INPI, 15 juin 2010, 09-4248
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • animaux • risque • production • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-4248
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-4248, 15 juin 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LAIT D'ICI ; PAYSAN D'ICI
- Classification pour les marques : 29
- Numéros d'enregistrement : 3660191 ; 3675542
- Parties : ORLAIT / ETHIQUABLE SCOP
Chronologie de l'affaire
INPI
15 juin 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ETHIQUABLE
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Texte intégral
OPP 09-4248 / OLH
15/06/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ETHIQUABLE, (société coopérative de production) a déposé, le 11 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 675 542, portant sur le si gne verbal PAYSAN D'ICI.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 09/42 NL du16 octobre 2009.
Le 16 décembre 2009, la société ORLAIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LAIT D'ICI, déposée le 26 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 660 191.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la structure visuelle commune et du lien intellectuel entre les termes PAYSAN et LAIT des marques en cause.
La société opposante fait valoir que la marque LAIT D'ICI peut apparaître comme une déclinaison de la marque PAYSAN D'ICI.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 décembre 2009 sous le n° 09-4248. Cette notif ication l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ETHIQUABLE, (société coopérative de production) a déposé, le 11 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 675 542, portant sur le si gne verbal PAYSAN D'ICI.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 09/42 NL du16 octobre 2009.
Le 16 décembre 2009, la société ORLAIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LAIT D'ICI, déposée le 26 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 660 191.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la structure visuelle commune et du lien intellectuel entre les termes PAYSAN et LAIT des marques en cause.
La société opposante fait valoir que la marque LAIT D'ICI peut apparaître comme une déclinaison de la marque PAYSAN D'ICI.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 décembre 2009 sous le n° 09-4248. Cette notif ication l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée effectuée l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande, poisson, volaille, gibier, extrait de viande, fruits conservés, légumes conservés, fruits séchés et cuits, légumes séchés, légumes cuits, gelées, confitures, compotes, compotes de pommes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles, graisses comestibles, bouillons, chips (pommes de terre), potages, tofu. ; Café, aromates de café, préparations végétales remplaçant le café, succédanés du café, thé, chocolat, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, aromates pour boissons autres que les huiles essentielles, pâte pour gâteaux, pâtes alimentaires, pizzas, quiches. ; Produits agricoles ni préparés ni transformés, produits horticoles ni préparés ni transformés, produits forestiers ni préparés ni transformés, graines [semences], animaux vivants, fruits frais, légumes frais, plantes naturelles, fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt. ; Bières, eaux minérales, eaux gazeuses, autres boissons non alcooliques, boissons de fruits (non alcooliques), jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des boissons » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Lait, produits laitiers, fromages ». CONSIDERANT que les « oeufs, lait, produits laitiers » de la demande d'enregistrement, sont pour certains identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Viande, poisson, volaille, gibier, extrait de viande, fruits conservés, légumes conservés, fruits séchés et cuits, légumes séchés, légumes cuits, gelées, confitures, compotes, compotes de pommes, huiles, graisses comestibles, bouillons, chips (pommes de terre), potages, tofu » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent, à l'évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, pas les mêmes nature et destination que les « Lait, produits laitiers, fromages » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, si le « tofu » de la demande d'enregistrement, qui désigne une préparation à base de soja, et les « fromages » de la marque antérieure, sont réalisés à partir de lait caillé, il n'en demeure pas moins que le premier, d'origine végétale, ne relève pas de la catégorie générale des seconds, qui constituent des produits d'origine animale ; Qu'il ne saurait en outre suffire, pour en décider autrement, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits, tous alimentaires, aient la même fonction de permettre de nourrir les êtres humains, ni qu'ils soient vendus dans des lieux identiques ; Qu'en effet, ces caractéristiques sont partagées par tous les produits alimentaires et ne sauraient dès lors constituer un critère pertinent de nature à rapprocher les produits précités ; Que tous ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT de même, que les « Café, aromates de café, préparations végétales remplaçant le café, succédanés du café, thé, chocolat, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, aromates pour boissons autres que les huiles essentielles, pâte pour gâteaux, pâtes alimentaires, pizzas, quiches »de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent, à l'évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, pas les mêmes nature et destination que les « Lait, produits laitiers, fromages » de la marque antérieure ; Que si certains de ces produits sont susceptibles de se retrouver sur les mêmes rayons des magasins et d'être consommés au cours du petit-déjeuner, il n'en demeure pas moins que les produits de la marque antérieure sont susceptibles de se retrouver dans un grand nombre de préparations sucrées mais également salées, pouvant être dégustées à tous les repas ou collations de la journée ; Qu'il ne saurait en outre suffire, pour en décider autrement, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits, tous alimentaires, soient vendus dans des lieux identiques ; Qu'en effet, ces caractéristiques sont partagées par tous les produits alimentaires et ne sauraient dès lors constituer un critère pertinent de nature à rapprocher les produits précités ; Que tous ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT de même, que les « Bières, eaux minérales, eaux gazeuses, autres boissons non alcooliques, boissons de fruits (non alcooliques), jus de fruits, sirops, autres préparations pour faire des boissons » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent, à l'évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, pas les mêmes nature et destination que les « Lait, produits laitiers, fromages » de la marque antérieure ; Que si les consommateurs des premiers peuvent rechercher à se désaltérer, cette recherche est moins présente avec les seconds, qui sont davantage consommés pour leur goût et leur apport nutritif particulier ; Qu'il ne saurait en outre suffire, pour en décider autrement, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits, tous alimentaires, soient vendus dans des lieux identiques ; Qu'en effet, ces caractéristiques sont partagées par tous les produits alimentaires et ne sauraient dès lors constituer un critère pertinent de nature à rapprocher les produits précités ; Que tous ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT enfin, que les « Produits agricoles ni préparés ni transformés, produits horticoles ni préparés ni transformés, produits forestiers ni préparés ni transformés, graines [semences], animaux vivants, fruits frais, légumes frais, plantes naturelles, fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt » de la demande d'enregistrement contestée, ne relèvent pas ni ne présentent, à l'évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les « Lait, produits laitiers, fromages » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait en outre suffire, pour en décider autrement, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits, pour certains alimentaires, soient vendus dans des lieux identiques ; Qu'en effet, ces caractéristiques sont partagées par tous les produits alimentaires et ne sauraient dès lors constituer un critère pertinent de nature à rapprocher les produits précités ; Que tous ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure servant de base à l'opposition, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PAYSAN D'ICI, ci-dessus reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LAIT D'ICI, ci-dessus reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun une structure en deux mots dont le second, D'ICI, est identique et dont le premier fait référence à l'univers agricole en cause, à savoir PAYSAN pour le signe contesté, LAIT pour la marque antérieure ; Qu'il existe ainsi globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques, le public concerné étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre elles ; Que le signe verbal contesté PAYSAN D'ICI constitue donc l'imitation de la marque antérieure LAIT D'ICI. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PAYSAN D'ICI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LAIT D'ICI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition numéro 09-4248 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « oeufs, lait, produits laitiers ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 09 3 675 542 e st partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier HOARAU, JuristeCommentaires sur cette affaire
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