement, à cette même date, au 9ème échelon. Par un second arrêté du 19 novembre 2020, le président de la région Normandie a nommé M. B... au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe au 5ème échelon à compter du 1er janvier 2020 et l'a reclassé au 6ème échelon à compter du 7 avril 2020. Il a en conséquence porté, par un arrêté du même jour, son indemnité compensatrice annuelle à la somme de 908,78 euros à compter du 1er janvier 2020 puis à la somme de 346,45 euros à compter du 7 avril 2020. Par jugement n°2100165 du 6 décembre 2022 du tribunal, confirmé par arrêt n° 23DA00236 du 2 avril 2024 de la Cour administrative d'appel de Douai, la région Normandie a été condamnée à verser à M. B... la somme de 1 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021. Par une décision n°494713 du 20 juin 2025, la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi présenté par la région Normandie contre l'arrêt du 2 avril 2024. Par courrier du 11 avril 2024, réceptionné le 16 avril 2024, M. B... a adressé une demande à la région Normandie tendant, d'une part, à la réparation de son préjudice à hauteur de 4 982, 91 euros et, d'autre part, à rétablir son régime indemnitaire à la somme de 8 389,80 euros par an, restée sans réponse. M. B... demande dans la présente instance, d'une part, de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 4 982,91 euros au titre de son préjudice financier pour les années 2021, 2022, 2023 et le premier semestre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à celle-ci de rétablir son régime indemnitaire à hauteur de la somme de 8 389,80 euros par an. Sur la demande de sursis à statuer de la région Normandie : Par une décision n°494713 du 20 juin 2025, la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi présenté par la région Normandie contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 23DA00236 du 2 avril 2024. Il suit de là que la demande de la région Normandie tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête de M. B... dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Douai est dépourvue d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute tirée de l'absence du maintien du régime indemnitaire : Aux termes du V de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « (…) V. En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. (…) / Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. (…) Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. (…) ». Aux termes de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022 : « I. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (…) » et dans sa version en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « I.- L'agent territorial qui change d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie bénéficie des dispositions de l'article L. 714-9 du code général de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l'article L. 714-9 du code général des collectivités territoriales en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article L. 714-11. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. ». Il résulte de ces dispositions, rendues applicables aux fusions de régions par l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, que les agents issus de collectivités fusionnées bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis, s'ils y ont intérêt. Si la région issue du regroupement doit fixer, avant le 1er janvier 2023, le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble de son personnel, elle ne peut déroger à la règle fixée à l'article L. 5111-7 selon laquelle les agents des anciennes régions regroupées conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 novembre 2020, pris en application de la délibération D 18-04-18 approuvant le protocole d'accord portant sur les modalités de gestion des ressources humaines de la nouvelle région Normandie, le président de la région a appliqué à M. B... une indemnité compensatrice dégressive de 908,78 euros à compter du 1er janvier 2020 puis de 346,45 euros à compter du 7 avril 2020, à la suite de ses avancements d'échelon et de grade. Toutefois, dès lors que cette décision a eu pour effet d'entrainer pour M. B..., dont il n'est pas contesté qu'il bénéficiait antérieurement à cette réorganisation d'un régime indemnitaire plus favorable, une réduction du montant de ses primes, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, la circonstance que le niveau global de rémunération de l'intéressé aurait été finalement maintenu à la suite de la fusion est sans incidence, ces dispositions ne portant que sur les éléments constitutifs du régime indemnitaire de l'agent. Si à la suite de l'acceptation de la proposition formulée par l'administration le 20 juin 2018, M. B... a été intégré par arrêté du 3 janvier 2019 dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et a bénéficié du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel prévu par la délibération 18-12-21 du 17 décembre 2018, cette circonstance est là encore sans incidence sur l'obligation pour le nouvel employeur d'assurer à l'agent le bénéfice du montant de son régime indemnitaire antérieur lorsque celui-ci est plus favorable. La région ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir sur ce point des réponses ministérielles aux questions, d'une part, n°81942 du 23 juin 2015 publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 4 octobre 2016 et, d'autre part, n° 23165 du 15 septembre 2016 publiée au journal officiel du Sénat du 8 décembre 2016 ainsi que de la réponse de la direction générale des collectivités locales dans sa foire aux questions dès lors que ces réponses, qui rappellent au demeurant l'obligation prévue à l'article L. 5111-7 précité du code général des collectivités territoriales, n'ont pas fait l'objet d'une publication sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. La région ne peut davantage faire valoir que les dispositions du V de l'article 114 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui prévoit l'obligation pour la collectivité de délibérer sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, soit au plus tard au 1er janvier 2023, ont pour objet de faire converger les différents régimes indemnitaires des agents territoriaux issus des anciennes régions exerçant les mêmes fonctions afin de résorber d'éventuelles inégalités de rémunération, sans préjudice de la règle posée par les dispositions précitées de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités locales. En outre, contrairement à ce que fait valoir la région Normandie, les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 714-9 du code général de la fonction publique prévoient la conservation, si les agents concernés y ont intérêt, du bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que des avantages acquis à titre individuel, sans distinction entre ces deux catégories. A supposer que la région Normandie ait entendu soulever un moyen tiré de ce que l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, ce moyen, qui n'a pas été présenté dans un mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité, ne peut qu'être écarté comme irrecevable, dès lors qu'un tel contrôle de constitutionnalité de la loi relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel. Enfin, la région Normandie ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, reprises à l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique relatives aux conditions du maintien des avantages collectivement acquis sous réserve qu'ils soient pris en compte dans le budget de la collectivité territoriale, lesquelles ne sont pas applicables au maintien du bénéfice du régime indemnitaire de M. B..., objet du présent litige. Dans ces conditions, en compensant l'augmentation du traitement de M. B... par une diminution équivalente de son régime indemnitaire par l'arrêté du 19 novembre 2020, le président de la région Normandie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Le requérant est dès lors fondé à demander la réparation du préjudice financier en lien direct et certain avec cette illégalité, préjudice qui correspond à la différence entre la somme versée au titre du régime indemnitaire perçue au titre des années 2021, 2022, 2023 et du premier semestre 2024 et la somme de 8 389,80 euros due au titre de son ancien régime indemnitaire. Il y a lieu ainsi de faire droit aux conclusions du requérant en condamnant la région Normandie à lui verser la somme de 4 982,91 euros. En ce qui concerne l'illégalité fautive de la décision implicite par laquelle le président de la Région Normandie a rejeté sa demande présentée le 11 avril 2024 tendant à rétablir son régime indemnitaire à la somme de 8 389 euros par an : Dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont, comme telles et quelle qu'en soit la nature, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elles sont à l'origine des préjudices subis. Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ». En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise. En dehors de cette hypothèse, l'auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non à son retrait, compte tenu de l'intérêt tant de celui qui l'a saisi que de celui du service. En l'espèce, M. B..., en ayant demandé dans son courrier du 11 avril 2024, de rétablir son régime indemnitaire à hauteur de la somme de 8 389,80 euros par an, doit être regardé comme ayant sollicité l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2020 fixant son régime indemnitaire, acte non réglementaire devenu définitif à la date de sa demande. En dépit de son illégalité et de ses conséquences défavorables pour M. B..., dont le droit au maintien du bénéfice de son régime indemnitaire est prévu en application des dispositions de l'article 5111-7 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 19 novembre 2020 constitue une décision créatrice de droits qui ne peut être abrogée que dans les conditions susmentionnées. Il ressort des termes du mémoire en défense que le président de la région Normandie s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles cette régularisation porterait atteinte à l'égalité de traitement des agents publics et à l'objectif d'harmonisation du nouveau régime indemnitaire. Toutefois, la région Normandie n'établit pas que l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2023 porterait une atteinte aux droits des tiers dès lors que la convergence des régimes indemnitaires applicables n'est pas remise en cause mais est seulement encadrée concernant le maintien du régime indemnitaire des agents ayant déjà été recrutés à la date du regroupement des régions en application des articles 114 de la loi du 7 août 2015, L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et L. 714-9 du code général de la fonction publique. Ainsi qu'il a été énoncé précédemment, en compensant par l'arrêté du 19 novembre 2020 l'augmentation du traitement de l'agent par une diminution équivalente de son régime indemnitaire, le président de la région Normandie a commis une faute. Si l'illégalité de l'arrêté du 19 novembre 2020 ayant acquis un caractère définitif ne suffit pas, à elle seule, à faire droit à une demande d'abrogation sur le fondement de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte cependant de l'instruction que M. B... en a sollicité la correction auprès du président de la région Normandie à plusieurs reprises, les 12 octobre 2020, 12 novembre 2020, 15 mars 2021 et 11 avril 2024. Eu égard aux conséquences financières s'y attachant pour lui et à l'absence de motifs légitimes liés à l'intérêt du service invoqués par la région Normandie pour rejeter les demandes de régularisation présentées par le requérant en dépit de la condamnation de la collectivité par la juridiction administrative au titre de l'année 2020, l'intérêt de M. B... justifiait, dans les circonstances particulières de l'espèce et en application des règles rappelées au point 10 du présent jugement, d'abroger l'arrêté du 19 novembre 2020 aux fins de le remplacer par une décision conforme à l'obligation de maintien de son régime indemnitaire global. Par suite, en refusant de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2020, le président de la région Normandie a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. B... est donc fondé à rechercher la responsabilité de la région Normandie au titre de l'illégalité fautive de cette décision. Toutefois, les préjudices dont M. B... demande l'indemnisation, correspondant à la différence entre la somme versée au titre du régime indemnitaire perçue au titre des années 2021, 2022, 2023 et du premier semestre 2024 et la somme de 8 389,80 euros due au titre de son ancien régime indemnitaire, ne présentent pas de lien de causalité direct avec l'illégalité fautive de la décision implicite par laquelle le président de la Région Normandie a rejeté sa demande présentée le 11 avril 2024 tendant à rétablir pour l'avenir son régime indemnitaire à la somme de 8 389 euros par an, laquelle est postérieure à la période d'indemnisation demandée. Sur les intérêts : En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans les intérêts au taux légal. Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Au regard de la demande indemnitaire de M. B... préalable à sa requête enregistrée le 25 juillet 2024, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 16 avril 2024, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la région Normandie Sur les conclusions à fin d'injonction : La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Le juge de la responsabilité ne peut enjoindre à la personne publique ni de prendre des mesures qui porteraient atteinte à des droits définitivement acquis, ni de retirer, abroger ou modifier une décision individuelle faisant grief au requérant, une telle mesure ne pouvant être décidée par le juge administratif que dans le cadre d'un recours en annulation contre cette décision. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., qui emporteraient l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2020 portant fixation de son régime indemnitaires, devenu définitif, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la région Normandie.D E C I D E :
Article 1er : La région Normandie est condamnée à verser à M. B... la somme de 4 982,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024. Article 2 : La région Normandie versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la région Normandie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALONCommentaires sur cette affaire
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